Texte integral de l'ALE

ACCORD DE LIBRE-ECHANGE ENTRE LE MAROC ET LES ETATS-UNIS

Chapitre 18

Transparence

Article 18.1 : Publication

1. Chaque Partie fera assurera que ses lois, règlements, procédures et décisions administratives d'application générale concernant toute question couverte par le présent Accord soient aussitôt publiés ou rendus publics d'une autre manière dans les moindres délais pour permettre aux personnes intéressées et à l'autre Partie d'en prendre connaissance.

2. Dans la mesure du possible, et dans son cadre constitutionnel, chaque Partie devra:

a) publier à l'avance toute mesure de nature sus-mentionnée qu'elle envisage d'adopter [1] ; et

b) accorder aux personnes intéressées et à l'autre Partie une possibilité raisonnable de commenter ces mesures.

3. Le paragraphe 2 (a) ne s'appliquera pas au Maroc avant une année après la date d'entrée en vigueur du présent Accord.

Article 18.2 : Notification et information

1. Dans toute la mesure du possible, chaque Partie notifiera à l'autre Partie toute mesure qu'elle adopte ou envisage d'adopter et dont elle estime qu'elle pourrait affecter matériellement le fonctionnement du présent Accord ou, d'une autre manière, affecter substantiellement les intérêts de l'autre Partie au titre du présent Accord.

2. Chaque Partie, à la demande de l'autre Partie et dans les moindres délais, fournira des renseignements et répondra aux questions concernant toute mesure qu'elle envisage d'adopter ou qu'elle adopte, que l'autre Partie estime pouvoir affecter le fonctionnement du présent accord ou, d'une autre manière, affecter les intérêts de l'autre partie au titre du présent accord, que l'autre partie ait ou non préalablement reçu notification de cette mesure.

3. Toute notification, demande ou information en vertu de cet Article seront fournies à l'autre Partie par l'intermédiaire des points de les points de contact concernés.

Article 18.3 : Procédures administratives

Aux fins d'administrer d'une manière cohérente, impartiale et raisonnable toutes les mesures d'application générale affectant les questions couvertes par le présent Accord, chaque Partie, dans ses procédures administratives d'application des mesures visées à l'article 18.1.1, à des personnes, des produits ou des services de l'autre Partie dans des cas particuliers, fera en sorte :

a) que les personnes de l'autre Partie qui sont directement concernées par une procédure reçoivent, chaque fois que cela sera possible et en conformité avec les procédures internes, un préavis raisonnable de l'engagement d'une procédure, comprenant des informations sur la nature de la procédure, un énoncé des dispositions législatives l'autorisant et une description générale des questions en litige;

b) que lesdites personnes se voient accorder une possibilité raisonnable de présenter des éléments factuels et des arguments à l'appui de leur position avant toute action administrative finale, pour autant que les délais, la nature de la procédure et l'intérêt public le permettent; et

c) que ses procédures soient conformes à son droit interne.

Article 18.4 : Examen et appel

1. Chaque Partie instituera ou maintiendra des tribunaux ou des instances judiciaires, quasi judiciaires ou administratifs or procédures afin que soient examinées, dans les moindres délais, et, lorsque cela est justifié, corrigées les actions administratives finales relatives aux questions couvertes par le présent Accord. Lesdits tribunaux ou instances seront impartiaux et indépendants du bureau ou de l'autorité chargé de l'application des prescriptions administratives, et ils n'auront aucun intérêt substantiel dans l'issue de la question en litige.

2. Chaque Partie fera en sorte que, dans lesdits tribunaux ou procédures, les Parties à la procédure bénéficient du droit à :

a) une opportunité raisonnable de soutenir ou de défendre leurs positions respectives, et

b) d'une décision fondée sur les éléments de preuve et sur les conclusions déposées ou, lorsque le droit interne l'exige, sur le dossier constitué par l'autorité administrative.

3. Chaque Partie assurera, sous réserve d'appel ou de réexamen conformément à ses lois internes, lesdites décisions soient appliquées par les bureaux ou les organismes et en régissent la pratique au regard de la décision administrative en cause.

Article 18.5: Anti – Corruption

1. Les Parties réaffirment leur volonté d'éliminer la corruption dans le commerce et l'investissement internationaux.

2. Chaque Partie adoptera ou maintiendra les mesures nécessaires, de nature législative ou autre, pour établir qu'en matière de commerce ou d'investissement international, sont constitutifs en droit d'une infraction pénale :

(a) Le fait, pour un agent public de cette Partie ou toute personne qui remplit des fonctions publiques pour cette Partie, d'intentionnellement solliciter ou accepter, directement ou indirectement, tout article de valeur pécuniaire ou autre avantage, tel qu'un service, une promesse, ou un avantage, pour lui-même ou pour autrui, en échange de toute action ou omission dans l'exercice de ses fonctions publiques ;

(b) Le fait, pour toute personne soumise à la juridiction de cette Partie, d'intentionnellement offrir ou accorder, directement ou indirectement, à un agent public de cette Partie ou à toute personne qui remplit des fonctions publiques pour cette Partie, tout article de valeur pécuniaire ou autre avantage, tel qu'un service, une promesse, ou un avantage, pour lui-même ou pour autrui, en échange de toute action ou omission dans l'exercice de ses fonctions publiques ;

(c) Le fait, pour toute personne relevant de la juridiction de cette Partie, d'intentionnellement offrir, promettre ou accorder, directement ou indirectement, un avantage irrégulier pécuniaire ou d'une autre forme à un agent public étranger, afin que cet agent ou une autre personne agisse ou s'abstienne d'agir dans le cadre de l'exercice de ses fonctions officielles, en vue d'obtenir ou de conserver certaines affaires ou autre avantage irrégulier dans la conduite du commerce international ; et

(d) Le fait, pour toute personne relevant de la juridiction de cette Partie d'apporter une aide ou d'être complice ou de conspirer avec d'autres lors de la perpétration de toute offense stipulée au présent paragraphe.

3. Chaque partie fera en sorte que la commission d'une infraction décrite au paragraphe 2 sera passible de sanctions qui prendraient en considération la gravité de cette infraction.

4. Chaque Partie s'efforcera d'adopter ou de maintenir les mesures pertinentes pour protéger les personnes de bonne foi qui signalent des actes de corruption décrits au paragraphe 2.

5. Les Parties reconnaissent l'importance des initiatives régionales et multilatérales pour éliminer la corruption dans le commerce et l'investissement internationaux. Les Parties œuvrent de concert afin d'encourager et d'appuyer les initiatives appropriées dans les enceintes internationales pertinentes.

ARTICLE 18.6 : DÉFINITIONS

Aux fins du présent chapitre :

(a) L'expression "agir ou s'abstenir d'agir dans le cadre de l'exercice des fonctions officielles" comprend le fait, pour l'agent public, de faire usage, de quelque manière que ce soit, de ses fonctions officielles, que ce soit ou non dans le cadre des compétences qui lui sont accordées ;

(b) Décision administrative d'application générale s'entend d'une décision ou d'une interprétation administrative qui s'applique à toutes les personnes et situations de fait généralement visées par celle-ci et qui établit une norme de conduite, à l'exclusion toutefois :

(i) d'une détermination ou d'une décision rendue dans le cadre d'une procédure administrative ou quasi judiciaire s'appliquant à une personne, à un produit ou à un service de l'autre Partie dans un cas particulier, ou

(ii) d'une décision qui statue sur un acte ou sur une pratique en particulier.

(c) L'expression "agent public étranger" désigne toute personne occupant un poste relevant du pouvoir législatif, exécutif, ou judiciaire d'un pays étranger, quel que soit le niveau administratif, qu'elle soit nommée ou élue; toute personne exerçant des fonctions publiques pour un pays étranger, quel que soit le niveau administratif, notamment pour un organisme administratif ou une entreprise publique, et tout agent ou représentant d'une organisation internationale de droit public;

(d) L'expression "fonction publique" désigne toute activité temporaire ou permanente, rémunérée ou exercée à titre honorifique, exercée par une personne physique au nom ou au service d'une Partie, telle que les marchés publics, au niveau central de l'Administration ; et

(e) L'expression "agent public" désigne tout agent ou employé d'une Partie au niveau central du gouvernement, qu'il soit nommé ou élu.


[1] Pour une plus grande certitude, les Parties confirment qu'une Partie pourrait satisfaire cette prescription par le biais de mécanismes tels que la publication de la mesure proposée dans un journal de diffusion nationale ou en mettant la mesure proposée à la disposition du public sur Internet.

 

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