Texte integral de l'ALE

Liste provisoire des mesures non conformes

du Maroc dans le secteur des services financiers

Notes introductives

1. Les engagements du Maroc, aux termes du chapitre sur les services financiers du présent accord, sont sujets aux limitations et conditions énoncées aux présentes notes ci-dessous et à la liste des mesures ci-dessous (annexes III et IV).

2. En vue de clarifier les engagements du Maroc aux termes de l'article 12.4.b) de l'accord (accès aux marchés), les personnes morales de droit marocain fournissant des services financiers sont soumises à des limitations non discriminatoires sur la forme juridique. [1]

3. Le Maroc limite son engagement au titre de l'article 12. 9.1.c (mesures non conformes) en ce qui concerne l'article 12.4 (accès du marché) comme suit: L'article 12.9.1(c) ne s'appliquera pas:

(1) en ce qui concerne l'article 12.4 (a) (i), aux mesures non conformes concernant la bourse des valeurs de Casablanca et au dépositaire central (actuellement Maroclear) pour les valeurs mobilières; et

(2) en ce qui concerne le 12.4 (b), à toute mesure non conforme.

4. (a) Seulement dans le contexte de la réglementation d'institutions financières en dehors des compagnies d'assurance, en ce qui concerne:

(i) les services financiers fournis au Maroc mais non réglementés par le passé, tels que la gestion d'actifs par des sociétés de gestion ou

(ii) les services financiers qui n'ont été ni réglementés par le passé ni fournis au Maroc tels que le commerce des produits de dérivés,

Le Maroc peut adopter ou maintenir de nouvelles mesures non conformes qui sont incompatibles avec l'article 12.4 mais qui ne sont pas incompatibles avec les autres engagements de ce chapitre.

(b) Avant d'imposer n'importe quelle nouvelle mesure non conforme décrite dans le sous paragraphe (a), le Maroc :

(i) notifiera l'autorité des Etats-Unis responsable des services financiers (non compris les assurances) de son intention au moins 45 jours avant la mise en oeuvre de la mesure, et

(ii) sur demande des Etats-Unis, consultera au sujet de la mesure et accordera de l'intérêt nécessaire aux vues exprimées par les Etats-Unis à cet égard.

(c) Toute nouvelle mesure non conforme décrite dans le sous paragraphe (a) sera sujette aux limitations suivantes:

(i) la mesure ne désavantagera pas de manière significative les activités essentielles ou les positions concurrentielles des institutions financières des Etats-Unis ou d'autres entreprises des Etats-Unis fournissant un service financier et qui opèrent au Maroc ou qui ont été autorisées à opérer au Maroc au moment de l'introduction de la nouvelle mesure.

(ii) Il ne sera pas exigé des institutions financières ou des entreprises des Etats-Unis qui opèrent au Maroc ou qui ont été autorisées à opérer au Maroc, sous forme de succursales ou d'agences, au moment de l'introduction de la nouvelle mesure, de se transformer en sociétés de droit marocain.

(iii) Le Maroc n'autorisera pas ou ne désignera pas un fournisseur exclusif des services de gestion ou d'administration des plans d'épargne retraite ou des fonds de pension, gérés de manière privée. Et ;

(iv) Lorsque le Maroc autorise la fourniture de services financiers par plus d'une institution financière, le Maroc se conformera aux engagements de l'article 12.4 (a).

(d) Si le Maroc adopte ou maintient une nouvelle mesure non conforme décrite dans le sous paragraphe (a) à tout moment entre la signature de cet accord et son entrée en vigueur, le Maroc agira conformément aux engagements du sous paragraphe (c).

 

Liste du Maroc annexée au chapitre 12

Annexe IV

Industrie: Tous

Engagement Concerné: Traitement National

Accès au Marché

Niveau de gouvernement: National

Mesure:

Description:

Le Maroc se réserve le droit d'accorder des avantages aux institutions financières, autre que les compagnies d'assurance, détenues complètement ou en majorité par l'Etat, qui sont établies pour un objectif d'intérêt public, tel que l'amélioration de l'accès des petites et moyennes entreprises au financement. De tels avantages ne désavantageront pas de manière significative les opérations des concurrents commerciaux et incluent mais ne sont pas limités à, ce qui suit:

-- Octroi de la garantie de l'Etat

-- Exonérations d'impôts.

 

Industrie: Banques et autres services financiers

Engagement Concerné: Traitement National

Niveau de gouvernement: National

Description:

Le Maroc se réserve le droit de limiter la participation de toute entité étrangère dans le capital d'une grande banque ou dans une compagnie financière contrôlant une grande banque, si la détention ou l'acquisition de telles participations va aboutir à une prise de contrôle.

Aux fins de cette mesure non conforme:

(a) " une grande banque " signifie n'importe quelle banque: (a) dont au moins deux des trois facteurs suivants : les actifs, les dépôts ou les crédits accordés représentent au moins 12 pour cent, respectivement du: total bilan, total des dépôts ou total des crédits du système bancaire marocain en entier, et (b) qui est contrôlée par des ressortissants marocains ou des entreprises contrôlées par des ressortissants marocains.

(b) le contrôle a la signification indiquée à l'article 24 de la loi bancaire à la date d'entrée en vigueur de cet accord.


Secteur: Banques et autres services financiers

Engagement Concerné: Accès au Marché

Niveau de gouvernement: National

Mesures: Articles 23 et 29 du Dahir portant loi numéro 1-93-213 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), et autres.

Description: Le Maroc se réserve le droit de maintenir ou d'adopter des mesures qui exigent que les établissements assurant, directement ou par délégation, la gestion d'un fonds mutuel, soient de droit marocain.

Le Maroc se réserve le droit de maintenir ou d'adopter des mesures qui exigent que établissements assurant la garde d'un fonds mutuel soient de droit marocain.


Secteur: Assurances

Engagement Concerné: Traitement National

Niveau de gouvernement: Central

Mesure :

Description: Le Maroc se réserve le droit d'accorder des avantages à des compagnies d'assurance contrôlées en totalité ou en majorité par l'Etat qui sont établies pour un objectif d'intérêt public, de couvrir des risques qui ne sont pas couverts adéquatement par le secteur privé, y compris les risques de catastrophe naturelle.

Pour une plus grande certitude, au cas où le Maroc voudrait invoquer cette disposition ou s'il décide de reconsidérer une telle invocation sur la base de changements intervenus sur le marché, le Maroc affirme qu'il inclurait cette question dans le cadre des consultations régulières entreprises avec la profession dans le cadre du Comité consultatif d'assurance aux termes de son code des assurances (article 285) et de ses textes d'application. Dans le cadre de ces consultations, l'opportunité est donnée au secteur privé de démontrer si la couverture du risque est disponible et si cette couverture est adéquate et si non, si il est en position de couvrir de façon adéquate le risque en question.


Secteur: Assurance

Engagement Concerné: Accès au Marché

Niveau de gouvernement: Central

Mesure

Description:

Le Maroc ne réglemente pas actuellement les services auxiliaires à l'assurance, tels que le service de consultation, service actuariel, service d'évaluation du risque et service de liquidation des sinistres en tant que services financiers. Cependant, au cas où le Maroc choisirait de réglementer un quelconque des fournisseurs de tels services comme une institution financière, le Maroc peut adopter ou maintenir des restrictions par rapport à l'accès de marché [ Article 12.4] de tels services. La mesure n'affectera pas de manière significative les activités ou les positions concurrentielles des institutions financières opérant déjà au Maroc. Le Maroc notifiera aux Etats-Unis son intention au moins 45 jours avant la mise en œuvre de toute nouvelle mesure pareille, et, sur demande des Etats-Unis, consultera au sujet de la mesure et accordera l'intérêt nécessaire aux vues exprimées par les Etats-Unis à cet égard.

Pour une plus grande certitude, cette mesure non conforme ne s'applique pas à la fourniture des services d'assurance.


[1] Cette note préliminaire n'a pas pour but, en soi, de limiter ou d'influer le choix par une institution financière de l'autre partie entre filiales et succursales.

 

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