Texte integral de l'ALE

ACCORD DE LIBRE-ECHANGE ENTRE LE MAROC ET LES ETATS-UNIS

Chapitre 21

Exceptions

Article 21.1 : Exceptions generales

1. Aux fins des chapitres deux à sept (Accès aux Marchés de Produits, Agriculture, Textiles et Vêtements, Règles d'Origine, Procédures Douanières et Obstacles Techniques au Commerce) l'Article XX du GATT de 1994 et ses notes interprétatives sont incorporées au présent Accord mutatis mutandis.

2. Aux fins des chapitres onze, treize et quatorze [1] (Commerce des Services Transfrontalier, Télécommunications et Commerce Electronique), l'Article XIV du AGCS (y compris ses notes de bas de page) est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante.

Article 21.2 : Exceptions de securite

Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée :

a) comme imposant à une Partie l'obligation de fournir ou de donner accès à des renseignements dont la divulgation serait, à son avis, contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité ; ou

b) comme empêchant une Partie de prendre toutes mesures qu'elle estime nécessaires pour remplir ses obligations se rapportant au maintien ou au rétablissement de la paix ou de la sécurité internationale ou à la protection de ses propres intérêts essentiels en matière de sécurité.

Pour plus de certitude, les mesures qu'une partie considère nécessaires pour la protection de ses propres intérêts de sécurité essentielle peuvent inclure, inter alia , les mesures relatives à la production ou le trafic des armes, des munitions, et du matériel de guerre ainsi que tout trafic et fourniture de marchandises, matériaux, services, et technologie destinés directement ou indirectement dans le but d'assurer l'approvisionnement des forces armées ou l'établissement de la sécurité.

Article 21.3 : Fiscalité

1. Nonobstant les dispositions du présent article, aucune disposition du présent Accord ne s'applique aux mesures fiscales.

2. Aucune disposition du présent Accord n'affectera les droits et obligations de l'une ou de l'autre Partie au titre de toute convention fiscale en vigueur ou future. En cas d'incompatibilité entre le présent Accord et tout autre convention fiscale, les dispositions de cette convention prévalent dans la limite de l'incompatibilité. Dans le cas de la Convention entre le Gouvernement des Etats Unis d'Amérique et le Royaume du Maroc sur la Non Double Imposition et la Prévention contre l'Evasion Fiscale concernant l'impôt sur les revenues, l'autorité compétente des Parties, tel que définie dans la convention, sont exclusivement compétents pour déterminer s'il existe une quelconque incompatibilité ente le présent Accord et cette convention.

3. Nonobstant le paragraphe 2 :

a) l'Article 2.2 (Traitement National) et toutes autres dispositions du présent Accord qui sont nécessaires pour donner effet à cet article s'appliqueront aux mesures fiscales au même titre que l'Article III du GATT 1994, et

b) l'Article 2.10 (Taxes à l'exportation) s'appliqueront aux mesures fiscales.

4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 :

a) l'Article 11.2 (Traitement national) et l'Article 12.2 (Traitement national) s'appliquent aux mesures fiscales sur le revenu, sur les gains de capital ou sur le capital imposable des sociétés qui ont trait à l'achat ou à la consommation de services particuliers, si ce n'est qu'aucune disposition du présent alinéa n'empêchera une Partie de subordonner l'octroi ou le maintien d'un avantage ayant trait à l'achat ou à la consommation de services particuliers à la prescription de fournir le service sur son territoire; et

b) les Articles10.3 (Traitement national) et 10.4 (Traitement de la nation la Plus favorisée), les Articles 11.2 (Traitement national) et 11.3 (Traitement de la nation la plus favorisée) et les Articles 12.2 (Traitement national) et 12.3 (Traitement de la nation la plus favorisée) s'appliqueront à toutes les mesures fiscales autres que celles qui portent sur le revenu, les gains de capital ou le capital imposable des sociétés, les impôts sur les successions, les héritages, les dons et les transferts trans-générations,

si ce n'est qu'aucune disposition desdits articles ne s'applique :

c) à toute obligation au titre de la nation la plus favorisée concernant un avantage accordé par une Partie en vertu d'une convention fiscale,

d) à une disposition non conforme de toute mesure fiscale existante,

e) au maintien ou à la prompte reconduction d'une disposition non conforme de toute mesure fiscale existante,

f) à un amendement d'une disposition non conforme de toute mesure fiscale existante dans la mesure où cet amendement, au moment où il est apporté, ne rend pas la disposition amendée moins conforme à l'un de ces articles,

g) à l'adoption ou à l'application de toute nouvelle mesure fiscale visant à assurer une imposition ou une perception d'impôts qui soit à la fois équitable et efficace (comme le permet l'Article XIV(d) de l'AGCS) ; ou

h) à une disposition subordonnant l'octroi ou le maintien de l'octroi d'un avantage ayant trait aux contributions destinées à un fond ou à un régime de retraite, au revenu y afférent, à l'obligation que la Partie garde compétence sur ledit fond ou régime de retraite.

5. Sous réserve du paragraphe 2 et sans préjudice des droits et des obligations des Parties en vertu du paragraphe 3, paragraphes 2, ­­­3 et 4 de l'Article 10.8 (Investissement – Prescriptions de résultats) s'appliqueront aux mesures fiscales [2] .

6. L'Article 10.6 (Expropriation et indemnisation) et l'Article 10.15 (Soumission d'une plainte pour arbitrage) s'appliquent à une mesure fiscale présumée être une expropriation ou un manquement à un accord ou à une autorisation d'investissement. Toutefois, aucun investisseur ne peut évoquer l'Article 10.6 comme fondement d'une plainte lorsqu'il aura été déterminé aux termes du présent paragraphe que la mesure en cause n'est pas une expropriation. Un investisseur cherchant à évoquer l'Article 10.6 au sujet d'une mesure fiscale doit d'abord soumettre pour détermination aux autorités compétentes, au moment où il donnera notification aux termes de l'Article 10.15.2, la question de savoir si ladite mesure constitue ou non une expropriation. Si les autorités compétentes refusent d'examiner la question ou, ayant accepté de le faire, ne parviennent pas, dans les six mois suivant la soumission, à déterminer que la mesure n'est pas une expropriation, l'investisseur pourra soumettre sa demande à l'arbitrage en vertu de l'Article 10.15.

7. Aux fins du paragraphe 6, autorités compétentes signifie (a) dans le cas du Maroc, Ministère chargé des Finances ou son représentant (Direction Générale des Impôts) ; et (b) dans le cas des Etats-Unis, le Secrétaire adjoint au Trésor (politique iscale), Département du Trésor.

Article 21.4 : Divulgation de renseignements

Aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée comme exigeant d'une Partie qu'elle fournisse ou donne accès à des renseignements dont la divulgation ferait obstacle à l'application des lois ou serait contraire à sa législation visant la protection de la vie privée des personnes ou des affaires et des comptes financiers des consommateurs individuels des institutions financières.

Article 21 .5 : Mesures a des fins de Balance de Paiements dans le Commerce des Produits

L orsque une Partie décide d'appliquer des mesures à des fins de balance de paiements, ces mesures doivent être prises en conformité avec ses droits et obligations au titre du GATT de 1994 y compris la Déclaration relative aux Mesures Commerciales Prises à des Fins de Balance de Paiements (Déclaration de 1979) et le Mémorandum d'Accord sur les Dispositions du GATT de 1994 relatives à la Balance de Paiements . En adoptant de telles mesures, la Partie consultera immédiatement l'autre Partie et ne compromettra pas les avantages relatives accordés aux produits de l'autre Partie au titre de cet Accord [3] .


[1] Cet article ne préjuge pas de la classification des produits numériques, soit en tant que marchandises ou tant que services.

[2] . Pour plus de certitude, rien dans les paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 10.8 (Investissements- Prescriptions en matière de résultats) ne pourra être interprété comme empêchant une Partie de subordonner l'octroi ou le maintien d'un avantage fiscal pour le revenu issus de l'exportation d'un produit ou service, en relation avec un investissement dans son territoire d'un investisseur d'une Partie ou non-Partie, conformément aux exigences que ce revenu soit libellé en devises étrangères et rapatrié dans son territoire.

[3] . Pour ample certitude, cet article s'applique aux mesures de balance des paiements imposées aux échanges des produits.

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