Texte integral de l'ALE

ACCORD DE LIBRE-ECHANGE ENTRE LE MAROC ET LES ETATS-UNIS

Chapitre 6

adminiStration douanière

Article 6.1 : Publication

  1. Chaque Partie publiera sur Internet ses lois, règlements et procédures administratives douaniers.
  2. Chaque Partie désignera un ou plusieurs points de contact pour recueillir les demandes d'information émanant des personnes intéressées par des questions douanières et publiera sur Internet la procédure à suivre pour formuler de telles demandes.
  3. Conformément à l'article 18.1.2 (Publication) et dans la mesure du possible, chaque Partie publiera à l'avance toute mesure douanière d'application générale qu'elle envisage d'adopter et offrira aux personnes intéressées l'opportunité de commenter les mesures proposées avant leur mise en application.

Article 6.2 : Dédouanement des marchandises

  1. Chaque Partie :
    a) adoptera ou maintiendra en vigueur des procédures permettant le dédouanement des marchandises dans un délai ne dépassant pas les exigences de ce qui est requis pour s'assurer de leur conformité à sa législation douanière et, dans la mesure du possible, dans les 48 heures de [ leur arrivée ] et de l'accomplissement des formalités en matière de présentation des informations nécessaires au dédouanement ;
    b) adoptera ou maintiendra en vigueur les procédures permettant, dans la mesure du possible, de dédouaner l es marchandises au point d'arrivée, sans transfert temporaire vers des entrepôts ou d'autres lieux;
    c) adoptera ou maintiendra en vigueur les procédures permettant le dédouanement des marchandises, avant la détermination finale par son autorité douanière des droits et taxes douaniers applicables, et dans le cadre des ces procédures, peut exiger de l'importateur de fournir les garanties suffisantes par mesure de sûreté, ou tout autre instrument assurant le paiement des droits de douane auxquels les marchandises sont susceptibles d'être soumises, et
    d) S'efforcera, par ailleurs, d'adopter ou de maintenir des procédures simplifiées pour le dédouanement des marchandises.

Article 6.3 : Automatisation

L'autorité douanière de chaque Partie :

(a) s'efforcera d'utiliser des technologies de l'information permettant d'accélérer les procédures d'importation des marchandises et,

(b) tiendra compte des normes internationales dans le choix des technologies de l'information à utiliser à cet effet.

Article 6.4 : Evaluation des risques

Chaque Partie s'efforcera d'adopter ou de maintenir en vigueur les systèmes de gestion de risques qui permettront à son autorité douanière de concentrer ses activités d'inspection sur les marchandises à haut risque et de simplifier le dédouanement et le mouvement des marchandises à faible risque.

Article 6.5 : Coopération

  1. Chaque Partie s'efforcera de notifier au préalable à l'autre Partie tout changement significatif des mesures administratives concernant la mise en œuvre de sa législation douanière lorsque ce changement est susceptible d'affecter de manière substantielle la mise en application du présent accord.
  2. Les Parties coopéreront pour assurer la conformité de leurs lois et règlements pour ce qui concerne :
    (a) la mise en oeuvre et l'application des dispositions du présent accord concernant l'importation des marchandises, y compris le chapitre cinq (Règles d'origine) et le présent chapitre,
    (b) la mise en œuvre et l'application de l'accord de l'OMC sur la mise en oeuvre de l'article VII du GATT de 1994,
    (c) les restrictions ou interdictions frappant les importations ou les exportations, ou
    (d) toute autre question qui serait convenue entre les Parties au sujet de l'importation de marchandises.
  3. Lorsqu'une Partie a un motif raisonnable de douter de l'existence d'une activité illicite, en vertu de ses lois ou règlements régissant les importations, cette Partie peut demander à l'autre Partie des informations précises, y compris des informations à caractère confidentiel, touchant cette activité, que l'autre Partie recueille normalement lors de l'importation de marchandises. La Partie demanderesse présentera sa requête par écrit, définira l'information recherchée avec suffisamment de détails pour que l'autre Partie puisse l'identifier, et énoncera avec précision les raisons pour lesquelles ces informations sont demandées.
  4. L'autre Partie répondra en fournissant toute information recueillie en rapport avec la demande.
  5. Au sens du paragraphe 3, « motif raisonnable de doute sur l'existence d'une activité illicite » signifie doute fondé sur des informations réelles et pertinentes, obtenues de source publique ou privés :
    (a) des preuves passées selon lesquelles un importateur, un exportateur, un producteur ou autre entreprise déterminé, dont les activités sont liées au mouvement de marchandises du territoire d'une Partie à destination du territoire de l'autre Partie, n'a pas respecté les lois ou règlements régissant les importations d'une Partie,
    (b) des preuves passées que certaines ou toutes les entreprises, dont les activités sont liées au mouvement des marchandises du territoire d'une Partie à destination du territoire de l'autre Partie, dans un secteur de production déterminé, n'ont pas respecté les lois ou règlements régissant les importations d'une Partie, ou
    (c) d'autres informations qui, de l'avis des Parties, sont suffisantes, dans le contexte d'une demande particulière.
  6. Chaque Partie s'efforcera de fournir à l'autre Partie toute autre information jugée utile pour déterminer si les importations en provenance, ou les exportations à destination de l'autre Partie sont conformes aux lois et règlements régissant les importations de l'autre Partie, en particulier, ceux visant à prévenir les cargaisons illicites.
  7. Les Etats-Unis s'efforceront de fournir à l'autre Partie les conseils et l'assistance techniques requis aux fins d'améliorer les techniques d'évaluation de risques, de simplifier et d'accélérer le déroulement des formalités douanières, de perfectionner les compétences techniques et de renforcer l'usage de technologies susceptibles d'améliorer le respect des lois et des règlements qui régissent les importations.
  8. En se basant sur les procédures énoncées dans le présent article, les Parties feront de leur mieux pour explorer d'autres voies de coopération pour permettre à chacune des Parties de mieux faire respecter ses lois et règlements qui régissent les importations, notam ment :
    (a) en signant un accord d'assistance mutuelle entre leurs administrations douanières respectives dans un délai de six mois après la date d'entrée en vigueur du présent accord, et
    (b) en envisageant la possibilité d'ouvrir des voies de communication supplémentaires dans le but de faciliter l'échange sûr et rapide d'informations et d'améliorer la coordination sur les questions douanières.

Article 6.6 : Confidentialité

  1. Lorsqu'une Partie, qui fournit des informations à l'autre Partie conformément aux dispositions du présent chapitre, désigne lesdites informations comme étant de caractère confidentiel, l'autre Partie s'engage à honorer cette confidentialité. La Partie qui fournit les informations peut demander des assurances écrites à l'autre Partie selon lesquelles le caractère confidentiel de ces informations sera respecté, et qu'elles ne serviront qu'aux buts énoncés dans la demande d'information émanant de l'autre Partie et qu'elles ne seront divulguées que sur autorisation expresse de l'autre Partie, sauf lorsque les parties acceptent que ces informations peuvent être utilisées ou divulguées pour luter contre la fraude dans le contexte de procédures judiciaires
  2. Une Partie peut refuser de fournir les informations confidentielles sollicitées par l'autre Partie lorsque cette dernière a négligé d'agir conformément aux assurances données au titre du paragraphe 1. .
  3. Chaque Partie s'engage à adopter ou à maintenir en vigueur des procédures selon lesquelles les informations confidentielles fournies dans le cadre de l'administration de sa législation douanière, y compris celles qui pourraient compromettre la position concurrentielle de la source desdites informations, ne seront pas divulguées sans le consentement exprès de l'autre Partie.

Article 6.7 : Cargaisons expediees en express

Chaque Partie adoptera ou maintiendra en vigueur des procédures distinctes et accélérées pour les cargaisons expédiées en express, dont des procédures :

a) qui, dans la mesure du possible, permettent de soumettre, par voie électronique, les informations requises pour le dédouanement des cargaisons expédiées en express,

b) au titre desquelles les informations requises pour le dédouanement d'une cargaison expédiée en express peuvent être présentées et traitées par l'administration douanière de chaque Partie, avant l'arrivée de ladite cargaison,

c) autorisant l'expéditeur à soumettre un seul manifeste couvrant la totalité des marchandises incluses dans une cargaison expédiée en express,

d) qui, dans la mesure du possible, réduisent au minimum les pièces requises pour le dédouanement d'une cargaison expédiée en express, et

e) qui, dans des circonstances normales, permettent à une cargaison expédiée en express, arrivée au point d'entrée d'être dédouanée dans un délai de six heures au plus tard, après la présentation des informations nécessaires au dédouanement.

Article 6.8 : Examen et appel

Chaque Partie fera en sorte que, s'agissant de l'appréciation des questions douanières, les importateurs sur son territoire aient accès :

(a) à une instance d'examen administratif indépendante du fonctionnaire ou du service auteur de l'appréciation, et

(b) à une instance d'examen judiciaire de l'appréciation ou de la décision administrative prise en dernière instance, conformément à son droit national.

Article 6.9: Peines

Chaque Partie adoptera ou maintiendra en vigueur des mesures prévoyant l'imposition de sanctions civiles, administratives et, le cas échéant, pénales, en cas d'infraction à ses lois douanières, y compris aux lois régissant la classification tarifaire, la détermination de la valeur en douane, la détermination d'origine et les conditions à remplir pour bénéficier des droits préférentiels au titre du présent accord.

Article 6.10 : Décisions anticipées

  1. Par l'entremise de son administration douanière, chaque Partie publiera, par écrit, des décisions anticipées avant l'importation d'une marchandise sur son territoire, à la demande écrite d'un importateur sur son territoire, ou d'un exportateur ou d'un producteur opérant sur le territoire de l'autre Partie, compte tenu des faits et circonstances présentés par le demandeur, au sujet :
    (a) de la classification tarifaire,
    (b) des modalités d'application des critères de détermination de la valeur en douane, y compris des critères cités dans l'accord de l'OMC concernant la mise en oeuvre de l'article VII du GATT 1994,
    (c) du remboursement des droits,
    (d) de savoir si une marchandise remplit ou non les conditions pour être désignée « produit originaire » aux termes du chapitre cinq (Règles d'origine), et
    (e) de savoir si une marchandise remplit ou non les conditions pour bénéficier de l'entrée en franchise de droit aux termes de l'article 2_.6_ (Réadmission de marchandises après réparation ou altération).
  2. Chaque Partie s'engage à ce que son autorité douanière rende une décision anticipée dans un délai de 150 jours après la date de réception d'une demande, à condition que le demandeur ait soumis toutes les informations requises.
  3. Chaque Partie s'engage à ce que la décision anticipée entre en vigueur à partir de la date où elle est prononcée ou à la date précisée dans la décision, et ce, pour une durée minimale de trois ans, à condition que les faits et les circonstances sur lesquels repose la décision restent inchangés.
  4. La Partie dont émane la décision peut modifier ou révoquer une décision anticipée lorsque les faits ou les circonstances le justifient, par exemple lorsque les informations sur lesquelles repose la décision s'avèrent fausses ou inexactes.
  5. Lorsqu'un importateur affirme que le traitement accordé à une marchandise importée devrait être régi par une décision anticipée, l'autorité douanière peut déterminer si les faits et circonstances propres à l'importation cadrent avec les faits et circonstances sur lesquelles la décision anticipée était basée.
  6. Chaque Partie s'engage à rendre publiques ses décisions anticipées, sous réserve des prescriptions prévues par son droit national en matière de respect du caractère confidentiel des informations.
  7. Dans l'éventualité où un demandeur fournit des informations fausses ou omet de citer des circonstances ou des faits pertinents dans sa demande de décision anticipée, ou n'agit pas conformément aux termes et conditions de la décision, la Partie importatrice peut prendre les mesures appropriées, y compris imposer des peines ou d'autres sanctions d'ordre civil, pénal et administratif.
  8. Aux fins de cet article, une décision anticipée désigne une réponse écrite d'une partie à une requête faite conformément à cet article, exposant la position officielle de la partie sur l'interprétation des lois et règlements pertinents concernant une question visée aux sous paragraphes 1(a) à (e), tels qu'appliqués de manière prospective à des opérations douanières spécifiques.

Article 6 .11 : Mise en oeuvre

  1. S'agissant des obligations incombant au Maroc, l'article 6.10 entrera en vigueur trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord.
  2. Dans un délai de 120 jours après la date d'entrée en vigueur du présent accord, les Parties, d'une part, se consulteront au sujet des procédures que le Maroc a besoin d'adopter pour appliquer les dispositions citées au paragraphe 1 et de l'assistance technique connexe que les Etats-Unis fourniront et, d'autre part, dresseront un programme de travail esquissant les étapes que le Maroc doit suivre afin de mettre ces dispositions en oeuvre.
  3. Dans un délai de 18 mois, au plus tard, après la date d'entrée en vigueur du présent accord, les Parties se consulteront aux fins de discuter des progrès accomplis par le Maroc dans la mise en œuvre des dispositions citées au paragraphe 1 et pour décider s'il convient ou non d'engager d'autres initiatives de coopération.

 

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