Texte integral de l'ALE

ACCORD DE LIBRE-ECHANGE ENTRE LE MAROC ET LES ETATS-UNIS

CHAPITRE 3

AGRICULTURE ET MESURES SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES

Section A : Agriculture

Article 3.1 : objet

Cette section s'applique aux mesures relatives aux échanges agricoles qui sont adoptées ou maintenues par une Partie .

 

Article 3.2 : MISE EN ŒUVRE ET GESTION DES QUOTAS TARIFAIRES

  1. Chaque partie mettra en œuvre et administrera les quotas tarifaires (TRQs) fixés dans le calendrier de l'annexe V ( programme d'élimination tarifaire ) , conformément à l'article XIII du GATT 1994 , y compris ses notes interprétatives et l'Accord de l'OMC sur les procédures de licence d'importation.
  2. Chaque Partie veillera à assurer que:
    a) sa politique et ses procédures de gestion des TRQ sont transparentes , non discriminatoires, opportunes et répondant aux conditions du marché , minimisant les entraves aux échanges , et accessibles au public ;
    b) toute personne qui remplit les conditions légales et administratives de la Partie sera éligible pour déposer une demande pour examen en vue d'une allocation ou d'une licence de quota ; et
    c) les autorités gouvernementales gèrent les TRQ
  3. A la demande de l'une des Parties, la Partie importatrice consultera la Partie demanderesse en ce qui concerne la gestion des TRQ
  4. Chaque Partie fournira tous les efforts nécessaires pour gérer les TRQ en vue d'une utilisation totale.
  5. Chaque Partie distribuera les allocations TRQ en quantités commercialement viables pour l'expédition et , dans la mesure du maximum possible, dans les niveaux demandés par les importateurs.
  6. Aucune des Parties ne pourra conditionner la mise en oeuvre ni l'utilisation de la licence d'importation ni une allocation de TRQ par la réexportation d'une marchandise.
  7. Sauf autrement stipulé dans l'annexe 3-C , aucune des Parties ne peut allouer une portion d'un TRQ à des groupes de producteurs ou à des organisations non –gouvernementales ni déléguer la gestion d'un TRQ à de tels groupes ou organisations.
  8. des cargaisons d'aide alimentaire ou autres cargaisons non-commerciales d'un produit ne seront pas déduites d'un TRQ de ce même produit.

Article 3.3 : SUBVENTIONS AUX EXPORTATIONS AGRICOLES

 

  1. Les Parties partagent le même objectif de l'élimination multilatérale des subventions à l'exportation des produits agricoles et oeuvreront ensemble en vue d'un accord au sein de l'OMC pour éliminer de telles subventions et éviter leur réinsertion sous toute autre forme.
  2. Sauf comme indiqué au paragraphe 3 , aucune Partie n'introduira ni ne maintiendra une subvention à l'exportation d'un quelconque produit agricole destiné au territoire de l'autre Partie.
  3. Lorsqu'une Partie exportatrice considère qu'une Partie tiers exporte un produit agricole vers le territoire de l'autre Partie en bénéficiant de subventions à l'exportation, la Partie importatrice devra ,à la demande écrite de la Partie exportatrice, consulter celle-ci en vue de se mettre d'accord sur des mesures spécifiques à adopter par la Partie importatrice afin de contrer l'effet de telles importations subventionnées. Si la Partie importatrice adopte les mesures conclues , la Partie exportatrice s'abstiendra d'appliquer toute subvention à l'exportation aux exportations de ce produit sur le territoire de la Partie importatrice.

 

Article 3.4 : ENTREPRISES ETATIQUES D'EXPORTATION

 

Les Parties oeuvreront ensemble en vue d'un accord dans le cadre de l'OMC afin de :

a) éliminer les restrictions sur le droit à l'exportation ;

b) éliminer le financement spécial accordé aux entreprises commerciales étatiques qui vendent à l'exportation , directement ou indirectement, une partie importante de leurs exportations nationales totales d'un produit agricole ; et

c) assurer une plus grande transparence du fonctionnement et du maintien des entreprises commerciales étatiques à l'export.

 

Article 3.5 : MESURES DE SAUVEGARDE AGRICOLES

  1. Nonobstant l'article 2 .3 ( programme d'élimination tarifaire), une Partie peut imposer une mesure sous forme d'un droit additionnel sur un produit agricole originaire tel que stipulé dans la section correspondante de la Partie dans l'annexe 3-A ( mesures de sauvegarde agricoles), à condition de respecter les dispositions des paragraphes 2 à 5. La somme de ces droits additionnels et de tout autre droit de douane ou autres charges appliquées en vertu du calendrier d'élimination tarifaire de la Partie sur le bien en question ne dépassera pas le plus petit du:
    a) taux du droit en vigueur appliqué à la nation la plus favorisée (NPF) ; ou
    b) taux NPF des droits appliqué à la nation la plus favorisée en vigueur le jour qui précède immédiatement la date d'entrée en vigueur du présent accord.
  2. Le droit additionnel mentionné au paragraphe 1 sera fixé selon la section de l'annexe 3-A de chaque Partie.
  3. Aucune partie ne peut imposer ni maintenir une mesure de sauvegarde agricole sous cet article , pour le même produit agricole en même temps que :
    a) Une mesure de sauvegarde sous le Chapitre Huit ( Sauvegardes) ; ou
    b) Une mesure sous l'article XIX du GATT 1994 et l'Accord sur les Sauvegardes.
  4. Sauf autrement stipulé dans l'annexe 3-A , aucune des Parties ne peut imposer une mesure de sauvegarde agricole sur un produit agricole originaire:
    a) après la période d'élimination du tarif; ou
    b) lorsque le tarif appliqué au produit a atteint zéro dans le cadre de l'Accord
  5. Aucune des Parties ne peut imposer une mesure de sauvegarde agricole qui augmente un droit appliqué au quota pour un produit agricole originaire assujetti à un quota.
  6. Chaque Partie appliquera une mesure de sauvegarde agricole de façon transparente. Dans les 60 jours qui suivent l'imposition d'une telle mesure, une Partie notifiera à la Partie sujette à la mesure , par écrit, et fournira les données relatives à la dite mesure. Suite à une demande , la Partie qui impose la mesure en question consultera la Partie sujette à la mesure en ce qui concerne l'application de la mesure.
  7. 7. L'application générale du présent article peut faire l'objet d'une discussion et d'un examen au sein du Comité conjoint ou de tout autre sous-comité de l'agriculture créé selon l'article 19.2 (Comité Conjoint).
  8. 8. pour les besoins du présent article , mesure de sauvegarde agricole signifie mesure de sauvegarde agricole tell que décrite au paragraphe 1.

Article 3.6 : DISPOSITION INSTITUTIONNELLE

 

Les Parties affirment leur désir de disposer d'un forum pour examiner les échanges agricoles prévus dans cette section , dans le cadre du Comité Conjoint établi par l'article 19.2 (Comité Conjoint) ou un sous-comité établi par le même article.

 

Article 3.7 : DEFINITION

 

Pour les besoins de cette section, produits agricoles, signifie les produits désignés à l'article 2 de l'Accord de l'OMC sur l'Agriculture.

Section B : mesures sanitaires et phytosanitaires

Article 3.8 : Objet

 

Cette section s'applique à toutes les mesures sanitaires et phytosanitaires d'une Partie qui peut affecter , directement ou indirectement , les échanges commerciaux entre les Parties.

Article 3.9 : DISPOSITIONS GENERALES

  1. Les Parties affirment leurs droits et obligations mutuels existants dans le cadre de l'Accord de l'OMC sur l'Application des Mesures Sanitaires et Phytosanitaires.
  2. Aucune des parties ne pourra recourir au règlement des différends dans le cadre du présent accord pour une quelconque question soulevée dans cette section.
  3. Les Parties affirment leur souhait de disposer d'un forum pour examiner les questions sanitaires et phytosanitaires qui affectent les échanges entre les Parties , par le biais du Comité Conjoint établi par l'article 19.2 (Comité Conjoint) ou un sous-comité sur les questions sanitaires et phytosanitaires établi par le même article.

 

Article 3.10 : DEFINITION

 

Pour les besoins de cette section, mesures sanitaires et phytosanitaires signifie toute mesure définie dans l'annexe A , paragraphe 1 de l'Accord de l'OMC sur l'Application des Mesures Sanitaires et Phytosanitaires.

 

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