Texte integral de l'ALE

Accord de libre-echange maroc- etats-unis

Annexe II

Note explicative des Mesures Non Conformes

Liste du Maroc

1. La liste des réserves d'une Partie énonce, conformément aux articles 10.12 (mesures non conformes) et 11.6 (mesures non conformes), les secteurs, sous secteurs ou activités spécifiques pour lesquels ladite Partie pourrait maintenir des mesures existantes ou adopter des mesures nouvelles ou plus restrictives, mesures qui ne sont pas conforme aux obligations imposées par :

(a) Article 10.3 ou 11.2 ( traitement national) ;

(b) Article 10.4 ou 11.3 ( traitement de la nation la plus favorisée) ;

(c) Article 11.5 ( présence locale) ;

(d) Article 10.8 ( prescription de résultats) ;

(e) Article 10.9 ( dirigeants et conseils d'administration) ; ou

(f) Article 11.4 (accès aux marchés).

2. Chaque réserve figurant en annexe énonce les éléments suivants :

(a) Secteur se réfère au secteur pour lequel la réserve est faite ;

(b) Obligations concernées précise la ou les obligations visées au paragraphe 1 qui, conformément aux articles 10.12.2 (mesures non conformes) et 11.6.2 (mesures non conformes), ne s'appliquent pas aux secteurs, sous secteurs ou activités indiquées dans la réserve;

(c) Description énonce le champ d'application des secteurs, sous secteurs ou activités couverts par la réserve ;

(d) Mesures existantes identifie, à des fins de transparence, les mesures existantes qui s'appliquent aux secteurs, sous secteurs ou activités couverts par la réserve. 

 

3. Conformément aux articles 10.12.2 (mesures non conformes) et 11.6.2 ( mesures non conformes), les articles du présent Accord énoncés dans l'élément Obligations concernées d'une réserve ne s'appliquent pas aux secteurs, sous secteurs ou activités couverts dans l'élément Description de cette réserve. 

4. Pour plus de certitude, une réserve prise en vertu de l'article 11.4 s'applique aussi bien à la fourniture transfrontalière de services qu'à la fourniture d'un service dans le territoire d'une Partie par un investisseur de l'autre Partie ou un investissement couvert à moins que ne soit indiqué autrement dans le texte de la Description. Il n'est pas nécessaire de faire référence à « Investissement » dans l'intitulé de l'élément Description pour qu'une réserve en annexe s'applique à l'investissement.

Annexe II

Mesures Non-Conformes

Liste du Maroc

Secteur : Enseignement privée

Obligations concernées : Traitement national (Article 11.2)

Présence locale ((Article 11.5)

Description : Commerce transfrontalier des services

Le Maroc se réserve le droit d'adopter ou maintenir toute mesure concernant les personnes physiques qui fournissent des services d'enseignement préscolaire, jardins d'enfants, primaire, secondaire, y compris les enseignants et le personnel auxiliaire fournissant des services d'enseignement dans de tels domaines.

 

Secteur : Services sociaux

Obligations concernées : Traitement national ( article 11.2 )

Traitement de la nation la plus favorisée (Art11.3)

Présence locale (Article 11.5)

Accès aux marchés (Article 11.4)

Description : Commerce transfrontalier des services

Le Maroc se réserve le droit d'adopter ou maintenir toute mesure concernant la prestation de services de répression et de services correctionnels, ainsi que les services suivants dans la mesure où ils constituent des services sociaux établis ou maintenus à des fins d'intérêt public : sécurité ou garantie des revenus, sécurité ou assurance sociale, bien-être social, enseignement public, formation publique, santé et soins aux enfants.

 

Secteur : Santé- Professions paramédicales : Kinésithérapeute, orthophoniste, orthoptiste, psychomotricien et prothèse dentaire.

Obligations concernées : - Traitement national (Article 10.3, 11.2)

- Traitement de la nation la plus favorisée (Articles

10.4, 11.3)

Description : Commerce transfrontalier des services/Investissement

Le Maroc se réserve le droit d'adopter des mesures relatives à l'exercice des professions de Kinésithérapeute, orthophoniste, orthoptiste, psychomotricien et prothèse dentaire.

Le champs d'application de cette réserve concernant l'obligation du traitement de la nation la plus favorisée identifié ci-dessus est limité aux mesures qui permettent à des ressortissants non marocains d'exercer l'une de ces professions au Maroc seulement si cette personne est ressortissante d'un Etat qui a signé un accord avec le Maroc autorisant les nationaux de chaque Etat à exercer cette profession dans le territoire de l'autre Etat.

 

Secteur : Industries et services Culturels

Obligations concernées : Traitement de la nation la plus favorisée (article 11.3)

Description : C ommerce transfrontalier des services

Le Maroc se réserve le droit d'adopter ou maintenir toute mesure qui accorde un traitement différencié à des pays en vertu de tout accord international bilatéral ou multilatéral existant ou futur, en ce qui concerne les activités culturelles.

Le Maroc fournit des subventions en soutien aux activités culturelles. Pour plus de certitude, ces subventions ne sont pas sujettes à cet Accord.

Aux fins de cette mesure non conforme, les activités culturelles signifient :

(a) La publication, distribution, ou vente de livres, magasines, publications périodiques, ou journaux imprimés ou électroniques, à l'exclusion de l'impression et la composition de tout ce qui est mentionné ci dessus ;

(b) La production, distribution, vente, ou affichage des enregistrements de films ou vidéos;

(c) La production, distribution, vente, ou affichage des enregistrements de musique en format audio ou vidéo ou ;

(d) La production, distribution, ou vente de participation de musique imprimée ou lisible sur appareil de lecture ou ;

(e) La diffusion radiophonique pour le grand public , y compris toutes les activités de radio, télévision et télévision par câbles, des services de programmation par satellite et des services de réseaux de diffusion.

 

Secteur  : Communication – services de sondage

Obligations concernées : Accès au marché (Article 11.4)

Description : Commerce transfrontalier des services

Le Maroc se réserve le droit d'adopter ou maintenir toute mesure se rapportant à la fourniture de services de sondage.

 

Secteur : C ommunication – services de diffusion de programmes de télévision et de radio et services de radio et télévision par câbles.

Obligations concernées : Traitement National ( article 10.3)

Prescription de résultats ( article 10.8)

Dirigeants et conseils d'administration ( article 10.9)

Accès au Marché (article 11.4)

Description : Commerce transfrontalier des services/ Investissement

Le Maroc se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à l'investissement dans des domaines de transmission radiophonique et de diffusion télévisuelle et des services radio et télévision par câbles.

Mesures existantes: - Dahir No. 1-03-22 du 24 mars 2003 promulguant la loi No. 62-02

- Dahir No. 1-02-0212 du 31 août 2002

 

Secteur  : Communication – services de distribution par des opérateurs de services par câble et des fournisseurs de services par satellite

Obligations concernées : Présence locale (Article 11.5)

Description : C ommerce transfrontalier des services

Le Maroc se réserve le droit d'adopter ou maintenir toute mesure exigeant des opérateurs de services par câbles ou des fournisseurs de services par satellites, qui fournissent des services en crypté ( payant ou non) aux consommateurs au Maroc, de maintenir une représentation locale.

Pour plus de certitude, dans ce cas particulier, cette mesure non conforme s'applique uniquement aux opérateurs de services par câbles et aux fournisseurs de services par satellite qui distribuent des programmes aux téléspectateurs et ne s'appliquent pas aux entreprises qui produisent de tels programmes.

 

Secteur  : Services Environnementaux - déchets dangereux

Obligations concernées : Présence locale (Article 11.5)

Description : Commerce transfrontalier des services

Le Maroc se réserve le droit d'adopter ou maintenir toute mesure relative à la gestion des déchets dangereux, y compris la collecte, le traitement, et l'élimination des déchets dangereux. Les déchets dangereux incluent les produits biomédicaux.

 

Secteur : Tous les secteurs.

Obligations concernées : Traitement de la Nation la Plus Favorisée (Article 10.4, 11.3)

Description : Commerce transfrontalier des services / Investissement

Le Maroc se réserve le droit d'adopter ou maintenir toute mesure qui accorde un traitement différencié aux pays en vertu de tout accord international bilatéral ou multilatéral en vigueur ou signé avant la date d'entrée en vigueur du présent Accord.

Le Maroc se réserve le droit d'adopter ou maintenir toute mesure relative au commerce transfrontalier des services qui accorde un traitement différencié aux pays en vertu de tout accord international bilatéral ou multilatéral en vigueur ou signé après la date d'entrée en vigueur du présent Accord concernant :

(a) L'aviation ;

(b) La pêche ;

(c) Les questions maritimes y compris les opérations de sauvetage ; et

(d) L'enseignement primaire et secondaire.

 

Secteur: Secteurs divers

Obligations Concernées: Accès au Marché (Article 11.4)

Description: Commerce transfrontalier des Services

1- Pendant une période transitoire de deux ans, commençant à la date d'entrée en vigueur de l'Accord, le Maroc se réserve le droit d'adopter ou maintenir toute mesure relative à la fourniture transfrontalière de services dans les secteurs identifiés ci-dessous, à condition qu'une telle mesure soit conforme aux engagements du Maroc dans le cadre de l'Accord Général sur le Commerce des Services de l' OMC  :

(a) services immobiliers concernant des biens propres ou loués;

(b) services immobiliers à forfait ou sous contrat ;

(c) services de location simple ou en crédit bail de bateaux ;

(d) services d'études de marché et de sondages;

(e) services annexés à l'agriculture, la chasse et la sylviculture;

(f) Services de placement et de fourniture de personnel ;

(g) services de sécurité et d'enquête;

(h) services de nettoyage de bâtiment; et

(i) Services de congrès;

2. Pendant la période transitoire et à la demande de l'une ou l'autre des Parties, les Parties se consulteront pour examiner si après la fin de la période transitoire:

a) une Mesure concernant la fourniture transfrontalière de services dans les secteurs identifiés ci-dessus devrait être listée en tant que Mesure Non Conforme en Annexe I;

b) un secteur identifié ci-dessus devrait être listé en annexe II; ou

c) un secteur identifié ci-dessus devrait être supprimé de l'annexe II .

3. Les Parties essayeront de finaliser les consultations en vertu du paragraphe 2 dans les 60 jours suivant la réception d'une demande par une Partie émanant de l'autre Partie. Dans les consultations en vertu du paragraphe 2(a) ou 2(b), le Maroc fournira aux Etats-Unis les informations sur:

(a) les mesures adoptées afférentes au secteur concerné depuis le commencement de la période transitoire; et

(b) une description des mesures que le Maroc voudrait inclure à l'Annexe I ou l'Annexe II .

4. Si, à l'issue des consultations en vertu du paragraphe 2, les parties conviennent que l'Annexe I ou l'Annexe II devrait être modifiée, alors sur approbation des Parties conformément à l'article 22.2 (amendements), une telle Annexe sera modifiée.

5. Sauf stipulé autrement dans les paragraphes 2 à 4, la réserve du Maroc en ce qui concerne les secteurs identifiés ci-dessus se terminera à la fin de la période transitoire.

 

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