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de l'ALE
ACCORD DE LIBRE-ECHANGE ENTRE LE MAROC ET LES ETATS-UNIS
Chapitre 2
Acces aux marches
Article 2. 1 : Portee et champ d'application
Sauf disposition contraire du présent accord, ce chapitre s'applique au commerce des produits d'une Partie.
Section A : Traitement national
US :Article 2.2 : Traitement national
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Chacune des Parties accordera le traitement national aux produits de l'autre Partie, en conformité avec l'article III de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994, et ses notes interprétatives ; à cette fin, l'article III de l'accord général et ses notes interprétatives sont incorporés au présent accord et en font partie intégrante.
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Les dispositions du paragraphe 1 relatives au traitement national signifieront, en ce qui concerne un gouvernement de niveau régional, un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable accordé par ce gouvernement de niveau régional aux produits similaires, directement concurrents ou substituables, selon le cas, de la Partie sur le territoire de laquelle se trouve celui-ci.
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Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliqueront pas aux mesures figurant à l'annexe 2-A.
Section B : Elimination des tarifs douaniers
Article 2.3 : P rogramme d'elimination des TARIFS DOUANIERS
- Sauf disposition contraire du présent accord, aucune des deux Parties ne pourra augmenter un droit de douane existant, ni instituer un droit de douane à l'égard d'un produit originaire.
- Sauf disposition contraire du présent accord, chacune des deux Parties éliminera progressivement les droits de douane qu'elle applique aux produits originaires, en conformité avec sa liste de l'annexe V (programme d'élimination des tarifs douaniers).
- A la demande de l'une d'elles, les Parties se consulteront dans le dessein d'accélérer l'élimination des droits de douane figurant au programme d'élimination des tarifs douaniers. Toute entente à cet effet intervenue entre les deux Parties quant à un produit donné, une fois approuvée par chacune des deux Parties conformément à sa procédure juridique applicable, remplacera les droits de douane ou catégories d'échelonnement figurant audit programme.
- Pour plus de clarté, une Partie pourra :
(a) ramener un droit au niveau fixé dans sa liste qui figure dans le programme d'élimination des tarifs douaniers, à la suite d'une réduction unilatérale,
(b) conserver ou relever un droit de douane, ainsi que l'autorise l'organe de règlement des différends de l'OMC.
Section C : Régimes spéciaux
A rticle 2.4 : EXEMPTION des droits de douane
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Aucune des deux parties ne pourra instituer une nouvelle exemption des droits de douane, ni élargir pour des bénéficiaires existants ou appliquer à de nouveaux bénéficiaires une exemption de droits existante, si cette exemption est subordonnée, expressément ou non, à l'exécution d'une prescription de résultats.
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Aucune des deux Parties ne pourra, expressément ou non, subordonner à l'exécution d'une prescription de résultats la prorogation d'une exemption existante de droits de douane, à l'exception de ce qui est prévu à l'annexe 2-B.
A rticle 2.5 : A dmission temporaire de produits
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Chacune des parties accordera l'admission temporaire en franchise :
a) des équipements professionnels, dont ceux utilisés par la presse ou les chaînes de télévision, les logiciels et le matériel de radio, télédiffusion et cinématographique qui sont nécessaires pour l'exercice du métier, de l'occupation ou de la profession d'un homme ou d'une femme d'affaires qui peut obtenir l'admission temporaire conformément au droit de la Partie importatrice ;
b) des produits destinés à servir dans une exposition ou une démonstration ;
c) des échantillons commerciaux et des films ou enregistrements publicitaires ; et
d) des produits importés à des fins sportives, quel que soit leur point d'origine
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A la demande de la personne concernée et pour des raisons jugées valables par l'administration des douanes, chacune des Parties prolongera la durée maximale de l'admission temporaire au-delà du délai initialement fixé.
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Aucune des Parties ne pourra imposer de conditions pour l'admission temporaire en franchise d'un produit mentionné au paragraphe 1, si ce n'est pour exiger que ce produit :
a) soit utilisé uniquement par un national ou un résident de l'autre Partie, ou sous sa surveillance personnelle, dans l'exercice de son métier, de son occupation de sa profession ou de son sport ;
b) ne soit pas vendu ou loué pendant qu'il se trouve sur son territoire ;
c) soit accompagné d'une garantie ne dépassant pas les frais qui seraient par ailleurs exigibles à l'admission ou à l'importation finale, pouvant être levée au moment de l'exportation du produit ;
d) soit identifiable au moment de son exportation ;
e) soit exporté au départ par la personne citée à l'alinéa a), ou dans un autre délai tel que fixé par la Partie, compte tenu de l'objet de l'admission temporaire ; f) soit importé en quantité ne pouvant dépasser les limites du raisonnable compte tenu de l'utilisation projetée ; et
g) respecte d'autres conditions d'entrée sur le territoire de la Partie, conformément à son droit.
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Si n'importe quelle condition imposée par une des Parties aux termes du paragraphes 3 n'a pas été observée, la Partie pourra percevoir, à l'égard du produit, le droit de douane et tous autres frais qui seraient normalement exigibles.
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Par l'entremise de son autorité douanière, chacune des Parties adoptera des procédures propres à accélérer l'admission des produits autorisés aux termes du présent article. Dans la mesure du possible, ces procédures prévoiront que, lorsqu'un produit accompagne un national ou un résident de l'autre Partie cherchant à être admis à titre temporaire, le produit soit admis de pair avec ledit national ou résident.
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Chacune des Parties autorisera un produit temporairement admis aux termes du présent article à être réexporté par un port douanier autre que celui où il a été admis.
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Par l'entremise de son autorité douanière, chacune des Parties dégagera l'importateur ou autre personne responsable d'un produit admis aux termes du présent article de toute responsabilité pour non-exportation du produit par la destruction du produit en présence des douanes ou par la présentation d'une preuve satisfaisante pour les autorités douanières, conformément à la législation nationale, que ledit produit a été détruit, dans le délai initial fixé pour l'admission temporaire ou toute autre prorogation légale .
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Sous réserve des chapitres 10 (Investissement) et 11 (Commerce transfrontières des services ) :
a) chacune des Parties permettra qu'un véhicule ou un conteneur utilisé en transport international et provenant du territoire de l'autre Partie, emprunte, pour quitter son territoire, toute voie répondant raisonnablement à des critères d'économie et de rapidité ;
b) aucune des Parties ne pourra exiger un cautionnement, ni imposer une pénalité ou des frais, du seul fait qu'il existe une différence entre le point d'entrée et le point de sortie d'un véhicule ou d'un conteneur ;
c) aucune des Parties ne pourra subordonner la libération d'une obligation imposée par elle pour l'admission d'un véhicule ou d'un conteneur sur son territoire, notamment d'un cautionnement, au départ de ce véhicule ou de ce conteneur par un point de sortie donné ; et
d) aucune des Parties ne pourra exiger que le véhicule ou le transporteur qui apporte un conteneur sur son territoire depuis le territoire de l'autre Partie soit le véhicule ou le transporteur qui emporte ce conteneur vers le territoire de l'autre Partie .
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Aux fins du paragraphe 8, le terme "véhicule" s'entend d'un camion, d'un tracteur routier, tracteur, tracteur à remorque ou remorque, d'une locomotive, d'un wagon de chemin de fer ou autre matériel roulant ferroviaire.
Article 2.6 : Produits réadmis après des réparations ou des modifications
- Aucune des Parties ne pourra percevoir un droit de douane à l'égard d'un produit, quelle que soit son origine, qui est réadmis sur son territoire après avoir été exporté vers le territoire de l'autre Partie pour y être réparé ou modifié, sans égard à la question de savoir si les réparations ou modifications auraient pu être effectuées sur son territoire.
- Aucune des Parties ne pourra percevoir un droit de douane à l'égard d'un produit, quelle que soit son origine, qui est importé temporairement depuis le territoire de l'autre Partie pour être réparé ou modifié.
- Au sens du présent article, l'adjectif "réparé ou modifié" signifie restauration, addition, rénovation, nettoyage, re stérilisation ou toute autre opération ou procédé qui n'entraîne pas :
a) la destruction des caractéristiques essentielles d'un produit ou la création d'un produit nouveau ou commercialement différent ;
b) la transformation d'un produit non fini en un produit fini.
Article 2.7 : Admission en franchise d'échantillons commerciaux de valeur négligeable et d'imprimes publicitaires
Chacune des Parties accordera l'admission en franchise des échantillons commerciaux de valeur négligeable et des imprimés publicitaires de valeur négligeable importés du territoire de l'autre Partie, quelle que soit leur origine, mais elle pourra exiger :
a) que ces échantillons soient importés uniquement dans le dessein d'obtenir des commandes de produits ou de services qui seront fournis depuis le territoire de l'autre Partie ou d'un pays tiers ; ou
b) que ces imprimés publicitaires soient importés dans des emballages contenant chacun au plus un exemplaire de tels imprimés, et que ni les imprimés ni les emballages ne fassent partie d'un envoi plus important .
Section D : Mesures non tarifaires
Article 2.8 : Restrictions à l'importation et à l'exportation
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Sauf disposition contraire du présent accord, aucune des Parties ne pourra adopter ou maintenir une interdiction ou une restriction à l'importation d'un produit de l'autre Partie ou à l'exportation ou à la vente pour exportation d'un produit destiné au territoire de l'autre Partie, sauf en conformité avec l'article XI de l'Accord général de 1994 et ses notes interprétatives ; à cette fin, l'article XI de l'Accord général et ses notes interprétatives sont incorporés au présent accord et en font partie intégrante. Pour plus de clarté, le paragraphe 1 s'applique aux interdictions ou aux restrictions à l'importation de produits remanufacturés.
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Les Parties reconnaissent qu'en vertu des droits et obligations découlant de l'Accord général et incorporés par l'effet du paragraphe 1, il leur est interdit, dans les circonstances où toute autre forme de restriction est prohibée, d'adopter ou de conserver :
a) des prescriptions de prix à l'exportation et à l'importation, sauf lorsqu'elles sont autorisées pour l'exécution d'ordonnances et d'engagements en matière de droits antidumping et compensatoires ;
b) des mesures subordonnant l'octroi d'un permis d'importation au respect d'une prescription de résultat ; ou
c) des freins volontaires à l'exportation qui sont incompatibles avec les dispositions de l'article VI de l'Accord général, tels que mis en œuvre aux termes de l'article 18 de l'accord de l'OMC sur les subventions et mesures de compensation et de l'article 8.1 de l'accord de l'OMC sur la mise en œuvre de l'article VI de l'Accord général de 1994.
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Dans le cas où une Partie adopte ou maintient à l'égard d'un pays tiers une interdiction ou une restriction à l'importation ou à l'exportation d'un produit, aucune disposition du présent accord ne pourra être interprétée comme empêchant la Partie :
a) de limiter ou d'interdire l'importation depuis le territoire de l'autre Partie, d'un tel produit en provenance dudit pays tiers ; ou
b) d'exiger, comme condition de l'exportation d'un tel produit de la Partie vers le territoire de l'autre Partie, que le produit ne soit pas réexporté, directement ou indirectement, vers le pays tiers sans être consommé sur le territoire de l'autre Partie.
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Dans le cas où une Partie adopte ou maintient une interdiction ou une restriction à l'importation d'un produit provenant d'un pays tiers, les Parties procéderont, à la demande de l'une d'entre elles, à des consultations pour éviter toute ingérence ou toute distorsion indue touchant les arrangement relatifs à l'établissement des prix, à la commercialisation et à la distribution dans l'autre Partie.
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Les paragraphes 1 à 4 inclus ne s'appliqueront pas aux mesures figurant à l'annexe 2-A
Article 2.9 : Redevances et formalités administratives
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Conformément aux dispositions de l'article VIII :1 de l'Accord général et de ses notes interprétatives faisant partie intégrante du présent Accord, chacune des Parties veillera à ce que le montant de toute redevance et de tout frais administratif de nature quelconque (autre que droit de douane, redevance équivalant à une taxe intérieure ou autre redevance appliquée de manière compatible avec les dispositions de l'article III:2 de l'Accord général et droit antidumping ou compensatoire perçu conformément au droit d'une Partie) frappant ou en rapport avec l'importation ou l'exportation se limite au coût approximatif des services rendus et ne constitue pas une protection indirecte de produits nationaux ou une taxe à l'importation ou à l'exportation, à des fins fiscales.
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Aucune des Parties ne pourra exiger des frais de transactions consulaires, y compris le règlement de frais et de redevances connexes, en liaison avec l'importation de n'importe quel produit de l'autre Partie.
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Chacune des Parties mettra à disposition via l'Internet une liste à jour des frais et redevances applicables à l'importation ou à l'exportation.
Article 2.10 : Taxes à l'exportation
Aucune des Parties ne pourra adopter ou maintenir des droits, taxes ou frais relativement à l'exportation d'un produit vers le territoire de l'autre Partie, à moins que ces droits, taxes ou frais ne soient adoptés ou maintenus à l'égard dudit produit lorsqu'il est destiné à la consommation intérieure, à l'exception de ce qui est prévu à l'annexe 2-C.
Section E : Définitions
Article 2.11 : Définitions .
Aux fins du présent chapitre :
L'expression "films et enregistrements publicitaires" désigne les supports visuels ou sonores enregistrés, qui consistent essentiellement en images et/ou en sons, montrant la nature ou le fonctionnement de produits ou de services offerts en vente ou en location par une personne qui est établie ou qui réside sur le territoire d'une Partie, sous réserve que lesdits matériels devront se prêter au visionnage ou à l'écoute par d'éventuels clients, mais non par le grand public ;
L'expression "échantillons commerciaux de valeur négligeable" désigne les échantillons commerciaux dont la valeur, à l'unité ou pour l'envoi global, ne dépasse un dollar U.S. ou l'équivalent dans la devise marocaine, ou qui sont marqués, déchirés, perforés ou traités de sorte à ne pouvoir être vendus ou utilisés autrement que comme échantillons commerciaux ;
L'expression "transactions consulaires" désigne la prescription selon laquelle les produits d'une Partie destinés à l'exportation sur le territoire de l'autre Partie doivent d'abord être soumis à la supervision du consul de la Partie importatrice sur le territoire de la Partie exportatrice aux fins d'obtenir une facture ou un visa consulaire pour une facture commerciale, un certificat d'origine, un manifeste, une déclaration d'exportation de l'expéditeur ou toute autre pièce douanière requise ou en rapport avec l'importation ;
L'expression "consommé" s'entend d'un produit :
a) effectivement consommé ; ou
b) transformé après importation ou manufacturé de façon à en modifier substantiellement la valeur, la forme ou l'utilisation ou à aboutir à la production d'un autre produit ;
L'expression customs duty comprend tout droit de douane ou droit d'importation et les frais de toute sorte imposés au titre de l'importation d'un produit, y compris toute forme de surtaxe ou de majoration au titre d'une telle importation, mais exclut :
a) les frais équivalant à une taxe intérieure imposés en application de l'article III:2 de l'Accord général, relativement à des produits similaires, directement concurrents ou substituables de la Partie, ou relativement à des produits à partir desquels le produit importé a été fabriqué ou produit en totalité ou en partie ;
b) les droits antidumping ou compensatoires appliqués conformément au droit interne d'une Partie ; et
c) les redevances ou autres frais liés à l'importation et proportionnels au coût des services rendus ;
L'expression "en franchise" signifie exempt de droits de douane ;
L'expression "produits importés à des fins sportives" désigne les articles de sport devant être utilisés dans des compétitions ou des manifestations sportives, ou à des fins d'entraînement, sur le territoire de la Partie où les articles sont importés ;
L'expression "produits pour exposition ou démonstration" s'entend également des composantes, appareillages et accessoires desdits produits ;
L'expression "permis d'importation" désigne un permis publié par une partie d'importation conformément à pour procédure administrative au titre de laquelle il convient de soumettre une demande ou autre document (autre que celui généralement requis pour le dédouanement) à l'organe administratif compétent, en tant que préalable à l'importation sur le territoire de la Partie importatrice ;
L'expression "produit originaire" désigne un produit visé au paragraphe 1 du chapitre XX (Règles d'origine) ;
L'expression "prescription de résultats" désigne l'exigence :
a) qu'un niveau ou pourcentage donné de produits ou de service soit exporté,
b) que des produis ou services nationaux de la Partie qui accorde une exemption des droits de douane ou un permis d'importation soient substitués à des produits ou services importés,
c) qu'une personne bénéficiant d'une exemption de droits de douane ou d'un permis d'importation achète d'autres produits ou services sur le territoire de la Partie qui accorde l'exemption ou le permis d'importation, ou que cette personne donne la préférence à des produits d'origine nationale,
d) qu'une personne bénéficiant d'une exemption des droits de douane ou d'un permis d'importation produise ou fournisse, sur le territoire de la Partie qui accorde l'exemption ou le permis d'importation, des produits ou des services ayant un niveau ou un pourcentage donné de teneur nationale, ou
e) que le volume ou la valeur des importations soit rattaché de quelque façon au volume ou à la valeur des exportations ou aux rentrées de devises ;
L'expression "imprimés publicitaires de valeur négligeable " désigne les produits classifiés au chapitre 49 du Système Harmonisé, notamment les brochures, les dépliants, les feuillets, les catalogues, les annuaires publiés par les associations commerciales, les brochures touristiques et les affiches, qui sont utilisés pour promouvoir ou faire connaître un produit ou un service, qui doivent servir essentiellement à faire de la réclame pour un produit ou un service et qui sont fournis gratuitement et dont la valeur, à l'unité ou pour l'envoi global, ne dépasse un dollar U.S. ou l'équivalent dans la devise marocaine;
Annexe 2-A
Traitement national et restrictions à l'importation et à l'exportation
Section A - Mesures des Etats-Unis
L'article 2.2 (Traitement national) et l'article 2.8 (Restrictions à l'importation et à l'exportation) ne s'appliqueront pas :
a) aux contrôles exercés par les Etats-Unis sur l'exportation de billes de toutes essences ;
b)
(i) aux mesures imposées en vertu des dispositions en vigueur de la Loi Merchant Marine Act de 1920, 46 App. U.S.C. § 883 ; de la Loi Passenger Vessel Act, 46 App. U.S.C. §§ 289, 292 et 316 ; et 46 U.S.C. § 12108, dans la mesure où ces dispositions avaient force de loi au moment de l'accession des Etats-Unis à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1947 et à condition qu'elles n'aient pas été modifiées de façon à en réduire la conformité avec la Partie II dudit Accord général ;
(ii) au maintien ou au prompt renouvellement d'une disposition non conforme de toute loi visée au paragraphe (i) ; et
(iii) à la modification d'une disposition non conforme de toute loi visée au paragraphe (i), pour autant que la modification ne réduise pas la conformité de cette disposition aux articles _.2 (Traitement national) ; et _.9 (Restrictions à l'importation et à l'exportation) ;
(c) aux mesures prises par les Etats-Unis qui ont reçu l'agrément de l'organe de règlement des différends de l'OMC ; et
(d) aux mesures autorisées par l'accord sur les textiles et vêtements].
Section B- Mesures du Royaume du Maroc
L'article 2.2 (Traitement national) et l'article 2.8 (Restrictions à l'importation et à l'exportation) ne s'appliqueront pas :
aux mesures prises par le Royaume du Maroc qui ont reçu l'agrément de l'organe de règlement des différends de l'OMC .
Annexe 2-B
EXEMPTION des droits de douane
Mesures du Royaume du Maroc
L'article 2.4 (l'exemption des droits de douane) ne s'appliquera pas aux exemptions des droits de douanes appliqués par le Maroc conformément à ses contrats existants, à l'importation des CKD (HS: 87032210; 87033210; 8704211190; 8704311019; 8711109300; 8712001000), pour l'assemblage de véhicules de tourisme (HS: 8703228300; 8703324300), les véhicules utilitaires légers pour le transport de marchandises (HS: 8704219951; 8704319051), les bicyclettes (HS: 8712009090), et les motocycles (HS: 8711109100), pendant cinq ans après la date de l'entrée en vigueur de cet accord . .
Annexe 2-C
Taxes à l'exportation
Mesures Royaume du Maroc
L'article 2.10 (Taxes à l'exportation) ne s'appliquera pas à la taxe à l'exportation appliquée sur les phosphates exportés bruts et transformés, à condition que cette taxe ne dépasse pas 34 dirhams par tonne de phosphate brut, pendant cinq années après la date de l'entrée en vigueur de cet accord.
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