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de l'ALE
ACCORD DE LIBRE-ECHANGE ENTRE LE MAROC ET LES ETATS-UNIS
CHAPITRE 17
ENVIRONNEMENT
Les objectifs de ce chapitre sont de contribuer aux efforts des deux Parties pour assurer que les politiques environnementales et commerciales se supportent mutuellement, de promouvoir de manière concertée l'utilisation optimale des ressources conformément à l'objectif du développement durable et d'œuvrer pour renforcer les liens entre les politiques et les pratiques commerciales et environnementales des deux Parties, y compris à travers les activités de coopération en matière d'environnement visant le renforcement des capacités.
Article 17.1 : Niveaux de protection.
Reconnaissant le droit de chaque Partie d'établir ses propres niveaux de protection environnementale nationale ainsi que ses propres priorités de développement de l'environnement, d'adopter ou de modifier en conséquence ses lois et politiques environnementales, chaque Partie doit garantir que ses propres lois et politiques environnementales nationales prévoient et encouragent des niveaux élevés de protection de l'environnement, et doit œuvrer pour continuer à améliorer ces lois et ces politiques.
Article 17.2 : Application et mise en œuvre des lois environnementales.
1. a ) Aucune Partie ne doit faillir à la mise en œuvre effective de ses lois environnementales, par une action ou inaction soutenue ou récurrente, dont l'effet nuirait au commerce entre les Parties, après la date d'entrée en vigueur du présent Accord.
b) Les Parties reconnaissent que chacune des Parties garde un droit de discrétion sur les questions touchant à la conduite des enquêtes, à l'ouverture de poursuites judiciaires, à l'application de la réglementation et au contrôle du respect des lois ainsi que la prérogative de prendre des décisions sur l'affectation des moyens requis aux fins de contrôler le respect de ses lois sur d'autres questions d'environnement jugées revêtir une priorité plus élevée. En conséquence, les Parties conviennent qu'une Partie se conforme aux dispositions de l'alinéa a) lorsque l'action ou l'inaction correspond à l'exercice raisonnable dudit droit de discrétion ou résulte d'une décision d'affectation de moyens arrêtée de bonne foi.
2. Les Parties reconnaissent qu'il est inapproprié d'encourager le commerce ou l'investissement en affaiblissant ou en réduisant les protections que confère la législation nationale sur l'environnement. Par conséquent, chaque Partie s'efforcera de veiller à ne pas déroger, ou contourner d'autre manière, ou à ne pas offrir de déroger ou de contourner d'autre manière aux lois d'une manière susceptible d'affaiblir ou d'amoindrir les protections conférées par ces lois, en guise d'encouragement à commercer avec l'autre Partie, ou en guise d'encouragement aux fins d'établir, d'acquérir, d'accroître ou de conserver un investissement sur son territoire.
3. Rien dans ce chapitre ne doit être interprété de manière à habiliter les autorités d'une Partie à entreprendre des activités de mise en oeuvre de lois environnementales sur le territoire de l'autre Partie.
Article 17.3 : Coopération dans le domaine de l'environnement
1. Les Parties reconnaissent l'importance du renforcement des capacités pour protéger l'environnement et pour promouvoir un développement durable en concert avec le renforcement des relations bilatérales de commerce et d'investissement.
2. Les Parties s'engagent à élargir leurs relations de coopération bilatérale, reconnaissant que la coopération est importante pour atteindre les buts et objectifs environnementaux qu'ils partagent, y compris le développement et l'amélioration de la protection environnementale comme cela est mentionné dans ce chapitre.
3. Les Parties conviennent d'entreprendre des activités de coopération en matière d'environnement à travers, en particulier, leurs organismes gouvernementaux compétents, conformément à une déclaration conjointe de coopération entre les États-Unis et le Maroc élaborée par les deux Parties, comme à l'occasion d'autres forums. Les activités entreprises conformément à la déclaration conjointe seront coordonnées et révisées par toute entité établie ci-après selon les modalités fixées par la déclaration conjointe.
4. Les Parties conviennent de considérer l'établissement de mécanismes additionnels de coopération, y compris un accord de coopération environnementale, selon l'opportunité, et peuvent prendre en compte les initiatives régionales de coopération les plus importantes.
5. Les Parties reconnaissent également l'importance continue de la coopération présente et future en matière d'environnement pouvant être menée en dehors du cadre du présent Accord.
6. Les Parties, selon l'opportunité, doivent échanger les informations entre elles et avec le public sur leurs expériences dans l'évaluation et la prise en compte des effets positifs ou négatifs des accords et des politiques commerciaux sur l'environnement. Elles peuvent, en plus, échanger leurs expériences liées à l'application de ce chapitre, y compris les expériences relatives aux incitations et mécanismes volontaires déterminés dans l'article 17.5.
7. Les Parties reconnaissent que le renforcement de leurs relations de coopération en matière d'environnement peut accroître la protection de l'environnement dans leurs pays et encourager davantage le commerce bilatéral et l'investissement dans les biens et services environnementaux.
Article 17.4 : questions de procédures
1. Chacune des Parties veillera à ce que les procédures judiciaires, quasi-judiciaires ou administratives sont établies en vertu de ses lois pour sanctionner ou réparer les infractions à ses lois sur l'environnement.
a) Lesdites procédures doivent être justes, ouvertes et équitables et, à cette fin, conformes au processus légal et ouvertes au public (excepté dans le cas où l'administration de la justice exige de procéder autrement).
b) Chacune des Parties doit prévoir les réparations ou les sanctions appropriées et efficaces en cas d'infraction à ses lois sur l'environnement, lesquelles :
(i) tiennent en compte la nature et la gravité de l'infraction, tout gain économique que le contrevenant aurait tiré de l'infraction, la situation économique du contrevenant et d'autres facteurs pertinents ; et
(ii) peuvent inclure des accords pour le respect des règlements, pénalités, amendes, emprisonnement, injonctions, fermeture d'installations et les coûts encourus pour endiguer ou nettoyer la pollution.
2. Chacune des Parties doit garantir que les personnes intéressées puissent demander à ses autorités compétentes d'enquêter sur les infractions alléguées aux lois environnementales et que les autorités compétentes accordent la considération nécessaire à ces demandes conformément à sa législation.
3. Chacune des Parties doit donner aux personnes ayant des intérêts légalement reconnus sous sa législation, sur une affaire particulière, l'accès approprié aux procédures judiciaires, quasi-judiciaires ou administratives pour l'application de ses lois sur l'environnement.
4. Chacune des Parties doit garantir les droits appropriés et effectifs d'accès aux réparations, conformément à ses lois qui peuvent inclure les droits :
a) de poursuivre une autre personne en justice, sous la juridiction de la Partie, pour les dommages causés sous les lois environnementales de cette Partie ;
b) de rechercher des sanctions ou des réparations telles que des pénalités financières, des fermetures en référé ou un ordre de minimiser les conséquences de l'infraction à ses lois environnementales ;
c) de demander aux autorités compétentes de prendre les mesures appropriées en vue de faire respecter ses lois environnementales dans le but de protéger l'environnement ou d'éviter d'y causer préjudice ; ou
d) de solliciter une injonction lorsqu'une personne subit, ou serait susceptible de subir un préjudice, des dommages ou des blessures par suite de la conduite d'autrui qui, en vertu de la compétence de la Partie, contrevient aux lois sur l'environnement de la Partie ou lorsqu'une conduite délictueuse nuit à la santé humaine ou à l'environnement.
Article 17.5 : Mesures complementaires pour améliorer la performance dans le domaine de l'environnement
1. Les Parties reconnaissent que les incitations et d'autres mécanismes flexibles et volontaires, peuvent contribuer à l'accomplissement et le maintien de hauts niveaux de protection de l'environnement, complétant ainsi les procédures énoncées à l'article17.4. Lorsqu'il convient et en conformité avec sa législation, chacune des Parties doit encourager la mise en place d'incitations et de mécanismes volontaires, lesquels peuvent inclure :
a) des mécanismes qui facilitent des actions volontaires, pour protéger l'environnement ou en améliorer la qualité, tels les partenariats avec le secteur privé, les communautés locales, les organisations non gouvernementales, les services de l'administration ou les organismes scientifiques, ou des directives à caractère volontaire visant à rehausser la qualité de l'environnement,
b) le partage des informations et de l'expertise entre les autorités, les parties intéressées et le public relatives aux méthodes permettant de parvenir à de hauts degrés de protection environnementale ; aux initiatives telles que des audits et des rapports volontaires sur l'environnement ; aux méthodes pour promouvoir l'utilisation efficace des ressources ou de réduire les impacts sur l'environnement, la surveillance de l'environnement, et la collecte de données de référence, ou
c) des incitations pour encourager la protection des ressources naturelles et l'environnement y compris, selon l'opportunité, des mécanismes basés sur le marché, tels que : des incitations financières à préserver, restaurer ou améliorer l'environnement ; des incitations à échanger ou à négocier des permis, crédits ou autres instruments en rapport avec l'environnement permettant d'atteindre efficacement les objectifs environnementaux, et la reconnaissance publique des installations ou des compagnies performantes en matière d'environnement.
2. Comme il se doit et en conformité avec ses lois, chacune des Parties doit encourager :
a) l'élaboration et l'amélioration d'objectifs et de normes de performance utilisés pour mesurer les prestations environnementales ; et
b) la flexibilité dans les moyens employés pour atteindre de tels objectifs et respecter de telles normes, y compris à travers les mesures énoncées au paragraphe 1.
ARTICLE 17 .6 : opportunites pour la participation du public
1. Pour assurer la disponibilité des opportunités pour la participation du public à la discussion des sujets relatifs à l'application de ce Chapitre, et pour faciliter le partage des bonnes pratiques et le développement d'approches novatrices des questions intéressant le public relatives à de tels sujets, chaque Partie doit garantir l'existence de procédures pour le dialogue avec son public concernant la mise en application du présent Chapitre, y compris :
(a) l'identification des questions à discuter lors des réunions du Comité Mixte ou du sous-comité chargé des questions environnementales si ce dernier a été établi conformément à l'Article 19.2 (Comité Mixte); et
(b) l'opportunité pour son public de fournir, sur les bases en cours, des points de vue, des recommandations, ou des conseils sur les questions relatives à l'application de ce chapitre. De tels points de vue, recommandations ou conseils seront mis à la disposition de l'autre Partie et du public.
2. Chaque Partie peut convoquer, ou consulter un Comité consultatif national existant, composé à la fois de représentants de ses organisations environnementales et économiques et d'autres personnes, pour la conseiller, comme il se doit, sur la mise en œuvre de ce chapitre.
3. Chaque Partie doit déployer les meilleurs efforts pour répondre favorablement aux demandes de consultations émanant de personnes ou d'organisations de son territoire, au sujet de l'application par cette Partie de ce Chapitre.
4. Chaque Partie doit prendre en compte, comme il convient, les commentaires et les recommandations qu'elle recevra du public concernant les activités de coopération environnementales menées par les Parties conformément à la Déclaration Conjointe entre les Etats-Unis et le Maroc sur la coopération environnementale.
ARTICLE 17 .7 : consultations sur les question de l'environnement
1. Une Partie peut demander des consultations avec l'autre Partie concernant tout sujet relevant de ce Chapitre en faisant parvenir une demande écrite au point de contact désigné par l'autre Partie à cette fin. Les Parties se consulteront promptement après la réception de la demande.
2. Les Parties feront de leur mieux pour arriver à une résolution mutuellement satisfaisante du problème et peuvent rechercher conseil ou assistance auprès de toute personne ou organisme qu'elles jugeront appropriés.
3. Si les consultations ne permettent pas de régler la question, et si un sous-comité chargé des affaires environnementales a été établi conformément à l'Article 19.2 (Comité Mixte), chacune des Parties peut soumettre la question au sous-comité en faisant parvenir un avis écrit à l'autre point de contact de la Partie. Le sous-comité devra se réunir dans les 30 jours de la remise par une Partie d'un avis écrit, à moins que les Parties conviennent autrement. Le sous-comité s'efforcera de régler la question dans les plus brefs délais, y compris, dans les cas qui s'y prêtent, en consultant des experts de l'administration ou des spécialistes de l'extérieur et en recourant à des procédures telles que bons offices, conciliation ou médiation .
4. Lorsqu'une Partie estime que l'autre Partie a manqué à ses obligations au terme de l'Article 17 2.1(a), la Partie pourra demander des consultations conformément à l'article 20.5 (Consultations) ou en vertu du paragraphe 1.
(a) Lorsqu' une Partie demande des consultations conformément à l'article 20.5 (Consultations) alors que les Parties sont engagées dans des consultations sur la même question au titre du paragraphe 1 de cet Article ou lorsque le sous-comité s'efforce de régler la question au titre du paragraphe 3, les Parties suspendront les efforts menés en vue de régler la question au titre du présent article. Une fois que les consultations ont commencé aux termes de l'article 20.5 (Consultations), aucune consultation ne peut être engagée au titre du présent article sur la même question.
(b) Lorsqu'une Partie demande des consultations conformément à l'article 20.5 (Consultations) plus de 60 jours après la date de remise d'une demande de consultation au terme du paragraphe 1, les Parties peuvent, à tout moment, convenir de référer la question au Comité Mixte conformément à l'Article 20.6 (Comité Mixte).
4. Les Articles 20.2 (Portée de l'application) et 20.5 (Consultations) ne s'appliqueront à aucune question relevant de toute disposition du présent chapitre autre que celles de l'Article17.2.1(a).
ARTICLE 17.8 : relation avec les accords environnementaux
1. l es Parties reconnaissent que les Accords Environnementaux Multilatéraux auxquels elles sont toutes deux Parties jouent un rôle important dans la protection de l'environnement au niveau mondial et national et que l'application de ces Accords au niveau de chaque pays est décisive pour atteindre les objectifs environnementaux de ces Accords.
2. Compte tenu de ce qui précède, les Parties continueront à rechercher les moyens d'augmenter le soutien mutuel des Accords Environnementaux Multilatéraux auxquels elles sont parties et des accords de commerce international auxquels elles sont toutes deux parties. En particulier, les Parties se consulteront régulièrement au sujet des négociations à l'OMC concernant les Accords Environnementaux Multilatéraux et dans la mesure où les résultats de ces négociations ont un effet sur le présent Accord.
ARTICLE 17 .9 : definitions
Aux fins de ce Chapitre,
loi environnementale signifie tout texte législatif ou réglementaire d'une Partie, ou toute disposition y afférente, dont le but principal est la protection de l'environnement, ou la prévention des dangers menaçant la vie ou la santé humaines, animales, ou végétales, par :
a) en évitant, en réduisant ou en contrôlant la libération, le rejet ou l'émission d'agents polluant ou contaminant l'environnement,
b) en contrôlant les produits chimiques, substances, matières et déchets nocifs ou toxiques pour l'environnement et en diffusant des informations à leur sujet, ou
c) en protégeant ou en préservant la flore et la faune sauvages, y compris les espèces en danger, leur habitat et les zones naturelles jouissant d'une protection spéciale,
dans les aires où une Partie exerce sa souveraineté, des droits souverains ou sa compétence, sans inclure les textes législatifs ou les règlements, ou toute disposition y afférente, en rapport direct avec la sûreté ou la santé au sein de l'entreprise.
Pour le Royaume du Maroc, texte législatif ou réglementaire désigne : Dahir, loi adoptée par le Parlement Marocain, décret ou règlement administratif.
Pour les États-Unis, texte législatif ou réglementaire désigne : loi votée par le Congrès fédéral ou règlement appliqué conformément à une loi votée par le Congrès fédéral et applicable par voie de mesure prise par ses soins.
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