Texte integral de l'ALE

ACCORD DE LIBRE-ECHANGE ENTRE LE MAROC ET LES ETATS-UNIS

Chapitre 10

Investissement

Section A - Investissement

Article 10.1 : portee et champ d'application

Le présent chapitre s'applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie et concernant

(a) les investisseurs de l'autre Partie ;

(b) les investissements couverts ; et

(c) pour ce qui est des articles 10.8 et 10.10, tous les investissements effectués sur le territoire de la Partie.

Article 10.2 : rapport avec les autres chapitres

  1. En cas d'incompatibilité entre le présent chapitre et un autre chapitre, l'autre chapitre prévaudra dans la mesure de l'incompatibilité.
  2. L'obligation faite par une Partie à un fournisseur de services d'une autre Partie de verser un cautionnement ou une autre forme de garantie financière avant de pouvoir fournir un service sur son territoire ne rend pas automatiquement le présent chapitre applicable à la fourniture de ce service transfrontalier. Le présent chapitre s'applique au traitement, par la Partie, du cautionnement ou de la garantie financière ainsi versée.
  3. Le présent chapitre ne s'applique pas aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie dans la mesure où le chapitre Douze (Services financiers) les couvre.

Article 10.3 : Traitement national

  1. Chacune des Parties accordera aux investisseurs de l'autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde sur son territoire, dans des circonstances analogues, à ses propres investisseurs, en ce qui concerne l'établissement, l'acquisition, l'expansion, la gestion, la direction, l'exploitation et la vente ou autre aliénation d'investissements.
  2. Chacune des Parties accordera aux investissements couverts un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances analogues, aux investissements effectués sur son territoire par ses propres investisseurs, en ce qui concerne l'établissement, l'acquisition, l'expansion, la gestion, la direction, l'exploitation et la vente ou autre aliénation d'investissements.
  3. Le traitement accordé par une Partie en vertu des paragraphes 1 et 2 signifie, en ce qui concerne un échelon régional de gouvernement, un traitement non moins favorable que le plus favorable traitement accordé, dans des circonstances analogues, par cet échelon régional de gouvernement, aux investisseurs et aux investissements des investisseurs de la Partie dont ils font partie.

Article 10.4 : Traitement de la nation la plus favorisee

  1. Chacune des Parties accordera aux investisseurs de l'autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances analogues, aux investisseurs de toute Partie non partie à l'accord, en ce qui concerne l'établissement, l'acquisition, l'expansion, la gestion, la direction, l'exploitation et la vente ou autre aliénation d'investissements sur son territoire.
  2. Chacune des Parties accordera aux investissements couverts un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances analogues, aux investissements effectués sur son territoire par les investisseurs de toute Partie non partie à l'accord, en ce qui concerne l'établissement, l'acquisition, l'expansion, la gestion, la direction, l'exploitation et la vente ou autre aliénation d'investissements.

Article 10.5 : Norme minimale de traitement 1

1. Chacune des Parties accordera aux investissements couverts un traitement conforme au droit international coutumier, notamment un traitement juste et équitable ainsi qu'une protection et une sécurité intégrales.

2. Pour plus de certitude, le paragraphe 1 prescrit la norme minimale de traitement des étrangers, en vertu du droit international coutumier comme étant la norme minimale de traitement à conférer aux investissements couverts. Les notions de « traitement juste et équitable » et de « protection et sécurité intégrales » n'exigent pas un traitement en sus ou au-delà de celui qu'exige ladite norme et ne créent pas de droits essentiels supplémentaires. L'obligation énoncée au paragraphe 1 de fournir :

a) « un traitement juste et équitable » inclut l'obligation de ne pas refuser le recours à la justice pour toute procédure judiciaire au niveau pénal, civil ou administratif conformément au principe de la primauté du droit incarné dans les principaux régimes juridiques du monde ; et

b) « protection et sécurité intégrales » exige que chacune des Parties assure le degré de protection policière requis en vertu du droit international coutumier.

3. Une décision judiciaire établissant le manquement à une autre disposition du présent accord, ou d'un accord international distinct, n'établit pas qu'il y a violation des dispositions du présent article.

4. Nonobstant l'article 10.12.(5)(b), chacune des Parties accordera aux investisseurs de l'autre Partie, et aux investissements couverts, un traitement non discriminatoire quant aux mesures qu'elle adoptera ou maintiendra concernant les pertes subies, à cause d'un conflit armé ou d'une guerre civile, par des investissements effectués sur son territoire.

5. Nonobstant le paragraphe précédent, dans l'éventualité où l'investisseur d'une Partie, dans les situations évoquées dans ledit paragraphe, subit un préjudice dans le territoire de l'autre Partie, lequel résulte :

a) de la réquisition de tout ou partie de l'investissement couvert par la force publique ou les autorités de l'autre Partie ; ou

b) de la destruction de tout ou partie de l'investissement couvert par la force publique ou les autorités de l'autre Partie, ce que n'exigeaient pas les nécessités de la situation,

l'autre Partie fournira à l'investisseur restitution ou indemnisation, laquelle, dans un cas comme dans l'autre, sera prompte, adéquate et probante et, s'agissant d'indemnisation, sera conforme aux dispositions de l'article 10.6.(2), 10.6.(3) et 10.6 (4).

6. Les dispositions du paragraphe 4 ne s'appliquent pas aux mesures existantes concernant les subventions et les dons qui seraient incompatibles avec les dispositions de l'article 10.3 si ce n'est de l'article 10.12.5(b).

Article 10.6 : Expropriation et indemnisation 2

1. Aucune des deux Parties ne pourra, directement ou indirectement, nationaliser ou exproprier un investissement couvert, par le biais de mesures équivalentes à l'expropriation ou à la nationalisation (« expropriation »), sauf :

a) pour une raison d'intérêt public ;

b) sur une base non discriminatoire ;

c) moyennant le versement d'une indemnisation de manière prompte, adéquate et probante conformément aux dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 ; et

d) en conformité avec l'application régulière de la loi et l'article 10.5.(1),10.5. (2) et 10.5.(3).

2. L'indemnité :

a) sera versée sans délai ;

b) devra être équivalente à la juste valeur marchande de l'investissement exproprié, immédiatement avant que l'expropriation n'ait lieu (« date d'expropriation ») ;

c) ne tiendra compte d'aucun changement de valeur résultant du fait que l'expropriation envisagée était déjà connue ; et

d) sera pleinement réalisable et librement transférable.

3. Si la juste valeur marchande est libellée dans une devise librement utilisable, l'indemnité

versée ne pourra être inférieure au montant de la juste valeur marchande dûe à la date de l'expropriation, somme à majorer des intérêts ayant couru, à un taux commercial raisonnable pour ladite devise, de la date d'expropriation à la date de versement.

4. Si la juste valeur marchande est libellée dans une devise qui n'est pas librement utilisable, l'indemnité versée – convertie dans la devise de règlement au taux de change du marché en vigueur à la date du règlement – ne pourra pas être inférieure :

a) au montant de la juste valeur marchande établie à la date d'expropriation, converti

en une devise librement utilisable au taux de change en vigueur 3 à cette date, majoré

b) des intérêts calculés au taux commercial raisonnable pour ladite devise librement utilisable, ayant couru de la date d'expropriation jusqu'à la date de règlement.

5. Le présent article ne s'applique pas à la délivrance de licences obligatoires accordées au titre des droits de propriété intellectuelle en conformité avec l'accord sur les aspects des droits relatifs à la propriété intellectuelle qui touchent au commerce (« Accord ADPIC »), ni à l'annulation, à la limitation ou à la création de droits de propriété intellectuelle, pour autant que ladite délivrance, annulation, limitation ou création de droits soit compatible avec les dispositions du chapitre 15 (Droits relatifs à la propriété intellectuelle) du présent accord.

Article 10.7 : Transferts

1. Chacune des Parties permettra que soient effectués librement et sans retard tous les transferts se rapportant à un investissement couvert, à destination ou en provenance de son territoire. Ces transferts comprennent :

a) les apports en capital ;

b) les bénéfices, les dividendes, les plus-values et le produit de la vente de la totalité ou d'une partie de l'investissement, ou le produit de la liquidation partielle ou totale de l'investissement ;

c) les intérêts, les redevances, les frais de gestion, d'assistance technique et autres frais ;

d) les paiements effectués en vertu d'un contrat, y compris ceux relevant d'une convention de prêt ;

e) les paiements effectués en vertu de l'article 10.6 et de l'article 10.5 .(4) et 10.5. (5) et ;

f) les paiements en rapport avec un différend.

2. Chacune des Parties permettra que les transferts concernant un investissement couvert soient effectués en une devise librement utilisable, au taux de change du marché 4 en vigueur à la date du transfert.

3. Chacune des Parties permettra que les rendements en nature sur un investissement couvert soient effectués comme autorisé ou prescrit dans une autorisation d'investissement ou autre accord écrit liant la Partie et un investissement couvert ou un investisseur de l'autre Partie.

4. Nonobstant les paragraphes 1, 2 et 3, une Partie pourra empêcher un transfert par l'application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de ses lois concernant :

a) les faillites, l'insolvabilité ou la protection des droits des créanciers ;

b) l'émission, le négoce, ou le transaction de valeurs mobilières, des opérations à terme, des options et des dérivés ;

c) les infractions criminelles ou pénales ;

d) les comptes rendus financiers ou les registres de transfert dans les cas requis pour aider les autorités responsables de l'ordre public ou de la réglementation financière ; ou

e) l'exécution d'ordonnances ou de jugements rendus à l'issue de décisions judiciaires ou administratives.

Article 10.8 : Prescription de résultats

1. Aucune des Parties ne pourra imposer ou appliquer l'une quelconque des prescriptions suivantes, ou faire exécuter un quelconque engagement ou promesse, en ce qui concerne l'établissement, l'acquisition, l'expansion, la gestion, la direction, l'exploitation ou la vente ou autre aliénation d'un investissement effectué sur son territoire par un investisseur d'une Partie ou d'un pays tiers :

a) exporter une quantité ou un pourcentage donné de produits ou de services ;

b) atteindre un niveau ou un pourcentage donné de contenu national ;

c) acheter, utiliser ou privilégier les marchandises produites sur son territoire, ou acheter des produits de personnes situées sur son territoire ;

d) lier de quelque façon le volume ou la valeur des importations au volume ou à la valeur des exportations ou aux entrées de devises attribuables à cet investissement ;

e) restreindre sur son territoire la vente des produits ou des services que cet investissement permet de produire ou de fournir, en liant de quelque façon cette vente au volume ou à la valeur des exportations ou aux entrées de devises ;

f) transférer une technologie, un procédé de fabrication ou autre savoir-faire exclusif à une personne située sur son territoire ; ou

g) agir comme le fournisseur exclusif d'un marché régional particulier ou d'un marché mondial pour les produits que l'investissement permet de produire et les services qu'il permet de fournir.

2. Aucune des Parties ne pourra subordonner l'octroi ou le maintien de l'octroi d'un avantage, en ce qui concerne l'établissement, l'acquisition, l'expansion, la gestion, la direction, l'exploitation ou la vente ou autre aliénation d'un investissement effectué sur son territoire par un investisseur d'une Partie ou d'un pays tiers, à l'observation de l'une quelconque des prescriptions suivantes :

a) atteindre un niveau ou un pourcentage donné de contenu national ;

b) acheter, utiliser ou privilégier les marchandises produites sur son territoire, ou acheter des produits de personnes situées sur son territoire ;

c) lier de quelque façon le volume ou la valeur des importations au volume ou à la valeur des exportations ou aux entrées de devises attribuables à cet investissement ; ou

d) restreindre sur son territoire la vente des produits ou des services que cet investissement permet de produire ou de fournir, en liant de quelque façon cette vente au volume ou à la valeur des exportations ou aux entrées de devises.

3. a) Aucune disposition du paragraphe 2 ne sera interprétée comme empêchant une Partie de subordonner l'octroi ou le maintien de l'octroi d'un avantage, en ce qui concerne un investissement effectué sur son territoire par un investisseur de l'autre Partie ou d'un pays tiers, à l'obligation de situer l'unité de production, de fournir un service, de former ou d'employer des travailleurs, de construire ou d'agrandir certaines installations ou d'effectuer des travaux de recherche et de développement sur son territoire.

b) Les dispositions du paragraphe 1(f) ne s'appliquent pas dans le cas où :

i) une Partie autorise l'usage d'un droit de propriété intellectuelle conformément aux dispositions de l'article 31 de l'Accord ADPIC et aux mesures exigeant de divulguer les informations à caractère exclusif qui relèvent du champ d'application de l'article 39 de l'accord ADPIC et sont compatibles avec lui ; ou

ii) la prescription est imposée ou l'engagement ou la promesse sont appliqués en vertu de la décision d'une cour, d'un tribunal administratif ou d'un service réglementant la concurrence en vue de remédier à une pratique jugée nuisibe à la concurrence, à l'issue d'une procédure judiciaire ou administrative, en vertu des lois réglementant la concurrence chez la Partie 5 .

c) Sous réserve que lesdites mesures ne soient pas appliquées de façon arbitraire ou injustifiée, ni ne constituent une restriction déguisée au commerce international ou à l'investissement, les paragraphes 1b), c) et f) ainsi que 2a) et b) ne devront pas être interprétés comme empêchant une Partie d'adopter ou de maintenir des mesures, notamment des mesures de protection de l'environnement :

i) nécessaires à l'application des lois et des règlements qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent accord ;

ii) nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux ; ou

iii) liées à la conservation des ressources naturelles épuisables biologiques et non biologiques.

d) Les paragraphes 1a), b) et c) ainsi que 2a) et b) ne s'appliquent pas aux prescriptions que doivent remplir les biens ou les services en ce qui concerne la promotion des exportations et les programmes d'aide à l'étranger.

(e) Les paragraphes 1b), c), f) et g) ainsi que 2a) et b) ne s'appliquent pas aux marchés publics.

(f) Les paragraphes 2a) et b) ne s'appliquent pas aux prescriptions qu'impose une Partie qui importe en ce qui concerne le contenu de biens requis en vue de remplir les conditions requises pour l'octroi de droits douaniers ou de quotas préférentiels.

4. Pour plus de certitude, les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent à aucune prescription autre que celles figurant dans lesdits paragraphes.

5. Le présent article n'empêche pas l'exécution d'un quelconque engagement, promesse ou prescription entre des parties privées même si l'une des deux Parties n'impose ni ne prescrit ledit engagement, promesse ou prescription.

Article 10.9 : Dirigeants et conseils d'administration

1. Aucune des Parties ne pourra obliger une entreprise de l'autre Partie, laquelle constitue un investissement couvert, à nommer dirigeants des personnes d'une nationalité donnée.

2. Une Partie pourra exiger que la majorité des membres du conseil d'administration ou d'un comité du conseil d'administration d'une entreprise sur son territoire qui constitue un investissement couvert soit d'une nationalité donnée, ou réside sur son territoire, à condition que cette exigence ne compromette pas de façon importante la capacité de l'investisseur à contrôler son investissement.

Article 10.10 : Investissement et environnement

Aucune disposition du présent chapitre ne pourra être interprétée comme empêchant une Partie d'adopter, de maintenir ou d'appliquer une mesure, par ailleurs conforme au présent chapitre, qu'elle considère nécessaire pour que les activités d'investissement sur son territoire soient menées d'une manière tenant compte du souci de protection de l'environnement.

Article 10.11 : Refus d'accorder des avantages

1. Une Partie pourra refuser d'accorder les avantages du présent chapitre à un investisseur de l'autre Partie qui est une entreprise de cette autre Partie et aux investissements effectués par cet investisseur, si des investisseurs d'un pays tiers possèdent ou contrôlent l'entreprise et si la Partie qui refuse d'accorder les avantages

a) n'entretient pas de relations diplomatiques avec le pays tiers ; ou

b) adopte ou maintient, à l'égard du pays tiers ou d'un investisseur du pays tiers, des mesures qui interdisent les transactions avec l'entreprise ou qui seraient violées ou tournées si les avantages du présent chapitre étaient accordés à l'entreprise ou à ses investissements.

2.Une Partie pourra refuser d'accorder les avantages du présent chapitre à un investisseur de l'autre Partie qui est une entreprise de cette autre Partie et aux investissements dudit investisseur si l'entreprise ne mène aucune activité commerciale importante sur le territoire de l'autre Partie et si des investisseurs d'un pays tiers, ou de la Partie opposant son refus, possèdent ou contrôlent l'entreprise.

Article 10.12 : Mesures non conformes

1. Les articles 10.3, 10.4 et 10.8 et 10.9 ne s'appliquent pas

(a) à une mesure non conforme existante qui est maintenue par une Partie à un niveau:

i) relevant du Gouvernement central , ainsi qu'il est indiqué dans sa liste à l'annexe I,

ii) relevant du Gouvernement régional, ainsi qu'il est indiqué dans sa liste à l'annexe I, ou

iii) relevant de l'administration locale ;

(b) au maintien ou au prompt renouvellement d'une mesure non conforme visée à l'alinéa a), ou

(c) à la modification d'une mesure non conforme visée à l'alinéa a), pour autant que la modification ne réduise pas la conformité de la mesure, telle qu'elle existait avant la modification, avec les articles 10.3, 10.4, 10.8 et 10.9.

2. Les articles 10.3, 10.4, 10.8 et 10.9 ne s'appliquent à aucune mesure qu'une Partie adopte ou maintient en ce qui concerne des secteurs, des sous-secteurs ou des activités tels qu'énoncés dans sa liste à l'annexe II.

3. Aucune Partie ne pourra, en vertu d'une quelconque mesure adoptée après l'entrée en vigueur du présent accord et figurant dans sa liste à l'annexe II, obliger un investisseur de l'autre Partie, en raison de sa nationalité, à vendre ou à aliéner d'une autre façon un investissement existant au moment où la mesure entre en vigueur.

4. Les articles 10.3 et 10.4 ne s'appliquent pas à une mesure qui constitue une exception ou une dérogation aux obligations prévues par l'article 15.15 ( Dispositions générales) , ainsi qu'il est stipulé dans ledit article.

5. Les articles 10.3, 10.4 et 10.9 ne s'appliquent pas

a) aux marchés publics, ou

b) aux subventions ou aux aides financières octroyées par une Partie, y compris les emprunts, les garanties et les assurances bénéficiant d'un soutien gouvernemental.

Article 10.13 : Formalités spéciales et prescriptions en matiere d'information

1. Aucune disposition de l'article 10.3 ne pourra être interprétée comme empêchant une Partie d'adopter ou de maintenir une mesure prescrivant des formalités spéciales quant aux investissements couverts, par exemple l'obligation selon laquelle les investisseurs doivent résider sur le territoire de la Partie ou selon laquelle les investissements doivent être légalement constitués en vertu des lois ou règlements de la Partie, à condition que de telles formalités ne réduisent pas matériellement les protections accordées par une Partie aux investisseurs de l'autre Partie et aux investissements couverts aux termes du présent Chapitre.

2. Nonobstant les articles 10.3 et 10.4, une Partie pourra requérir d'un investisseur de l'autre Partie, ou d'un investissement couvert, de fournir à l'égard de cet investissement des informations qui ne seront utilisés qu'à des fins d'information ou à des fins statistiques. La Partie devra protéger les renseignements commerciaux confidentiels contre toute divulgation pouvant nuire à la position concurrentielle de l'investisseur ou de l'investissement couvert. Aucune disposition du présent paragraphe ne sera interprétée comme empêchant une Partie d'obtenir ou de divulguer par ailleurs des renseignements pour l'application équitable et de bonne foi de ses lois.

Section B – Règlement des differends entre un investisseur et l'etat

Article 10.14 : Consultation et negociation

En cas de différend, la Partie requérante et la Partie défenderesse devraient d'abord s'efforcer de régler la plainte par la consultation et la négociation, y compris le recours à des procédures faisant appel à une Partie tierce ne revêtant pas un caractère obligatoire.

Article 10.15 : Soumission d'une plainte a l'arbitrage

1. Lorsqu'une Partie contestante estime qu'un différend en matière d'investissement ne peut être réglé par voie de consultation et de négociation :

a) la Partie requérante peut soumettre, en son nom propre et aux termes de la présente section, une plainte à l'arbitrage selon laquelle

i) la Partie défenderesse a manqué

A) à une obligation découlant de la section A,

B) une autorisation d'investissement, ou

C) un accord d'investissement ;

et

ii) la Partie requérante a subi des pertes ou des dommages en raison ou par suite de ce manquement ; et

b) La Partie requérante peut soumettre, au nom d'une entreprise du défendeur qui est une personne morale que la Partie requérante possède ou contrôle directement ou indirectement, une plainte à l'arbitrage aux termes de la présente section selon laquelle

i) la Partie défenderesse a manqué

A) à une obligation découlant de la section A,

B) une autorisation d'investissement, ou

C) un accord d'investissement ;

et

ii) l'entreprise a subi des pertes ou des dommages en raison ou par suite de ce manquement.

2. Dans un délai de 90 jours au moins avant la soumission d'une plainte à l'arbitrage aux termes de la présente section, la Partie requérante adressera à la Partie défenderesse une notification écrite de son intention de soumettre la plainte à l'arbitrage (« notification d'intention »). Ladite notification précisera :

a) le nom et l'adresse de la Partie requérante et, lorsque la plainte est déposée au nom d'une entreprise, le nom, l'adresse et le lieu de constitution en société de l'entreprise ;

b) dans le cas de chaque plainte, la mise à disposition du présent accord, de l'autorisation d'investissement ou de l'accord d'investissement au sujet duquel il y aurait eu manquement ainsi que toute autre disposition pertinente ;

c) les fondements juridiques et les faits sur lesquels repose chaque plainte ; et

d) le redressement demandé ainsi que le montant approximatif des dommages - intérêts réclamés.

3. A condition que six mois se soient écoulés depuis les événements qui ont donné lieu à la plainte, la Partie requérante pourra soumettre à l'arbitrage une plainte relevant du paragraphe 1 :

a) en vertu de la Convention CIRDI et des règles de procédures d'arbitrage du CIRDI, à condition que la Partie contestante et la Partie requérante soient toutes deux parties à la Convention CIRDI ;

b) en vertu du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI, à condition que la Partie contestante ou la Partie requérante, mais non les deux, soit partie à la Convention CIRDI ; ou

c) en vertu des règles d'arbitrage de la CNUDCI ; ou

d) si la Partie requérante et la Partie défenderesse s'accordent sur toute autre instance ou tout autre règlement d'arbitrage.

4. Une plainte est réputée soumise à l'arbitrage aux termes de la présente section lorsque la notification ou la demande d'arbitrage (« notification d'arbitrage ») de la Partie requérante :

a) visée au paragraphe 1 de l'article 36 de la Convention CIRDI est reçue par le Secrétaire général ;

b) visée à l'article 2 de la liste C du Règlement supplémentaire du CIRDI est reçue

par le Secrétaire général ;

c) visée à l'article 3 des règles d'arbitrage de la CNUDCI ainsi que l'énoncé de la plainte visée à l'article 18 des mêmes règles sont reçus par la Partie défenderesse ; ou

d) visée par toute autre instance ou règle d'arbitrage choisie aux termes de l'alinéa 3d) est reçue par la Partie défenderesse.

5. Les règles d'arbitrage applicables aux termes du paragraphe 3 et en vigueur à la date à laquelle la ou les plaintes sont soumises à l'arbitrage en vertu de la présente section régiront l'arbitrage, sauf dans la mesure où elles sont modifiées par le présent accord.

6. La Partie requérante fournira, de pair avec la notification d'arbitrage :

a) le nom de l'arbitre nommé par la Partie requérante ; ou

b) le consentement par écrit de la Partie requérante autorisant le Secrétaire général à nommer l'arbitre de la Partie requérante.

Article 10.16 : Consentement de chaque partie à l'arbitrage

1. Chacune des Parties consent à ce qu'une plainte soit soumise à l'arbitrage conformément aux modalités établies dans le présent accord.

2. Le consentement donné en vertu du paragraphe 1 et la soumission d'une plainte à l'arbitrage aux termes de cette section satisferont à la nécessité :

a) d'un consentement écrit des Parties au différend aux termes du chapitre II de la Convention CIRDI (Compétence du Centre) et du Règlement du mécanisme supplémentaire ; et

b) d'une «  convention écrite  » aux termes de l'article II de la Convention de New York.

Article 10.17 : Conditions et limitations afferentes au consentement de chaque partie

1. Aucune plainte ne pourra être soumise à l'arbitrage aux termes de la présente section si plus de trois ans se sont écoulés depuis la date à laquelle la Partie requérante a eu ou aurait dû avoir connaissance du manquement allégué en vertu de l'article 10.15.1 et de la perte ou du dommage subi (pour une plainte déposée au titre de l'article 10.15.(1)(a)) par la Partie requérante ou par l'entreprise (pour une plainte déposée au titre de l'article 10.15.(1)(b)).

2. Une plainte pourra être soumise à l'arbitrage, aux termes de la présente section uniquement :

a) si la Partie requérante consent par écrit à l'arbitrage conformément aux procédures énoncées dans le présent accord ; et

b) si la notification d'arbitrage est accompagnée,

i) s'agissant d'une plainte soumise à l'arbitrage en vertu de l'article 10.15.(1)(a), d'une déclaration écrite de renonciation de la part du requérant, et

ii) dans le cas d'une plainte soumise à l'arbitrage en vertu de l'article 10.15.(1)(b), d'une déclaration écrite de renonciation émanant du requérant et de l'entreprise,

de tout droit d'engager ou de continuer, devant une cour ou un tribunal administratif aux termes de la législation interne de l'une ou de l'autre Partie, ou devant d'autres procédures de règlement des différends, des poursuites se rapportant à toute mesure présumée constituer un manquement visé à l'article 10.15.

3. Nonobstant le paragraphe 2b), la Partie requérante (pour une plainte soumise en vertu de l'article 10.15.1)a)) et la Partie requérante ou l'entreprise (pour une plainte soumise en vertu de l'article 10.15.1)b)) pourrait engager ou poursuivre, auprès d'un tribunal judiciaire ou administratif de la Partie défenderesse, une procédure d'injonction aux fins de redressement provisoire ne comportant pas de versements de dommages, à condition que ladite procédure ne soit engagée que dans le but exclusif de préserver les droits et les intérêts du requérant ou de l'entreprise dans l'attente de l'issue de l'arbitrage. En aucun cas, un tel redressement, s'il est octroyé, ne doit être déterminant pour les questions faisant l'objet de contentieux devant le tribunal, ni suspendre les poursuites devant le tribunal .

Article 10.18 : Sélection des arbitres

1. A moins que les Parties contestantes n'en conviennent autrement, le tribunal comprendra trois arbitres, chacune des Parties contestantes nommera un arbitre, le troisième arbitre devant présidé le tribunal sera nommé par entente entre les Parties contestantes. .

3. Si un tribunal n'a pas été constitué dans les 75 jours suivant la date à laquelle la plainte a été soumise à l'arbitrage aux termes de la présente Section, le Secrétaire général, à la demande de l'une ou de l'autre Partie contestante, nommera à sa discrétion l'arbitre o

2. Le Secrétaire général sera responsable de la nomination des arbitres aux termes de la présente section

u les arbitres non encore nommés.

4. Aux fins de l'article 39 de la Convention CIRDI et de l'article 7 de l'annexe C du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI, et sans préjudice de toute objection à l'égard d'un arbitre fondée sur un motif autre que la nationalité :

a) la Partie défenderesse acceptera la nomination de chaque membre d'un tribunal établi en vertu de la Convention CIRDI ou du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI ;

b) la Partie requérante visée à l'article 10.15.1)(a) pourra soumettre une plainte à l'arbitrage aux termes de la présente section, ou maintenir une plainte, en vertu de la Convention CIRDI ou du Règlement du mécanisme uniquement si elle accepte par écrit la nomination de chaque membre du tribunal ; et

c) la Partie requérante visée à l'article 10.15.(1)(b) pourra soumettre une plainte à l'arbitrage aux termes de la présente section, ou maintenir une plainte, en vertu de la Convention CIRDI ou du Règlement du mécanisme uniquement si elle accepte par écrit la nomination de chaque membre du tribunal.

Article 10.19 : Conduite de l'arbitrage

1. Les Parties contestantes conviendront le lieu légal de tout arbitrage en vertu des règles d'arbitrage applicables aux termes de l'article 10.15.(3)(b), (c) ou (d). Dans l'éventualité où les Parties contestantes ne parviennent pas à un accord, le tribunal déterminera ce lieu conformément aux règles d'arbitrage applicables, à condition que ledit lieu se trouve sur le territoire d'un Etat Partie à la Convention de New York.

2. La Partie non contestante pourrait soumettre des présentations orales et écrites au tribunal sur l'interprétation du présent accord.

3. Le tribunal a le pouvoir d'accepter et de considérer des présentations amicus curiae émanant d'une personne ou d'une entité qui n'est pas Partie contestante.

4. Sans préjudice de l'autorité du tribunal à aborder d'autres objections en tant que point préliminaire, un tribunal abordera et décidera en tant que point préliminaire toute objection présentée par la Partie défenderesse selon laquelle, en droit, une plainte soumise ne constitue pas une plainte donnant droit à des dommages et intérêts en faveur du requérant aux termes de l'article 10.25.

a) Ladite objection devra être soumise au tribunal aussi tôt que possible après la date de constitution dudit tribunal et, en aucun cas, après la date limite fixée par le tribunal pour que la Partie défenderesse soumette son contre-mémoire (ou, en cas de modification à la notification d'arbitrage, après la date limite que le tribunal a établi pour que la Partie défenderesse dépose sa réponse à la modification de la notification).

b) Sur réception d'une objection aux termes du présent paragraphe, le tribunal suspendra toute procédure sur le fond, fixera une date aux fins d'étudier l'objection en conformité avec tout échéancier établi pour étudier tout autre point préliminaire et motivera sa décision ou sentence au sujet de l'objection.

c) En tranchant l'objection aux termes au présent paragraphe, le tribunal supposera de la véracité des faits allégués par la Partie requérante dans toute plainte visée dans la notification d'arbitrage (ou toute modification y afférente) et, s'agissant d'un différend présenté en vertu des règles d'arbitrage de la CNUDCI, l'énoncé de la plainte visé à l'article 18 des règles d'arbitrage de celle-ci. Le tribunal pourrait également prendre en considération tout fait pertinent non sujet à différend.

d) La Partie défenderesse ne renonce à aucune objection concernant la compétence ou à aucun argument sur le fond au seul motif que la Partie défenderesse a ou n'a pas soulevé d'objection aux termes du présent paragraphe ou fait usage de la procédure accélérée énoncée au paragraphe ci-après.

5. Dans l'éventualité où la Partie défenderesse en fait la demande, dans un délai de 45 jours après la constitution du tribunal, le tribunal pourra trancher, dans le cadre d'une procédure accélérée, une objection aux termes du paragraphe 4 ou toute autre objection selon laquelle le différend ne relève pas de sa compétence. Le tribunal pourra suspendre toute procédure sur le fond et motiver sa décision ou sa sentence sur la ou les objections, dans un délai de 150 jours au plus tard après la date de la demande. Néanmoins, si une Partie contestante sollicite une audience, le tribunal pourrait prendre 30 jours de plus pour rendre sa décision ou sa sentence. Qu'il y ait ou non-sollicitation d'audience, le tribunal pourrait, sur présentation d'un motif extraordinaire, retarder sa décision ou sa sentence d'un bref délai supplémentaire, lequel ne saurait dépasser 30 jours.

6. En tranchant sur l'objection de la Partie défenderesse aux termes des paragraphes 4 ou 5, le tribunal pourrait, si cela est justifié, accorder à la Partie contestante gagnante les dépenses raisonnables et les frais juridiques encourus pour soumettre ou réfuter l'objection. Pour juger du bien-fondé de cet octroi, le tribunal s'interrogera sur le caractère éventuellement frivole de la plainte du requérant ou de l'objection du défendeur et donnera aux Parties contestantes une occasion raisonnable de présenter leurs commentaires.

7. La Partie défenderesse ne pourrait avancer pour sa défense, de demande reconventionnelle, de droit de compensation ou pour toute autre raison, que la Partie requérante a reçu ou recevra une indemnisation ou autre compensation pour toutes ou une partie des dommages allégués au titre d'un contrat d'assurance ou de garantie.

8. Le tribunal peut prendre une mesure de protection provisoire pour préserver les droits d'une Partie contestante, ou pour assurer le plein exercice de sa propre compétence, y compris une ordonnance destinée à conserver les éléments de preuve en la possession ou sous le contrôle d'une Partie contestante ou à protéger sa propre compétence. Le tribunal ne peut cependant prendre une ordonnance de saisie ou interdire d'appliquer telle ou telle mesure présumée constituer un manquement visé à l'article 10.15. Pour les besoins du présent paragraphe, une ordonnance englobe une recommandation.

9. a) Dans toute procédure d'arbitrage menée aux termes de la présente section, sur demande de la Partie contestante, le tribunal est en droit, avant de fixer le montant de dommages et intérêts, de communiquer le montant qu'il se propose d'imposer aux Parties contestantes et à la partie non contestante. Dans un délai de 60 jours après la date à laquelle le tribunal a communiqué sa proposition de dommages et intérêts, les Parties contestantes pourraient soumettre des commentaires écrits au tribunal sur tout aspect de ladite proposition. Le tribunal prendra ces commentaires en considération et accordera le montant de dommages et intérêts 45 jours au plus tard après la date d'arrivée à expiration de la période de commentaires de 60 jours.

b) Les dispositions de l'alinéa a) ne s'appliqueront à aucune procédure d'arbitrage menée aux termes de la présente section au sujet de laquelle il a été interjeté appel aux termes du paragraphe 10.

10. En cas d'entrée en vigueur d'un accord régional ou multilatéral distinct entre les Parties concernant l'investissement, lequel établit une instance d'appel dans le but de passer en revue les sentences rendues par les tribunaux constitués en vertu de conventions internationales d'investissement ou de commerce pour régler les différends liés à l'investissement, les Parties s'efforceront de parvenir à un accord au terme duquel ladite instance d'appel passera en revue les sentences rendues en vertu de l'article 10.25 de la présente section, pour les procédures d'arbitrage engagées après la date d'établissement de l'instance d'appel.

Article 10.20 : Transparence de la procedure d'arbitrage

1. Sous réserve des paragraphes 2 et 4, sur réception des documents suivants, la Partie défenderesse remet sans tarder à la Partie non contestante et met à la disposition du public :

a) l'avis d'intention ;

b) la notification d'arbitrage ;

c) les plaidoiries, les mémoires et les conclusions soumis au tribunal par une Partie contestante et toute argumentation écrite présentée conformément à l'article 10.19. 2 et 10.19.3 et à l'article 10.24 ;

d) le procès-verbal ou la transcription des audiences du tribunal, si disponibles ; et

e) les ordonnances, la sentence ainsi que les décisions du tribunal.

2. Le tribunal organisera des audiences ouvertes au public et, en consultation avec les parties contestantes, décidera des dispositions logistiques appropriées. Toutefois, n'importe quelle Partie contestante ayant l'intention d'utiliser à l'audience de renseignements assujettis à protection doit en informer le tribunal, lequel prendra les dispositions appropriées afin d'empêcher la divulgation desdits renseignements.

3. Aucune disposition de la présente section n'oblige une Partie défenderesse à divulguer des informations assujetties à protection ou encore à fournir ou à permettre l'accès auxdits renseignements qu'elle est en droit de protéger, conformément à l'article 21.2, article sur la sécurité essentielle ou à l'article 21.5, article sur la divulgation des informations.

4 Les informations assujetties à protection, dans le cas où lesdites informations sont soumises au tribunal, seront mises à l'abri de la divulgation, conformément aux procédures ci-après :

(a) Sous réserve du sous paragraphe (d), les parties contestantes et le tribunal s'abstiendront de divulguer à la Partie non contestante ainsi qu'au public toute information assujettie à protection lorsque la Partie contestante qui fournit l'information la qualifie comme telle, conformément aux dispositions du sous paragraphe (b).

(b) Toute Partie contestante affirmant que certains renseignements constituent des informations assujetties à protection doit clairement désigner l'information comme telle, au moment de sa soumission au tribunal.

(c) Une Partie contestante soumettra, en parallèle au document contenant l'information affirmée être renseignement assujetti à protection, une version épurée du document ne contenant pas ladite information. Seule la version épurée sera fournie à la Partie non contestante et rendue publique, conformément aux disposition du paragraphe 1.

(d) Le tribunal tranchera toute objection concernant la désignation de l'information affirmée comme étant assujettie à protection. Dans le cas où le tribunal décide que ladite information n'a pas été correctement désignée, la Partie contestante ayant soumis l'information est en droit (i) de retirer toute ou partie de l'argumentation contenant ladite information ou (ii) d'accepter de présenter, à nouveau, des documents complets et épurés contenant les désignations correctes, conformément à la décision du tribunal et aux dispositions de l'alinéa (c). Dans un cas comme dans l'autre et chaque fois que cela se révèle nécessaire, l'autre Partie contestante pourra soumettre à nouveau des documents complets et épurés qui, ne comprenant pas l'information qui doit être retirée aux termes de (i) par la Partie contestante qui a soumis l'information en premier, soit modifient la désignation de l'information en vertu de (ii) de la Partie contestante qui a soumis en premier l'information.

5. Aucune disposition de la présente section n'autorise une Partie défenderesse à refuser de communiquer au public des informations qui doivent l'être en vertu de la loi.

Article 10.21 : Droit applicable

1. Sous réserve du paragraphe 3, en cas de recours soumis en vertu de l'Article 10.15.(1)(a)(i)(A) ou de l'Article 10.15.(1)(b)(i)(A), le tribunal tranche les points en litige conformément au présent Accord et aux règles applicables du droit international.

2. Sous réserve du paragraphe 3 et des autres termes de la présente section, en cas de soumission de recours en vertu de l'Article 10.15.(1)(a)(i)(B) ou (C), ou de l'Article 10.15.(1)(b)(i)(B) ou (C), le tribunal applique :

a) les règles de droit spécifiées dans l'accord ou l'autorisation d'investissement pertinent, ou autres règles que les parties en litige pourraient convenir ; ou

b) si les règles de droit n'ont pas été spécifiées ou autrement convenues :

(i) le droit de la Partie défenderesse, y compris ses règles relatives au conflit de lois 6 ; et

ii) les règles de droit international, le cas échéant.

3. Une interprétation par la Commission mixte d'une disposition du présent Accord revêt un caractère obligatoire en vertu de l'Article 19.2 (Commission mixte) pour un tribunal institué en vertu de la présente Section et toute décision devra être conforme à cette interprétation.

Article 10.22 : Interprétation des annexes

1. Lorsqu'une Partie défenderesse affirme pour sa défense que la mesure qualifiée de manquement relève d'une réserve ou d'une exception visée à l'annexe I ou à l'annexe II, le tribunal devra, à la demande de la Partie défenderesse, obtenir l'interprétation de la Commission mixte à ce sujet. La Commission mixte devra rendre au tribunal sa décision par écrit au sujet de son interprétation, en vertu de l'article 19.2 (Commission mixte ), dans soixante jours à partir de la date de réception de la demande.

2. Une interprétation par la Commission mixte rendue aux termes du paragraphe 1 revêtira un caractère obligatoire pour le tribunal et toute sentence devra être compatible avec ladite interprétation. Si la Commission mixte ne présente pas une interprétation dans les 60 jours, le tribunal tranchera lui-même la question.

Article 10.23 : Rapports d'expert

Sans préjudice de la nomination d'autres experts lorsque les règles d'arbitrage applicables l'autorisent, un tribunal pourra, à la demande d'une Partie contestante ou, si les parties contestantes n'y consentent pas, de sa propre initiative, nommer un ou plusieurs experts qui auront pour tâche de lui présenter un rapport écrit sur tout élément factuel se rapportant aux questions d'environnement, de santé, de sécurité ou autres questions à caractère scientifique soulevées par une partie contestante au cours d'une procédure, sous réserve des modalités et conditions arrêtées par les Parties contestantes.

Article 10.24 : Jonction

1. Lorsque deux ou plusieurs plaintes sont soumises séparément à l'arbitrage aux termes de l'article 10.15.1 et que lesdites plaintes portent sur un même point de droit ou de fait ou sont le fruit des mêmes événements ou circonstances, n'importe quelle Partie contestante est en droit de solliciter une ordonnance de jonction, conformément à l'accord de toutes les Parties contestantes visées dans la demande d'ordonnance ou aux termes des paragraphes 2 à 10 inclus.

2. Une Partie contestante qui sollicite une ordonnance de jonction en vertu du présent article déposera, par écrit, une demande au Secrétaire général et à toutes les Parties contestantes visées dans la demande d'ordonnance en précisant dans ladite demande :

(a) le nom et l'adresse de toutes les Parties contestantes visées par la demande d'ordonnance ;

(b) la nature de l'ordonnance demandée ; et

(c) les motifs de l'ordonnance demandée.

3. A moins que et dans un délai de 30 jours après avoir reçu une demande aux termes du paragraphe 2, le Secrétaire général ne considère que la demande est manifestement non fondée, un tribunal sera constitué aux termes du présent article.

4. A moins que toutes les Parties contestantes visées dans la demande d'ordonnance n'en conviennent autrement, un tribunal établi aux termes du présent article comprendra trois arbitres désignés comme suit :

a) un arbitre nommé par consentement des Parties requérantes,

b) un arbitre nommé par la Partie défenderesse, et

c) l'arbitre Président du tribunal nommé par le Secrétaire général, à condition toutefois que ledit arbitre ne soit pas ressortissant du pays de l'une ou de l'autre Partie.

5. Si, dans les 60 jours suivant la date de réception d'une demande par le Secrétaire général aux termes du paragraphe 2, la Partie défenderesse ou la Partie requérante ont négligé de nommer un arbitre conformément aux dispositions du paragraphe 4, le Secrétaire général nommera l'arbitre ou les arbitres qui n'ont pas encore été nommés, sur demande de n'importe quelle Partie contestante visée dans la demande d'ordonnance. Si la Partie demanderesse néglige de nommer son arbitre, le Secrétaire général nommera un ressortissant de la Partie contestante et si la Partie requérante néglige de nommer son arbitre, le Secrétaire général nommera un ressortissant de la Partie non contestante.

6. Lorsqu'un tribunal institué aux termes du présent article est convaincu qu'une ou plusieurs plaintes soumises à l'arbitrage en vertu de l'article 10.15.(1) portent sur un même point de droit ou de fait ou sont le fruit des mêmes événements ou circonstances, le tribunal est en droit, par voie d'ordonnance et dans l'intérêt d'un règlement équitable et probant desdites plaintes, et après avoir entendu les Parties contestantes :

a) d'assumer compétence, d'entendre et de statuer sur toute ou partie des plaintes ;

b) d'assumer compétence, d'entendre et de statuer sur une ou plusieurs des plaintes, si une décision à leur sujet était jugée utile au règlement des autres plaintes ; ou

c) d'instruire un tribunal précédemment établi en vertu de l'article 10.18 d'assumer juridiction, d'entendre et de statuer sur tout ou partie des plaintes, à condition que

i) ledit tribunal, à la demande de toute Partie requérante n'ayant pas été précédemment Partie contestante devant ce tribunal, soit reconstitué avec ses membres de départ, si ce n'est que l'arbitre de la Partie requérante sera nommé conformément aux alinéas 4(a) et 5 ; et que

(ii) ledit tribunal décide du bien-fondé de répéter toute audience précédente.

7. Lorsqu'un tribunal a été institué aux termes du présent article, une Partie requérante qui a soumis une plainte à l'arbitrage en vertu de l'article 10.15.(1) et qui n'a pas été nommée dans une demande présentée aux termes du paragraphe 2 pourra demander par écrit au tribunal d'être incluse dans une ordonnance prise aux termes du paragraphe 6 et elle précisera dans sa demande

a) son nom et son adresse ;

b) la nature de l'ordonnance demandée ; et

c) le motif pour lequel l'ordonnance est demandée.

La Partie requérante remettra une copie de sa demande au Secrétaire général.

8. Un tribunal institué aux termes du présent article mènera ses séances conformément aux règles d'arbitrage de la CNUDCI, sous réserve des modifications apportées dans la présente section.

9. Un tribunal institué en vertu de l'article 10.18 n'aura pas compétence pour régler une plainte, en totalité ou en partie, si un tribunal institué ou ayant reçu ordre en vertu du présent article a assumé compétence.

10. A la demande d'une Partie contestante, un tribunal institué en vertu du présent article peut, en attendant sa décision en vertu du paragraphe 6, ordonner que les procédures d'un tribunal institué en vertu de l'article 10.18 soient suspendues, à moins que celui-ci ne les ait déjà ajournées.

Article 10.25 : Sentence

1. Lorsqu'il rend une sentence finale à l'encontre d'une Partie, un tribunal pourra accorder séparément ou en combinaison, uniquement :

(a) des dommages pécuniaires et intérêt le cas échéant ;

(b) la restitution de biens, auquel cas l'ordonnance disposera que la Partie contestante pourra verser des dommages pécuniaires, des intérêts, le cas échéant en remplacement d'une restitution.

Le tribunal pourra également imposer les dépenses et frais juridiques conformément aux règles d'arbitrage applicables.

2. Sous réserve du paragraphe 1, lorsqu'une plainte est soumise à l'arbitrage aux termes de l'article 10.15.(1)(b) :

a) la sentence de restitution de biens précisera que la restitution doit être faite à l'entreprise ;

(b) la sentence de dommages pécuniaires précisera que la somme et tout intérêt, le cas échéant, devront être payés à l'entreprise ; et

(c) la sentence précisera qu'elle est sans préjudice du droit qu'une personne pourrait avoir au redressement en vertu de la législation intérieure applicable.

3. Un tribunal ne pourra ordonner le paiement de dommages et intérêts punitifs.

4. Une sentence rendue par un tribunal n'aura aucune force obligatoire si ce n'est entre les Parties contestantes et à l'égard de l'affaire considérée.

5. Sous réserve du paragraphe 6 et de la procédure de révision applicable dans le cas d'une sentence provisoire, une Partie contestante devra se conformer sans délai à une sentence finale.

6. Une Partie contestante ne pourra demander l'exécution d'une sentence finale,

a) dans le cas d'une sentence finale rendue en vertu de la Convention CIRDI, que

(i) si 120 jours se sont écoulés depuis la date à laquelle la sentence a été rendue et qu'aucune Partie contestante n'a demandé la révision ou l'annulation de la sentence, ou

(ii) si la procédure de révision ou d'annulation a été complétée, et

b) dans le cas d'une sentence finale rendue aux termes du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI ou des Règles d'arbitrage de la CNUCDI, ou des règles retenues conformément à l'article 10.15.(3)(d), que

(i) si 90 jours se sont écoulés depuis la date à laquelle la sentence a été rendue et qu'aucune Partie contestante n'a engagé une procédure de révision, d'infirmation ou d'annulation de la sentence, ou

(ii) si un tribunal judiciaire a rejeté ou accueilli une demande de révision, d'infirmation ou d'annulation de la sentence et qu'aucun appel n'a été interjeté.

7. Chacune des Parties devra assurer l'exécution d'une sentence arbitrale sur son territoire.

8. Si la Partie défenderesse néglige de respecter une sentence finale, ou de s'y conformer, à la demande de la Partie non contestante, il sera institué un groupe arbitral spécial aux termes de l'article 20.7.( mise en place d'un groupe arbitral). La Partie demanderesse pourra rechercher, dans cette procédure :

a) une décision selon laquelle le refus de respecter la sentence finale et de s'y conformer est incompatible avec les obligations du présent accord, et

b) conformément aux procédures énoncées à l'article 20.9.2 (Groupe de recommandation) une recommandation demandant que la Partie défenderesse respecte la sentence finale et s'y conforme.

9. Une Partie contestante pourra demander l'exécution d'une sentence arbitrale en vertu de la Convention CIRDI ou de la Convention de New York, que la procédure ait ou non été prise aux termes du paragraphe 8.

10. Une plainte qui est soumise à l'arbitrage en vertu de la présente section sera réputée découler d'une relation ou d'une transaction commerciale aux fins de l'article I de la Convention de New York.

Article 10.26 : Signification de documents

La signification des notifications, avis et autres documents à une Partie doit être effectuée à l'endroit indiqué pour ladite Partie en annexe 10.-C.

Section C - Définitions

Article 10.27 : Définitions

Aux fins du présent chapitre :

Échelon central de gouvernement désigne :

a) pour les États-Unis, l'État fédéral, « the federal level of government » et

b) pour le Maroc, le gouvernement central “the national level of government “ ;

Centre désigne le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (« CIRDI ») établi par la Convention du même nom ;

Partie requérante désigne un investisseur d'une Partie lequel est partie à un différend relatif à un investissement avec l'autre Partie ;

Investissement couvert désigne, s'agissant d'une Partie, un investissement effectué sur son territoire par un investisseur de l'autre Partie qui existe à la date d'entrée en vigueur du présent accord ou qui est effectué, acquis ou élargi par la suite ;

Parties contestantes désigne collectivement la Partie requérante (plaignante) et la Partie défenderesse;

Partie contestante désigne soit la Partie requérante ( plaignante), soit la Partie défenderesse ;

Entreprise désigne toute entité constituée ou organisée en vertu du droit applicable, à titre lucratif ou non, dont le propriétaire et le gestionnaire est le secteur privé ou public, notamment une société anonyme, compagnie fiduciaire, société en nom collectif, entreprise individuelle, coentreprise, association ou organisation similaire et une succursale d'entreprise ;

Entreprise d'une Partie désigne une entreprise organisée ou constituée en vertu de la législation d'une Partie et d'une succursale située sur le territoire d'une Partie et y menant des activités commerciales ;

 

Devise librement utilisable désigne la même expression au sens des statuts du Fonds monétaire international ;

Règles sur le mécanisme supplémentaire du CIRDI désigne les règles régissant le mécanisme supplémentaire pour l'administration des procédures par le Secrétariat du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements  ;

Convention du CIRDI signifie la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres Etats, faite à Washington le 18 mars 1965 ;

Investissement désigne tout avoir en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect d'un investisseur qui présente les caractéristiques d'un investissement, parmi lesquelles l'engagement de capital ou d'autres ressources, l'attente d'un gain ou d'un bénéfice ou la prise de risques. Un investissement peut prendre la forme :

a)  d'une entreprise,

b) d'une action, d'une part de capital social ou d'un autre titre de participation dans une entreprise,

c) d'une obligation de société, d'une obligation non garantie, d'un autre titre de créance et d'un prêt 7  ;

d) d'un contrat à terme, d'une option et d'un autre produit financier dérivé ;

e) d'un contrat de livraison clés en main, de construction, de gestion, de production, de concession, de partage de recette et autre contrat similaire;

f) d'un droit de propriété intellectuelle ;

(g) d'une licence, d'une autorisation, d'un permis ou d'un droit similaire conféré en vertu du droit national applicable 8 9  ; et

h) d'une autre immobilisation corporelle ou incorporelle, d'un bien meuble ou immeuble et d'un droit de propriété connexe, dont crédit-bail, hypothèque, nantissement et gage ;

Accord d'investissement  : signifie un accord écrit 10 qui prend effet à la date d'entrée en vigueur du présent Accord ou ultérieurement, liant une autorité nationale 11 d'une des deux Parties et un investissement couvert ou un investisseur de l'autre Partie, octroyant des droits à l'investissement couvert ou à l'investisseur :

a) sur des ressources naturelles ou sur d'autres avoirs placés sous le contrôle de l'autorité nationale ; et

b) desquels l'investissement couvert ou l'investisseur dépend pour établir ou acquérir un investissement couvert autre que l'accord écrit proprement dit.

 

Autorisation d'investir 12 désigne l'autorisation que les pouvoirs d'une Partie régissant les investissements étrangers confèrent à un investissement couvert ou à un investisseur de l'autre Partie ;

 

Investisseur d'un pays tiers désigne, s'agissant d'une Partie, un investisseur autre qu'un investisseur d'une Partie, qui cherche à réaliser d'une manière concrète, réalise ou a réalisé un investissement sur le territoire de la Partie ;

 

Investisseur d'une Partie désigne une Partie ou une entreprise d'Etat de cette Partie, ou un ressortissant ou une entreprise de cette Partie, qui cherche à réaliser d'une manière concrète, réalise ou a déjà réalisé un investissement sur le territoire de l'autre Partie ; étant précisé , toutefois, qu'une personne physique ayant double nationalité sera considérée comme étant exclusivement ressortissante du pays de sa nationalité dominante et effective ;

 

Ressortissant signifie :

a) pour les États-Unis, une personne physique qui est ressortissante des États-Unis au sens du Titre III de la loi fédérale sur l'immigration et la nationalité ; et

b) pour le Maroc, une personne physique qui ressortissante du Royaume du Maroc conformément au Dahir n° 1-58-250 du 6 septembre 1958 constituant le code de nationalité marocaine ;

Convention de New York désigne la Convention des Nations Unies pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York le 10 juin 1958 ;

Partie non contestante désigne une Partie qui n'est pas partie à un différend relatif à un investissement ;

Information sujette à protection désigne les informations commerciales de caractère confidentiel ou des informations visées par le secret professionnel ou objets de protection contre la divulgation en vertu du droit d'une Partie ;

Échelon régional de gouvernement désigne :

a. pour les États-Unis, un État de l'Union, le district Fédéral de Columbia ou Porto Rico ;

b. pour le Maroc « échelon régional de gouvernement » n'est pas applicable ;

Partie défenderesse désigne la Partie qui est partie à un différend relatif à un investissement ;

Secrétaire général désigne le Secrétaire général du CIRDI ;

Entreprise d'Etat désigne une entreprise dont l'une des Parties est le propriétaire ou l'agent de contrôle par le biais d'intérêt de propriété.;

Tribunal désigne un tribunal d'arbitrage établi aux termes de l'article 10.18 ou de l'article 10.24; et

Règles d'arbitrage de la CNUDCI désigne les règles d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International.

Annexe 10-A

Droit international coutumier

Les Parties confirment que leur compréhension commune que l'expression « droit international coutumier», au sens général et particulier visé aux articles 10.5 et Annexe 10-B découle de la pratique générale et systématique des Etats, lesquels le respectent par suite d'un sentiment d'obligation légale. S'agissant de l'article 10.5, la norme minimale de traitement des étrangers, au sens du droit international coutumier, fait référence à tous les principes de droit international coutumier qui protègent les droits et les intérêts économiques des étrangers.

Annexe 10-B

Expropriation

Les Parties confirment leur compréhension commune que :

1. l'article 10.6.1 est le reflet du droit international coutumier au sujet des obligations des Etats sur la question de l'expropriation.

2. une mesure ou une série de mesures prise par une Partie ne constitue une expropriation que si elle porte atteinte à un droit sur un bien meuble ou immeuble ou à un droit de propriété sur investissement.

3. l'article 10.6.1 aborde deux cas de figure. Le premier concerne l' expropriation directe, au titre de laquelle il y a nationalisation ou expropriation directe, par voie autre, d'un investissement par le biais d'un transfert formel ou d'une saisie pure et simple.

4. le deuxième cas de figure abordé dans l'article 10.6.1 concerne l'expropriation indirecte, au titre de laquelle une mesure ou une série de mesures prise par une Partie a un effet équivalent à celui de l'expropriation directe, sans transfert formel ou saisie pure et simple.

a) La décision selon laquelle une mesure ou une série de mesures prise par une Partie, dans un cas de figure précis, constitue ou non une expropriation indirecte exige une étude des faits, au cas par cas, laquelle prendra en compte, entre autres, les éléments ci-après :

(i) l'impact économique de la décision prise par les pouvoirs publics, même si le fait qu'une mesure ou série de mesures prise par une Partie nuisant à la valeur économique d'un investissement n'établit pas, en soi, qu'il y a eu expropriation indirecte ;

ii) l'ampleur dans laquelle la mesure prise par les pouvoirs publics nuit aux attentes distinctes et raisonnables afférentes à l'investissement considéré ; et

iii) la nature de la mesure prise par les pouvoirs publics.

b) Sauf circonstances rares, les mesures réglementaires de caractère non discriminatoire qu'une Partie conçoit et applique aux fins de servir des objectifs légitimes de défense du bien-être collectif, comme la santé, la sécurité et l'environnement, ne constituent pas une expropriation indirecte.

Annexe 10.C

Signification de documents a une partie en vertu de la Section B

Maroc

Les notifications et autres documents relevant de litiges en vertu de la section B seront signifiés au Maroc à l'adresse suivante :

Direction des Affaires Juridiques et des Traités- Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération. Rabat. Royaume du Maroc.

Etats-Unis

Les notifications et autres documents relevant de litiges en vertu de la section C seront signifiés aux Etats-Unis à l'adresse suivante :

Executive Director (L/EX)

Office of the Legal Adviser

Department of State

Washington, D.C. 20520

United States of America

Annexe 10-D

Possibilité d'un recours en appel devant une instance / un mecanisme bilateral

Dans un délai de trois ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord, les Parties étudieront le bien-fondé d'établir une instance bilatérale d'appel ou d'un mécanisme similaire en vue de réviser les sentences rendues en vertu de l'article 10.25 dans les affaires d'arbitrage engagées après l'établissement de l'instance d'appel ou du mécanisme similaire.

ANNEXE 10- E

Soumission d'une plainte à l'arbitrage

Maroc

 

Si un investisseur américain ou une entreprise marocaine qui est une personne morale que l'investisseur possède ou contrôle directement ou indirectement, initie une procédure judiciaire devant un tribunal marocain alléguant un manquement par le Maroc d'une obligation en vertu de la section A, d'une autorisation d'investissement ou d'un accord d'investissement, l'investisseur ne pourrait soumettre ce manquement à l'arbitrage en vertu de la section B soit :

a) en son propre nom conformément à l'article 10.15.1 (a), ou

b) au nom de l'entreprise conformément à l'article 10. 15.1 (b),

à moins qu'une année ne soit écoulée à partir de la date où la procédure judiciaire devant un tel tribunal a été initiée.


1 Les dispositions de l'article 10.5 sont à interpréter conformément à l'annexe 10.-A.

2 L'article 10.6 est à interpréter en conformité avec les dispositions des annexes 10-A et 10-B.

3 «  Les Parties conviennent que le système de taux de change du Maroc à la date de mise en vigueur de cet Accord est comparable au taux de change de marché » .

4   Les Parties conviennent que le système de taux de change du Maroc à la date de mise en vigueur de cet Accord est comparable au « taux de change de marché » .

5 Les Parties reconnaissent qu'un brevet ne confère pas forcément pouvoir sur le marché.

6 Le « droit de la Partie défenderesse » signifie le droit qu'une cour ou qu'un tribunal national dûment compétent appliquerait dans la même affaire.

7 Certaines formes d'endettement telles que obligations de société, obligations non garanties et effets à long terme sont plus susceptibles de présenter les caractéristiques d'un investissement que d'autres, telles que des factures immédiatement exigibles résultant de la vente de biens ou de services.

8 Le fait de savoir si un type donné de licence, d'autorisation, de permis ou d'instrument similaire (notamment une concession pour autant qu'elle ait la même nature qu'un tel instrument) présente les caractéristiques d'un investissement dépend de facteurs tels que la nature et l'étendue des droits conférés à son détenteur en vertu du droit national de la Partie. Parmi les licences, les autorisations, les permis et autres instruments similaires qui ne présentent pas les caractéristiques d'un investissement se trouvent ceux qui ne donnent pas lieu à création de droits protégés en vertu du droit national. Pour plus de clarté, ce qui précède est sans préjudice de savoir si un avoir quelconque lié à une licence, à une autorisation, à un permis ou autre instrument présente ou non les caractéristiques d'un investissement.

9 Le mot “investissement” n'englobe pas une ordonnance ou un jugement issu d'une procédure intentée devant une instance judiciaire ou administrative.

10 L'expression « accord écrit » qualifie un accord consigné par écrit, signé par les deux Parties, qui entraîne un échange de droits et d'obligations et qui revêt un caractère contraignant pour les deux Parties, selon le droit applicable, en vertu de l'Article 10.21.(2). Pour plus de précisions, a) l'acte unilatéral d'un pouvoir administratif ou judiciaire, tel que le permis, la licence ou l'autorisation délivrés par une Partie exclusivement en sa capacité d'organisme de réglementation ou bien une décision judiciaire, une ordonnance ou un jugement ; et b) un agrément d'ordre administratif ou judiciaire, donné sous forme de décision ou d'ordonnance, n'est pas réputé constituer un accord écrit.

11 Pour les besoins de la présente définition, l'expression « autorité nationale » s'entend a) pour les Etats-Unis, d'une autorité relevant du niveau fédéral de gouvernement ; et b) pour le Maroc, une autorité au niveau central du gouvernement.

12 Les mesures prises par un service administratif d'une partie dans le but de faire respecter des lois d'application générale, comme le droit de la concurrence ne rentrent pas dans le cadre de la présente définition

 

Haut