Texte integral de l'ALE

ACCORD DE LIBRE-ECHANGE ENTRE LE MAROC ET LES ETATS-UNIS

CHAPITRE 11

COMMERCE TRANSFRONTALIER DES SERVICES

Article 11.1: PORTEE ET CHAMPS D'APPLICATION

1. Ce chapitre s'applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie affectant la fourniture transfrontalière des services par des fournisseurs de services de l'autre Partie. De telles mesures incluent les mesures affectant:

(a) la production, la distribution, le marketing, la vente et la livraison d'un service;

(b) l'achat ou l'utilisation de, ou le paiement pour un service;

(c) l'accès à et l'utilisation de la distribution, du transport, ou des réseaux et services de télécommunications en liaison avec la fourniture d'un service;

(d) la présence sur son territoire d'un fournisseur de services de l'autre partie; et

(e) la fourniture d'une obligation ou autre forme de sécurité financière comme condition pour la fourniture d'un service.

2. Aux fins de ce Chapitre, les mesures adoptées ou maintenues par une Partie signifient des mesures adoptées ou maintenues par:

 

(a) les gouvernements centraux, régionaux ou locaux et les autorités; et

(b) les organismes non gouvernementaux dans l'exercice des pouvoirs délégués par les gouvernements centraux, régionaux ou locaux ou par les autorités.

3. Les articles 11.4, 11.7 et 11.8 s'appliqueront également aux mesures prises par une Partie affectant la fourniture d'un service, dans son territoire, par un investisseur ou un investissement couvert de l'autre Partie tel que défini dans l'article 10.27 (Définitions) [1] .

4. Ce chapitre ne s'applique pas:

(a) aux services financiers comme définis dans l'article 12.19 sauf prévu dans le paragraphe 3.

(b) aux services aériens, y compris les services internes et internationaux de transport aérien, qu'ils soient programmés ou non et les services y afférents d'appui aux services aériens autres que :

(i) la réparation d'avions et services de maintenance pendant lesquels un avion est retiré du service; et

(ii) services aériens spécialisés;

(c) aux Marchés Publics comme définis dans l'article 9.16 (Définitions);ou

 

(d) subventions ou concessions fournies par une Partie, y compris des prêts soutenus par le gouvernement , les garanties, et assurances.

5. Ce chapitre n'impose aucune obligation à une Partie en ce qui concerne un ressortissant de l'autre Partie, cherchant à accéder au marché de l'emploi, ou employé à titre permanent dans son territoire et ne confère aucun droit pour ce ressortissant en ce qui concerne cet accès ou emploi.

6. Ce chapitre ne s'applique pas aux services fournis dans l'exercice de l'autorité gouvernementale dans le territoire de chaque Partie respective.

Un service fourni dans l'exercice de l'autorité gouvernementale signifie tout service qui n'est fourni ni sur une base commerciale, ni en concurrence avec un ou plusieurs fournisseurs de services.

Article 11.2 : TRAITEMENT NATIONAL

1. Chaque Partie accordera aux fournisseurs de services de l'autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances similaires, à ses propres fournisseurs de services.

2. Le traitement à accorder par une Partie en vertu du paragraphe 1 signifie, au niveau régional du gouvernement, un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable accordé, dans des circonstances similaires, par ce niveau régional de gouvernement aux fournisseurs de services de la Partie dont il fait partie.

Article 11.3 : TRAITEMENT DE LA NATION LA PLUS-FAVORISEE-

Chaque Partie accorde aux fournisseurs de services de l'autre Partie un traitement non moins favorable que celui accordé, dans des circonstances similaires, aux fournisseurs de services de pays tiers.

Article 11.4 : ACCES AU MARCHE

Une Partie n'adoptera pas ni ne maintiendra, que ce soit au niveau d'une subdivision régionale ou au niveau de l'ensemble de son territoire, des mesures qui :

(a) imposent des limitations sur  :

(i) le nombre de fournisseurs de services que ce soit sous forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de service ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques;

(ii) la valeur totale des transactions de services ou avoirs, sous forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques;

(iii) le nombre total d'opérations de services ou la quantité totale de services produits, exprimées en unités numériques déterminées, sous forme de contingents ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques [2] ou ;

(iv) le nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un secteur de services particulier, ou qu'un fournisseur de services peut employer et qui sont nécessaires et directement liées à la fourniture d'un service spécifique, sous forme de contingents numériques ou d'exigence d'un examen des besoins économiques; ou

(b) restreignent ou prescrivent des types spécifiques d'entités juridiques ou de coentreprises à travers lesquelles un fournisseur de services peut fournir un service .

Article 11.5 : PRESENCE LOCALE

Une Partie n'exigera pas d'un fournisseur de services de l'autre Partie d'établir ou maintenir un bureau de représentation ou aucune forme d'entreprise, ou d'être résident dans son territoire, comme condition pour la fourniture transfrontalière d'un service.

Article 11.6: MESURES NON CONFORMES

1. Les articles 11.2, 11.3, 11.4 et 11.5 ne s'appliquent pas à:

(a) toute Mesure Non Conforme existante qui est maintenue par une Partie :

(i) au niveau central du gouvernement, comme présenté par cette Partie dans son schéma à l'Annexe I;

(ii) au niveau régional du gouvernement, comme présenté par cette Partie dans son schéma à l'Annexe I;

(iii) au niveau local du gouvernement;

(b) la continuation ou prompt renouvellement de toute Mesure Non Conforme visée par le sous-paragraphe (a); ou

(c) un amendement de toute Mesure Non Conforme visée par le sous-paragraphe (a) dans la mesure où l'amendement ne diminue pas la conformité de la Mesure, telle qu‘elle existait juste avant l'amendement, avec les articles 11.2, 11.3, 11.4 ou 11.5.

2. Les articles 11.2, 11.3, 11.4 et 11.5 ne s'appliquent à aucune Mesure qu'une Partie adopte ou maintient en ce qui concerne les secteurs, les sous-secteurs ou activités tels que présentés dans son schéma à l'Annexe II.

3. L'Annexe .11.A présente des engagements spécifiques par les Parties.

 

Article 11.7: REGLEMENTATION INTERIEURE

1. Au cas où une Partie exige l'autorisation pour la fourniture de services, les autorités compétentes de cette Partie , dans un délai raisonnable après que la soumission d'une demande , considérée complète selon les lois et réglementations intérieures, informeront le requérant de la décision prise au sujet de sa demande. Sur demande du requérant, les autorités compétentes de la Partie fourniront, sans délai , l'information au sujet de la suite réservée à la demande. Cette obligation ne s'appliquera pas aux conditions d'autorisation relevant du champs d'application de l'article 11.6.2.

2. En vue de s'assurer que les mesures concernant les conditions et procédures de qualification, les normes techniques et les demandes d'autorisation ne constituent pas des entraves inutiles au commerce des services, chaque Partie s'efforcera de s'assurer, comme approprié pour des secteurs individuels, que de telles mesures sont:

(a) basées sur des critères objectifs et transparents, tels que la compétence et la capacité de fournir le service;

(b) ne constituent pas des charges non nécessaires pour assurer la qualité du service; et

(c) dans le cas des procédures d'autorisation, ne constituent pas en elles -mêmes une restriction à la fourniture du service.

3. Si les résultats des négociations liées à l'article VI:4 du GATS (ou les résultats de toute négociation similaire entreprise dans d'autres forums multilatéraux auxquels les deux Parties participent) entrent en vigueur, cet article sera amendé, comme approprié, après consultations entre les Parties, pour mettre en oeuvre ces résultats dans le cadre de cet accord. Les ¨Parties acceptent de coordonner entre elles sur de telles négociations, comme approprié.

 

Article 11.8: TRANSPARENCE DANS LE DEVELOPPEMENT ET L'APPLICATION DES REGLEMENTATIONS [3]

En sus du chapitre 18 .( Transparence) :

1. Chaque Partie maintiendra ou établira les mécanismes appropriés pour répondre aux requêtes des personnes intéressées concernant des réglementations afférentes aux questions de ce Chapitre [4] .

2. Si une Partie ne fournit pas une notification préalable et les commentaires selon l'article 18.1.2 ( publication) , elle fournira , dans la mesure du possible, les raisons par écrit.

3. Au moment de l'adoption finale des réglementations afférentes aux questions de ce chapitre, chaque Partie adressera par écrit , dans la mesure du possible, y compris sur demande , les commentaires substantiels reçus des personnes intéressées en ce qui concerne les réglementations proposées.

4. Dans la mesure du possible, chaque Partie accordera un temps raisonnable entre la publication des réglementations finales et leur date effective .

Article 11.9 : RECONNAISSANCE MUTUELLE

1. En vue de l'accomplissement, entièrement ou partiellement, de ses normes ou critères pour l'autorisation, la licence ou la certification pour les fournisseurs de services, et sous réserve des exigences du paragraphe 4, une Partie peut reconnaître la formation ou l'expérience obtenues, les conditions requises, les licences ou certifications accordées dans un pays particulier, y compris l'autre Partie et une Partie tierce. Une telle reconnaissance, qui peut être réalisée à travers l'homologation ou autrement, peut être basée sur un accord ou un arrangement avec le pays concerné ou peut être accordée de manière autonome.

2. Quand une Partie reconnaît, de manière autonome ou par accord ou arrangement, la formation ou l'expérience obtenue, les conditions requises, les licences ou certifications accordées dans le territoire d'une Partie tierce, rien au niveau de l'article 11.3 ne sera interprété pour exiger de la Partie d'accorder une telle reconnaissance à la formation ou l'expérience obtenue, aux conditions requises, aux licences ou certifications accordées dans le territoire de l'autre Partie.

3. Une Partie qui est partie à un accord ou un arrangement du type visé par le paragraphe 1, existant ou futur, offrira l‘opportunité adéquate à l'autre Partie, si l'autre Partie est intéressée, de négocier son adhésion à un tel accord ou arrangement ou négocier un accord similaire. Quand une Partie accorde la reconnaissance de manière autonome, elle offrira l‘opportunité adéquate à l'autre Partie pour qu'elle démontre que la formation ou l'expérience, les licences ou certifications obtenues ou les conditions requises, dans le territoire de l'autre Partie devraient être reconnues.

4. Une Partie n'accordera pas la reconnaissance de manière à constituer des moyens de discrimination entre les pays dans l'application de ses normes ou critères pour l'autorisation, la licence ou la certification des fournisseurs de services, ou une restriction déguisée au commerce des services.

5. L'Annexe 11.b (services professionnels) s'applique aux mesure prises par une Partie concernant l'autorisation ou la certification des fournisseurs de services professionnels, comme présentés dans les dispositions de cette Annexe.

Article 11.10 : TRANSFERTS ET PAIEMENTS

1. Chaque Partie permettra tous les transferts et paiements concernant la fourniture transfrontalière des services à effectuer librement et sans délai que ce soit à l'intérieur ou hors de son territoire.

2. Chaque Partie permettra de tels transferts et paiements concernant la fourniture transfrontalière de services à effectuer dans une devise librement utilisable au taux du marché de change en vigueur au moment du transfert.

3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, une Partie peut empêcher un transfert ou un paiement par l'application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de sa loi concernant:

(a) la faillite, l'insolvabilité ou la protection des droits des créanciers;

(b) l'émission, le négoce ou le commerce des valeurs mobilières, des opérations à terme, des options et des dérivés;

(c) les comptes rendus financiers ou les registres de transfert dans les cas requis pour aider les autorités responsables de l'ordre public ou de la réglementation financière;

(d) les infractions criminelles ou pénales; ou

(e) l'exécution d'ordonnances ou de jugements rendus à l'issue de décisions judiciaires ou de procédures administratives.

Article 11.11: REFUS D'AVANTAGES

1. Une Partie peut refuser les avantages de ce chapitre à un fournisseur de service de l'autre Partie si le service est fourni par une entreprise détenue ou contrôlée par des personnes d'une Partie tierce et que la Partie qui refuse ce bénéfice :

(a) ne maintient pas de relations diplomatiques avec la Partie tierce, ou

(b) adopte ou maintient des mesures, en ce qui concerne la Partie tierce ou une personne de la Partie tierce ,qui interdisent des transactions avec l'entreprise ou qui seraient violées ou contournées si les avantages de ce Chapitre étaient accordés à l'entreprise.

2. Une Partie peut refuser les avantages de ce Chapitre à un fournisseur de service de l'autre Partie si le service est fourni par une entreprise qui n'a aucune activité d'affaires substantielle dans le territoire de l'autre Partie et que le service est assuré par une entreprise détenue ou contrôlée par des personnes d'une Partie tierce ou de la Partie qui refuse le bénéfice.

 

Article 11.12 : MISE EN OEUVRE

Les Parties se réuniront annuellement, et comme autrement convenu , sur tout problème ou question d'intérêt mutuel découlant de la mise en œuvre de ce Chapitre.

Article 11.13: DEFINITIONS

Aux fins de ce Chapitre :

Le commerce transfrontalier des services ou fourniture transfrontalière de services signifient la fourniture d'un service:

(a) du territoire d'une Partie dans le territoire de l'autre Partie;

(b) dans le territoire d'une Partie par une personne de cette Partie à une personne de l'autre Partie; ou

(c) par un ressortissant d'une Partie dans le territoire de l'autre Partie  ;

mais n'inclut pas la fourniture de services dans le territoire d'une Partie par un investisseur ou un investissement de l'autre Partie comme défini dans l'article 10.27 (Définitions) .

L'entreprise signifie toute entité constituée ou organisée en vertu de la loi applicable, que ce soit à but lucratif ou non , détenue ou contrôlée par un privé ou par le gouvernement, y compris une société, une corporation, un trust, un partenariat , une possession unique exclusive, une co-entreprise, une association, ou une organisation similaire et une branche d'une entreprise;

 

L'entreprise d'une partie signifie une entreprise organisée ou constituée en vertu des lois d'une Partie; et une branche située dans le territoire d'une Partie et y effectuant des activités d'affaires;

 

Les services professionnels signifient les services, dont la fourniture exige un enseignement post-secondaire spécialisé, ou une formation équivalente ou expérience, et pour lesquels le droit d'exercer est accordé ou limité par une Partie, mais n'inclut pas des services fournis par des personnes de négoces ou des membres d'équipages de navires et d'avions;

Niveau central du gouvernement signifie:

(a) pour les Etats-Unis, le niveau fédéral du gouvernement; et

(b) pour le Royaume du Maroc, le niveau national du gouvernement ;

Le niveau régional du gouvernement signifie, pour les Etats-Unis, un Etat des Etats-Unis, le District de Colombie, ou de Porto Rico; pour le Royaume du Maroc, le niveau régional n'est pas applicable.

fournisseur de service d'une Partie signifie une personne de cette Partie qui cherche à fournir ou fournit un service [5] ; et

Les services aériens spécialisés signifient tout service aérien autre que le transport, tel que : la lutte contre les incendies aériens, les reconnaissances de site s , la pulvérisation, le relevé topographique, la cartographie, la photographie, le saut de parachutes, le remorquage, et le levage d'hélicoptères pour l'abattage et la construction et d'autres services aéroportuaires agricoles, industriels, et d'inspection.

Annexe 11.A

SERVICES DE LIVRAISON EXPRESS.

  1. les Parties affirment que les mesures affectant les services de livraison express sont assujetties aux dispositions de cet Accord
  2. Aux fins de cet Accord, les services de livraison express seront définis comme collection expédiée, transport, livraison, (tracking), et maintien du contrôle des documents, matière imprimée, colis, et/ou d'autres marchandises relatives à la fourniture de services. Les services de livraison express n'incluent pas (1) les services de transports aériens, (2) les services fournis dans le cadre de l'exercice de l'autorité gouvernementale, et (3) les services de transport maritime.
  3. Les parties expriment leur désir de maintenir le niveau de liberté d'accès au marché existant à la date de signature de cet Accord.
  4. Le Maroc s'engage à ne pas adopter ou maintenir toute restriction aux services de livraison express, n'existant pas à la date de signature de cet Accord.
  5. Les services internationaux de livraison express et les services locaux de livraison express pour les lettres et autre matériel dépassant 1 Kilogramme ne sont pas sous monopole postal . Le Maroc confirme qu'il n'a aucune intention d'affecter les revenus de son monopole postal au profit de ces services.

Annexe 11.B

SERVICES PROFESSIONNELS

Développement des normes professionnelles

1. Les Parties encourageront les organismes compétents dans leurs territoires respectifs à développer des normes mutuellement acceptables et des critères pour l'autorisation et la certification des fournisseurs de services professionnels et à fournir des recommandations concernant la reconnaissance mutuelle au Comité Mixte.

2. Les normes et les critères visés au paragraphe 1 peuvent être élaborés en ce qui concerne les sujets suivants:

(a) éducation - accréditation des écoles ou des programmes scolaires;

(b) examens– examens de qualification pour les licences ;

(c) expérience - longueur et nature d'expérience requises pour la licence;

(d) conduite et éthique - normes de conduite professionnelles et nature de l'action disciplinaire pour non-conformité avec ces normes;

(e) développement et re-certification professionnels - formation continue et conditions en cours pour maintenir la certification professionnelle;

(f) portée de la pratique - prorogations, ou limitations sur les activités permises;

(g) connaissance locale – exigences de connaissance de questions telles que les lois domestiques, les règlements, la langue, la géographie ou le climat ; et

(h) protection des consommateurs y compris les alternatives aux exigences de résidence, telles que obligation, assurance-responsabilité professionnelle et fonds de restitution de clients, à fournir pour la protection des consommateurs..

3. À la réception d'une recommandation visée au paragraphe 1, le Comité Mixte passera en revue la recommandation dans un délai raisonnable pour déterminer si elle est conforme à cet Accord. Sur la base de la révision du Comité Mixte, chaque Partie encouragera ses autorités compétentes respectives, le cas échéant, à mettre en application la recommandation dans un temps mutuellement convenu.

Autorisation Provisoire

4. Là où les Parties conviennent, chaque Partie encouragera les organismes compétents dans son territoire à développer des procédures pour l'autorisation provisoire des fournisseurs de services professionnels de l'autre Partie.

Révision

5. Le Comité Mixte passera en revue , au moins une fois tous les trois ans ou à la demande de l'une ou l'autre Partie une fois par an , la mise en œuvre de cette Annexe.


[1] Les Parties comprennent que rien dans ce Chapitre , y compris ce paragraphe, ne fera l'objet de règlement de différends d'investisseurs selon la section B du Chapitre 10 (Investissements).

[2] ce paragraphe ne couvre pas les mesures d'une a Partie qui limitent les intrants servant à la fourniture de services.

[3] Les Parties comprennent que « réglementation » comprend les réglementations établissant ou s'appliquant aux licences, autorisations ou critères .

[4] la mise en oeuvre par le Maroc de son engagement à établir les mécanismes appropriés pour les petites entités administratives nécessite de prendre en compte les contraintes budgétaires et humaines .

[5] Les parties comprennent qu'aux fins des Articles 11.2, 11.3 et 11.4 de ce Chapitre, « fournisseurs de services » a la même signification que «services et fournisseurs de services »  telle qu‘utilisée dans les Articles II, XVI, et XVII du GATS  .

 

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