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de l'ALE
Liste provisoire des mesures non conformes
du Maroc dans le secteur des services financiers
Notes introductives
1. Les engagements du Maroc, aux termes du chapitre sur les services financiers du présent accord, sont sujets aux limitations et conditions énoncées aux présentes notes ci-dessous et à la liste des mesures ci-dessous (annexes III et IV).
- En vue de clarifier les engagements du Maroc aux termes de l'article 12.4.b) de l'accord (accès aux marchés), les personnes morales de droit marocain fournissant des services financiers sont soumises à des limitations non discriminatoires sur la forme juridique. [1]
3. Le Maroc limite son engagement au titre de l'article 12. 9.1.c (mesures non conformes) en ce qui concerne l'article 12.4 (accès du marché) comme suit: L'article 12.9.1(c) ne s'appliquera pas:
(1) en ce qui concerne l'article 12.4 (a) (i), aux mesures non conformes concernant la bourse des valeurs de Casablanca et au dépositaire central (actuellement Maroclear) pour les valeurs mobilières; et
(2) en ce qui concerne le 12.4 (b), à toute mesure non conforme.
4. (a) Seulement dans le contexte de la réglementation d'institutions financières en dehors des compagnies d'assurance, en ce qui concerne:
(i) les services financiers fournis au Maroc mais non réglementés par le passé, tels que la gestion d'actifs par des sociétés de gestion ou
(ii) les services financiers qui n'ont été ni réglementés par le passé ni fournis au Maroc tels que le commerce des produits de dérivés,
Le Maroc peut adopter ou maintenir de nouvelles mesures non conformes qui sont incompatibles avec l'article 12.4 mais qui ne sont pas incompatibles avec les autres engagements de ce chapitre.
(b) Avant d'imposer n'importe quelle nouvelle mesure non conforme décrite dans le sous paragraphe (a), le Maroc :
(i) notifiera l'autorité des Etats-Unis responsable des services financiers (non compris les assurances) de son intention au moins 45 jours avant la mise en oeuvre de la mesure, et
(ii) sur demande des Etats-Unis, consultera au sujet de la mesure et accordera de l'intérêt nécessaire aux vues exprimées par les Etats-Unis à cet égard.
(c) Toute nouvelle mesure non conforme décrite dans le sous paragraphe (a) sera sujette aux limitations suivantes:
(i) la mesure ne désavantagera pas de manière significative les activités essentielles ou les positions concurrentielles des institutions financières des Etats-Unis ou d'autres entreprises des Etats-Unis fournissant un service financier et qui opèrent au Maroc ou qui ont été autorisées à opérer au Maroc au moment de l'introduction de la nouvelle mesure.
(ii) Il ne sera pas exigé des institutions financières ou des entreprises des Etats-Unis qui opèrent au Maroc ou qui ont été autorisées à opérer au Maroc, sous forme de succursales ou d'agences, au moment de l'introduction de la nouvelle mesure, de se transformer en sociétés de droit marocain.
(iii) Le Maroc n'autorisera pas ou ne désignera pas un fournisseur exclusif des services de gestion ou d'administration des plans d'épargne retraite ou des fonds de pension, gérés de manière privée. Et ;
(iv) Lorsque le Maroc autorise la fourniture de services financiers par plus d'une institution financière, le Maroc se conformera aux engagements de l'article 12.4 (a).
(d) Si le Maroc adopte ou maintient une nouvelle mesure non conforme décrite dans le sous paragraphe (a) à tout moment entre la signature de cet accord et son entrée en vigueur, le Maroc agira conformément aux engagements du sous paragraphe (c).
Liste du Maroc annexée au chapitre 12
Annexe III
Services bancaires et autres services financiers
Engagement Concerné: Accès au Marché
Traitement National
Niveau de gouvernement: National
Mesures: Articles 29 et 26 du Dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 Moharrem 1414 (6 Juillet 1993) relatif à l'exercice de l'activité des établissements de crédit et de leur contrôle
Description:
Les opérations des établissements de crédit [2] ayant leur siège social à l'étranger et établis au Maroc sous forme de succursales ou d'agences sont limitées par le montant effectivement affecté par ces établissements à leurs opérations au Maroc (dotation en capital), conformément aux dispositions en vigueur, en vertu de la loi applicable.
Le Maroc peut accorder à certains établissements de crédit le droit de s'établir sous une forme juridique autre que celle normalement exigée des établissements de crédit en vertu des mesures citées. De tels établissements, qui incluent actuellement les banques populaires régionales, les associations mutuelles de garantie, et le Fonds d'équipement communal (FEC) seront créés avec un objectif d'intérêt public.
Engagement Concerné: Accès au Marché
Niveau de gouvernement: National
Mesures: Article 3 du Décret royal portant loi n°552-67 du 26 ramadan 1388 (17 décembre 1968), relatif au crédit à la construction et au crédit à l'hôtellerie tel qu'il a été modifié et complété.
Description:
Des avantages peuvent être accordés aux établissements de crédit qui effectuent des opérations de crédit foncier, de crédit à la construction et de crédit à l'hôtellerie. Seuls les établissements de crédit ayant leur siège social au Maroc peuvent recevoir de tels avantages et seulement s'ils sont spécifiquement agréés par les autorités marocaines appropriées pour effectuer de telles opérations.
Engagement Concerné: Traitement National
Niveau de gouvernement: National
Mesures: Article 17 de la loi n° 12-96, du 19 rejeb 1421 (17 octobre 2000), portant réforme du Crédit Populaire du Maroc.
Description: Le capital social de la Banque Centrale Populaire est détenu à hauteur d'au moins 51% par l'Etat et les banques populaires régionales. Toute autre personne physique ou morale ne peut détenir, directement ou indirectement, une part supérieure à 5% dans le capital de la Banque Centrale Populaire.
Engagement Concerné: Accès au Marché
Niveau de gouvernement: National
Mesures: Article 7 de la loi 35/94 de 24 chaabane 1415 (26, janvier 1995) sur les titres de créance négociables.
Description: Les banques ou sociétés de financement étrangères fonctionnant au Maroc à travers des succursales ou d'autres entités n'ayant pas leur siège social au Maroc ne sont pas autorisées a émettre des titres de créance négociables, y compris les certificats de dépôt ou les bons de sociétés de financement, au Maroc.
Engagement Concerné: Accès au Marché
Niveau de gouvernement: National
Mesures: Articles 1, 7, 8 et 75 du Dahir portant loi numéro1-93-211 4 du rabii II 1414 (21septembre, 1993), sur la bourse des valeurs, tel que modifié ou complété.
Description:
Toutes les transactions sur les titres émis par des personnes morales enregistrées ou désirant s'enregistrer à la bourse des valeurs au Maroc doivent s'effectguer uniquement sur la bourse des valeurs de Casablanca. L'administration de la bourse des valeurs est confiée à une société anonyme dont le siège social est au Maroc et dans laquelle les sociétés de bourse sont des actionnaires à parts égales.
Engagement Concerné: Accès au Marché
Niveau de gouvernement: National
Mesures: Article 36 du Dahir portant loi numéro1-93-211 du 4 rabii II 1414 (21septembre, 1993), sur la bourse des valeurs, tel que modifié ou complété.
Description: Les sociétés de bourse doivent avoir leur siège social au Maroc.
Engagement Concerné: Accès au Marché
Niveau de gouvernement: National
Mesures: Articles 2 et 3 de la loi 35/96 du 29 chaabane 1417 (9 janvier, 1997) relative à la création d'un dépositaire central et à l'institution d'un régime général de l'inscription en compte de certaines valeurs.
Description: Le Maroc se réserve le droit de maintenir une entité unique chargée d'assurer: (i) la bonne garde des titres couverts par ses opérations; et (ii) l'administration des comptes courants des valeurs mobilières ouverts aux noms de ses entités affiliées.
Engagement Concerné: Traitement National
Niveau de gouvernement: national
Mesures: - Dahir n° 1-59-074 du premier chaabane 1378 (10 février 1959) instituant une Caisse de Dépôt et de Gestion tel qu'il a été modifié ou complété et ses textes d'application ;
- Loi n° 47-95 du 21 rabii I (7 août 1996) portant réorganisation de la Caisse Centrale de Garantie et ses textes d'application
- Loi n° 31-90 du 5 safar 1413 (5 août 1992) portant réorganisation du Fonds d'Equipement Communal.
- Loi n° 15-99 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) portant réforme du Crédit Agricole et ses textes d'application.
- Arrêté du ministre des finances n° 1641-91 du 12 joumada I 1412 (20 novembre 1991) relatif aux emplois en bons CNCA et programmes économiques et sociaux
- Décret Royal portant loi n° 552-67 du 26 ramadan 1388 (17 décembre 1968) relatif au crédit foncier, au crédit à la construction et au crédit à l'hôtellerie ;
- Loi n° 24-96 du 2 rabii II 1418 (7 Août 1997) relative à la poste et aux télécommunications et ses textes d'application.
Description: Le Maroc se réserve le droit d'accorder des avantages aux institutions financières contrôlées totalement ou en majorité par l'Etat, énumérées ci-dessous, y compris, mais non limités à, ce qui suit:
C Octroi de la garantie de l'Etat
C Établissement des mécanismes facilitant le recouvrement de créances
C Possibilité de disposer de certaines ressources sous forme de dépôts
C L'exonération des actes relatifs à certaines opérations de crédit
Institutions :
Caisse de dépôt et de gestion
Caisse centrale de garantie
D'équipement de Fonds communal
Agricole de Caisse nationale de crédit
Crédit immobilier et hôtelier
Caisse d'épargne nationale
Industrie: Services bancaires et autres services financiers
Engagement concerné: Commerce transfrontières
Niveau de gouvernement: Central
Mesures: L oi sur le contrôle des changes de 1939 et règlements y rattachés.
Description:
L'achat de services financiers (en dehors des services d'assurance) auprès des fournisseurs de services financiers américains, par des personnes situées sur le territoire du Maroc et par ses nationaux là où ils sons situés, sera sujet à des restrictions imposées par la réglementation des changes.
Quatre ans après la date d'entrée en vigueur, ces restrictions ne s'appliqueront pas aux investisseurs et aux investissements des ETATS-UNIS situés dans le territoire du Maroc.
Services d'assurances et Services connexes
Engagement Concerné: Accès au Marché
Niveau de gouvernement: Central
Mesures: Article 165 de la loi n° 17-99, du 25 Rejeb 1423, (3 octobre 2002), portant Code des assurances
Description: Les compagnies de réassurance peuvent s'établir au Maroc sous forme de succursales alors que les compagnies d'assurance doivent avoir leur siège social au Maroc.
Dans un délai maximum de 4 ans à partir de l'entrée en vigueur de l'accord, le Maroc permettra aussi aux compagnies d'assurance de s'établir sous forme de succursales.
Le Maroc se réserve le droit de réglementer les succursales, principalement en termes de: [3]
· exigences de capital et de réserves
· localisation d'actifs et du patrimoine,
· politique de placements et d'investissement,
· commercialisation de produits, et
· transfert des bénéfices.
En particulier, les opérations d'une succursale d'une compagnie d'assurance des ETATS-UNIS au Maroc seront basées uniquement sur la dotation en capital effectivement libérée et transférée au Maroc.
Le Maroc peut également exiger qu'une personne représentant la succursale au Maroc soit professionnellement qualifiée et ait le pouvoir nécessaire pour représenter valablement la succursale vis-à-vis des tiers et ester en justice.
Les règles d'organisation et de gestion, mentionnées ci-dessus, s'appliqueront également aux compagnies de réassurance cherchant à s'établir ou établies au Maroc sous forme de succursales.
Le Maroc reconnaît l'importance de la consultation au sein du sous comité des services financiers sur les questions de la forme juridique de succursale, y compris les voies d'amélioration des approches de supervision et de réglementation du marché au Maroc, et ce sans préjudice des résultats de telles consultations.
Engagement Concerné: Accès au marché.
Traitement national
Conseil d'administration et encadrement supérieur
Niveau de gouvernement: Central
Mesures: Articles 299 et 304 de la loi n° 17-99, du 25 Rejeb 1423 (3 octobre 2002), portant Code des assurances
Description: Les personnes physiques exerçant en qualité d'agents d'assurances doivent être de nationalité marocaine .
Les personnes morales exerçant en qualité d'agents d'assurance et les sociétés de courtage en assurance doivent avoir leur siège social au Maroc, En outre, au moins 49% de telles personnes morales doivent être détenus par des personnes physiques de nationalité marocaine ou par des personnes morales de droit marocain et leurs représentants responsables doivent être de nationalité marocaine.
Engagement Concerné: Commerce transfrontières
Niveau de gouvernement: Central
Mesures: Dahir n° 1-61-085 du 20 avril 1960 approuvant la convention passée le 9 mars 1960 en vue de la création de la Société Centrale de Réassurances et portant obligation de cession à cette société d'une part des primes perçues par les organismes d'assurances
Arrêté du ministre des finances n°389-68 du 28 juin 1968 fixant les conditions des réassurances légales obligatoires auprès de la société centrale de réassurances.
Description: Les compagnies d'assurances établies au Maroc doivent céder une part des primes afférentes aux opérations qu'elles réalisent sur le territoire du Maroc, à la Société centrale de réassurance. Cette part est déterminée par arrêté du Ministre chargé des finances et ne peut excéder 10%. Depuis le 01/01/1969, cette part est fixée à 10%. Le Maroc éliminera cette restriction pas plus tard que 8 ans après l'entrée en vigueur de cet accord en ce qui concerne le commerce transfrontières en matière de réassurance entre une compagnie américaine de réassurance établie aux Etats Unis et une compagnie d'assurance établie au Maroc et pas plus tard que 5 ans après l'entrée en vigueur de cet accord en ce qui concerne une compagnie d'assurance des ETATS-UNIS établie au Maroc.
Engagement Concerné: Commerce transfrontières
Niveau de gouvernement: Central
Mesures: Loi sur le contrôle des changes de 1939 et réglementations subséquentes et loi 17-99 portant code des assurances.
Description: L'achat des services financiers d'assurance, autres que ceux présentés aux paragraphes 3 et 4 de l'annexe 12.5.1, des fournisseurs de services financiers des Etats-Unis par des personnes situées dans le territoire du Maroc et par les ressortissants du Maroc là où ils se trouvent est sujet à des restrictions imposées par les règlementations des changes et des assurances.
[1] Cette note préliminaire n'a pas pour but, en soi, de limiter ou d'influer le choix par une institution financière de l'autre partie entre filiales et succursales.
[2] Les établissements de crédit, tels que définis dans les mesures citées incluent les banques et les sociétés de financement.
[3] Pour davantage de clarté, le Maroc se réserve le droit d'appliquer aux succursales des compagnies d'assurances opérant ou désirant opérer sur son territoire, les règles d'agrément, de gestion, de fonctionnement et de contrôle appliquées à toute compagnie d'assurances ayant son siège social au Maroc, dans le cadre de la loi 17-99 et ses textes d'application, à l'exception de l'exigence d'avoir son siège social au Maroc et d'avoir un conseil d'administration au Maroc.
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