Texte integral de l'ALE

ACCORD DE LIBRE-ECHANGE ENTRE LE MAROC ET LES ETATS-UNIS

Chapitre 14

Commerce électronique

Article 14.1 : Généralités

Les Parties reconnaissent la croissance économique et les possibilités offertes par le commerce électronique et l'importance d'éviter les obstacles s'opposant à son utilisation et à son développement ainsi que l'applicabilité des règles de l'OMC audit commerce.

Article 14.2 : Fourniture de services par des moyens électroniques

Les Parties affirment que les mesures appropriées concernant la fourniture d'un service par des moyens électroniques relèvent des obligations énoncées dans les dispositions pertinentes du chapitre dix (investissements), du chapitre onze (Commerce transfrontière des Services), et Chapitre douze (Services Financiers), et sont sujettes à toute exception ou réserve applicables à de telles obligations.

Article 14.3 : Produits numériques

1. Aucune Partie n'appliquera de droits de douane ou autres droits, redevances ou frais à l'importation ou à l'exportation ou en rapport avec l'importation ou l'exportation par transmission électronique de produits numériques. [1]

 

2. Chaque Partie déterminera la valeur douanière des supports informatiques comportant des produits numériques importés selon le coût ou la valeur du support seul, sans tenir compte du coût ou de la valeur du produit numérique stocké sur le support.

 

3. (a) Une Partie n'accordera pas de traitement moins favorable aux produits numériques créés, produits, publiés, stockés, transmis, établis sous contrat, commandités ou rendus commercialement disponibles pour la première fois sur le territoire de l'autre Partie, qu'elle n'en accorde à des produits numériques similaires créés, produits, publiés, stockés, transmis, établis sous contrat, commandités ou rendus commercialement disponibles pour la première fois sur le territoire d'une tierce partie.

(b) Une Partie n'accordera pas un traitement moins favorable aux produits numériques dont l'auteur, l'exécutant, le producteur, le développeur ou le distributeur est une personne de l'autre Partie qu'elle n'en accorde aux produits numériques dont l'auteur, l'exécutant, le producteur, le développeur ou le distributeur est une personne d'une tierce partie.


4. Une Partie n'accordera pas un traitement moins favorable à certains produits numériques transmis électroniquement qu'elle n'en accorde à d'autres produits numériques similaires transmis électroniquement

a) sur la base que

i) les produits numériques auxquels un traitement moins favorable est accordé sont créés, produits, publiés, stockés, transmis, établis sous contrat, commandités ou rendus commercialement disponibles pour la première fois dans le territoire de l'autre partie

ou que

ii) l'auteur, l'exécutant, le producteur, le développeur ou le distributeur desdits produits numériques est une personne de l'autre Partie. [2]

ou

b) en vue d'accorder, d'une autre manière, une protection aux autres produits numériques similaires qui sont créés, produits, publiés, stockés, transmis, établis sous contrat, commandités ou rendus commercialement disponibles pour la première fois sur son territoire.

 

5. Les obligations énoncées aux paragraphes 3 et 4 sont sujettes aux exceptions énoncées au chapitre dix (investissement), chapitre onze (commerce transfrontière des services) et au chapitre douze (services financiers)

Article 14. 4 : Définitions

Aux fins du présent chapitre :

L'expression support informatique désigne tout objet matériel capable de stocker un produit numérique par toute méthode connue actuellement ou qui sera développée ultérieurement, et à partir duquel un produit numérique peut être appréhendé, reproduit ou communiqué, soit directement ou indirectement. Ce support informatique comprend les supports optiques, disquettes et bandes magnétiques.

L'expression produits numériques désigne les programmes d'ordinateur, textes, vidéo, images, enregistrements audio ainsi que d'autres produits à codage numérique, qu'ils soient stockés sur un support informatique ou transmis par voie électronique. [3]

L'expression moyens électroniques désigne les moyens employés pour le traitement informatique.

L'expression commerce électronique signifie la production, la distribution, le marketing, la vente ou la livraison de produits ou services à travers des moyens électroniques.

L'expression transmission électronique ou transmis par voie électronique désigne le transfert de produits numériques par tout moyen électromagnétique ou photonique.

Notes

1 Le paragraphe 1 du présent article n'empêche pas une Partie d'imposer des taxes internes ou autres droits internes sur les produits numériques à condition que cela ne contrevienne pas aux dispositions du présent accord.

2 Pour plus de précision, reconnaissant l'objectif des parties pour promouvoir le commerce entre elles, l'obligation d'accorder des traitements non moins favorables au produits numériques s'applique seulement si une ou plusieurs des activités mentionnées dans le paragraphe 4(a)(i) se produit dans le territoire de l'autre partie ou une ou plusieurs personnes mentionnées dans le paragraphe 4(a)(ii) sont des personnes de l'autre partie.

3 Il est important de noter que les produits numériques ne comprennent pas les représentations numérisées d'instruments financiers.


[1] Le paragraphe 1 du présent article n'empêche pas une Partie d'imposer des taxes internes ou autres droits internes sur les produits numériques à condition que cela ne contrevienne pas aux dispositions du présent accord.

[2] Pour plus de précision, reconnaissant l'objectif des parties pour promouvoir le commerce entre elles, l'obligation d'accorder des traitements non moins favorables au produits numériques s'applique seulement si une ou plusieurs des activités mentionnées dans le paragraphe 4(a)(i) se produit dans le territoire de l'autre partie ou une ou plusieurs personnes mentionnées dans le paragraphe 4(a)(ii) sont des personnes de l'autre partie.

[3] Il est important de noter que les produits numériques ne comprennent pas les représentations numérisées d'instruments financiers.

 

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