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de l'ALE
ACCORD DE LIBRE-ECHANGE ENTRE LE MAROC ET LES ETATS-UNIS
Chapitre 9
MarchEs publics
Article.1: Portée et champ d'application
Champ d'application du chapitre
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Le présent chapitre s'applique à toute mesure adoptée ou maintenue par une Partie et relative aux marchés passés par une entité contractante :
a) par toute modalité contractuelle, y inclus l'achat et la location ou le bail, avec ou sans option d'achat, les contrats de construction-exploitation-transfert et les contrats de concession de travaux publics; et
b) dont la valeur estimative, calculée conformément au paragraphe 4, est égale ou supérieure au seuil pertinent indiqué dans les annexes.
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Le présent chapitre ne s'applique pas :
a) aux ententes non contractuelles ni à toute forme d'aide fournie par une Partie ou une entreprise d'État, notamment les dons, prêts, participations au capital, incitations fiscales, subsides, garanties, accords de coopération et fourniture publique de biens et de services à des personnes ou à des administrations nationales, régionales ou locales;
b) aux achats financés totalement ou partiellement par des dons, prêts ou autres formes d'aide internationale lorsque cette aide comporte des conditions incompatibles avec les dispositions du présent chapitre; et
c) à l'acquisition de services d'agences financières ou de services aux dépositaires, de services de liquidation et de gestion pour les institutions financières réglementées et de services de vente et de distribution pour la dette publique.
Conformité
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Chaque Partie devra veiller à ce que ses entités contractantes se conforment aux dispositions du présent chapitre dans la conduite des activités de passation de marchés visées par le présent chapitre.
Évaluation des marchés
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Dans le calcul de la valeur d'un marché aux fins de déterminer si celui-ci est visé ou non par le présent chapitre, une entité contractante :
a) ne pourra pas préparer, concevoir ou structurer ou diviser d'autre manière un marché, ou une phase de marché, en vue d'éviter l'application du présent chapitre; et
b) devra tenir compte de toutes les formes de rémunération, y compris les primes, honoraires, commissions, intérêts, et autres flux de revenus qui pourront être prévus en vertu du contrat et, lorsque le marché offre la possibilité de clauses d'options, de la valeur totale maximale du marché, y inclus les achats en option.
Article .2: Principes généraux
Traitement national et non-discrimination
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En ce qui concerne les mesures visées par le présent chapitre, chaque Partie accordera aux produits et services de l'autre Partie et aux fournisseurs de ces produits et services de l'autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle ou son entité accorde à ses propres biens, services et fournisseurs.
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En ce qui concerne les mesures visées par le présent chapitre, aucune Partie ne pourra :
a) traiter un fournisseur local moins favorablement qu'un autre fournisseur local au motif qu'il est affilié ou qu'il appartient à une entité étrangère; ou b) exercer de discrimination à l'égard d'un fournisseur local au motif que les biens et services que celui-ci propose pour un marché donné sont des biens et services de l'autre Partie. Règles d'origine
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Aux fins des marchés visés par le présent chapitre, aucune des Parties ne pourra appliquer à des biens importés de l'autre Partie des règles d'origine différentes des règles d'origine qu'elle applique dans ses opérations commerciales normales aux importations des mêmes biens de l'autre Partie . Préférence ou exclusion
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En ce qui concerne les marchés visés par le présent chapitre, une entité contractante ne pourra pas envisager, rechercher ou imposer des préférences ou des exclusions à un stade quelconque de la passation du marché.
Mesures non spécifiques aux marchés
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Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux mesures concernant les droits de douane ou autres imposition de toute nature perçus à l'importation, ou à l'occasion de l'importation ni au mode de perception de ces droits et impositions, ni aux autres règlements et formalités d'importation, ni aux mesures touchant le commerce des services autres que les mesures concernant spécifiquement les marchés visés par le présent chapitre.
Article _.3 : Publication des mesures relatives aux marchés
Chaque Partie publiera dans les plus brefs délais :
a) tous lois, règlements, décisions judiciaires, décisions administratives d'application générale et procédures, régissant spécifiquement les marchés visés par le présent chapitre dans des publications imprimées ou sur support électronique officiellement désignées, qui sont largement distribuées et facilement accessibles pour le public; et
b) tous les changements apportés aux dites mesures de la même manière que la publication d'origine.
Article _.4 : Publication de l'avis de projet de marché et du programme prévisionnel
Avis de projet de marché :
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Pour chaque marché visé par le présent chapitre, une entité contractante publiera à l'avance un avis invitant les fournisseurs intéressés à soumettre des offres « avis de projet de marché» dans une publication électronique ou imprimée qui est largement disponible et qui restera facilement accessible au public pour toute la durée de la période de soumission des offres pour le marché considéré.
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Chaque avis de projet de marché contiendra la description du projet de marché , les conditions de participation auxquelles un fournisseur doit satisfaire pour participer au processus de marché , le nom de l'entité contractante, l'adresse à laquelle tous les documents relatifs au marché peuvent être obtenus, les dates limites de la soumission des offres et les dates ou délais de livraison des biens et services objets du marché
Avis de programme prévisionnel:
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Chaque Partie encouragera ses entités contractantes à publier dès qu'il sera possible durant chaque année budgétaire un avis concernant les programmes prévisionnels de chaque entité. L'avis devrait contenir l'indication de l'objet de tout achat prévu et la date estimative de la publication de l'avis de projet de marché.
Article __.5 : Délais du processus d'appel d'offres
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Une entité contractante devra fixer pour le processus d'appel d'offres des délais suffisants pour permettre aux fournisseurs de préparer et de déposer leurs soumissions, en tenant compte de la nature et de la complexité du marché. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, une entité contractante fera en sorte que le délai de soumission des offres ne soit pas inférieur à 40 jours à compter de la publication de l'avis de projet de marché .
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Lorsqu'une entité contractante exige des fournisseurs qu'ils répondent à certaines conditions pour participer à un appel d'offres, celle-ci fera en sorte que le délai de soumission des demandes de participation ne soit pas inférieur à 25 jours à compter de la publication de l'avis de projet de marché et que le délai de soumission des offres ne soit pas inférieur à 40 jours à compter de la publication de l'appel d'offres.
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Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, une entité contractante pourra fixer un délai de moins de 40 jours sous réserve que ce délai soit suffisant pour permettre aux fournisseurs de préparer et de soumettre leurs offres et qu'il ne soit en aucun cas inférieur à 10 jours :
a) lorsque l'entité a publié un avis distinct, comprenant un avis de projet de marché en vertu de l'article 4:3 au moins 40 jours et au plus 12 mois à l'avance, et lorsque ledit avis contient une description du marché, les délais pour la soumission des offres, ou, selon qu'il est approprié, des demandes de participation à un processus de marchés et l'adresse à laquelle les documents ayant trait au processus de marchés peuvent être obtenus;
b) lorsque l'entité achète des biens ou services commerciaux à cette réserve près que l'entité contractante ne pourra pas se prévaloir de la présente disposition si elle exige que les fournisseurs satisfassent à certaines conditions pour participer, conformément à l'article 8; ou
c) lorsque, pour des raisons dûment justifiées d'extrême urgence résultant d'événements imprévisibles pour l'entité contractante, l'application d'un délai de 40 jours causerait un grave préjudice à l'entité contractante ou à la Partie concernée.
Article _.6 : Documentation relative à l'appel d'offres
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L'entité contractante remettra aux fournisseurs intéressés une documentation relative à l'appel d'offres contenant toutes les informations nécessaires pour leur permettre de préparer et de présenter des soumissions d'offres. Sauf si l'avis de projet de marché contient déjà ces renseignements, cette documentation devra contenir une description complète énonçant :
a) le marché, y inclus la nature, la portée et, s'ils sont quantifiables, la quantité des biens ou services à fournir et toutes les exigences à satisfaire, y compris les spécifications techniques, la certification de conformité, les plans, les dessins ou les instructions nécessaires;
b) les conditions de participation, y compris les garanties financières, les renseignements et les documents exigés des fournisseurs;
c) tous les critères, y compris tous les éléments des coûts, qui seront pris en considération lors de l'adjudication du contrat, et l'importance relative de ces critères;
d) la date, l'heure et le lieu de l'ouverture des soumissions; et
e) toutes les autres modalités ou conditions, y compris les modalités de paiement.
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'entité contractante devra, dans les plus brefs délais :
a) communiquer, sur demande, la documentation relative à l'appel d'offres à tout fournisseur participant au projet de marché ; et
b) répondre à toute demande raisonnable de renseignements pertinents qui sera faite par un fournisseur participant, à condition que ces renseignements ne donnent pas à ce fournisseur un avantage sur ses concurrents dans la procédure d'adjudication.
Modifications
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Lorsqu'au cours de la procédure d'adjudication une entité contractante modifie les critères ou les exigences techniques énoncés dans un avis ou dans la documentation d'appel d'offres communiqués antérieurement aux fournisseurs participants, ou amende et publie de nouveau l'avis ou la documentation d'appel d'offres, elle communiquera toutes ces modifications ou tous les avis ou documentation d'appel d'offres amendés ou publié de nouveau :
a) à tous les fournisseurs qui participent à la procédure au moment de la modification ou de l'amendement ou de la publication de l'avis ou de la documentation de l'appel d'offres, s'ils sont connus, et dans tous les autres cas, de la même manière qu'elle avait communiqué les renseignements d'origine ; et
b) en temps voulu pour permettre à ces fournisseurs de modifier leurs offres initiales et de les soumettre de nouveau, selon qu'il sera approprié, et
c) en cas d'une nouvelle publication de l'avis de l'appel d'offres celle-ci devra être faite conformément à l'article 6.
Article _.7 : Spécifications techniques
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L'entité contractante ne pourra pas établir, adopter ou appliquer de spécifications techniques ou prescrire une procédure d'évaluation de conformité ayant pour objet ou pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce entre les Parties.
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En prescrivant les spécifications techniques pour le bien ou le service demandé, l'entité contracta nte devra : a) définir la spécification technique, chaque fois qu'il sera approprié, en fonction d'exigences de performance et de fonctionnement, plutôt qu'en fonction de la conception ou de caractéristiques descriptives; et b) fonder la spécification technique sur des normes internationales, lorsqu'il en existe et qu'elles s'appliquent à l'entité contractante, excepté si l'emploi d'une norme internationale aurait pour effet de ne pas satisfaire aux exigences du programme de l'entité contractante ou d'imposer des contraintes plus lourdes que ne le ferait l'emploi d'une norme spécifique au gouvernement.
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L'entité contractante ne pourra pas prescrire de spécifications techniques qui exigent ou mentionnent une marque de fabrique ou de commerce, un brevet, un droit d'auteur, un modèle ou un type particuliers, une origine ou un producteur ou un fournisseur spécifiques, à moins qu'il n'existe pas d'autre moyen suffisamment précis ou intelligible de décrire les exigences du marché, et à condition que dans de tels cas des termes tels que « ou l'équivalent » figurent dans la documentation relative à l'appel d'offres.
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L'entité contractante ne pourra pas solliciter ni accepter, d'une manière qui aurait pour effet d'empêcher la concurrence, des conseils susceptibles d'être utilisés dans l'établissement ou l'adoption de spécifications techniques visant un marché donné, de la part d'une personne pouvant retirer des avantages commerciaux du marché.
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Il est précisé que le présent article ne vise pas à empêcher une entité contractante d'établir, d'adopter ou d'appliquer des spécifications techniques pour promouvoir la conservation des ressources naturelles ou la protection de l'environnement.
Article _.8 : Conditions de participation
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Lorsque l'entité exige que les fournisseurs satisfassent à des conditions d'enregistrement, de qualification ou à toutes autres conditions de participation (« conditions de participation ») pour participer à un projet de marché, l'entité contractante devra, sous réserve des autres dispositions du présent chapitre : a) limiter les conditions de participation au projet de marché à celles qui sont essentielles pour s'assurer que le fournisseur possède les capacités juridiques, techniques et financières nécessaires pour satisfaire aux exigences et aux spécifications techniques du marché; b) évaluer les aptitudes financières et techniques d'un fournisseur en fonction de ses activités commerciales globales, y compris ses activités tant sur le territoire de la Partie du fournisseur que, s'il y a lieu, sur le territoire de la Partie de l'entité contractante, et elle ne pourra pas imposer la condition que, pour qu'un fournisseur participe à un projet de marché, celui-ci devra avoir été précédemment adjudicataire d'un ou de plusieurs marchés par une entité contractante de cette Partie ou qu'il possède une expérience professionnelle sur le territoire de cette Partie; c) déterminer si un fournisseur a satisfait aux conditions de participation seulement d'après les conditions qu'elle aura précisées à l'avance dans les avis ou les documents d'appel d'offres; et d) permettre à tous les fournisseurs du pays et aux fournisseurs de l'autre Partie qui satisfont aux conditions de participation de participer au projet de marché .
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Aucune disposition du présent article n'empêchera une entité contractante d'exclure un fournisseur d'un projet de marché pour des motifs tels que la faillite ou de fausses déclarations.
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Lorsqu'une entité contractante exige des fournisseurs qu'ils satisfassent les conditions de participation à un projet de marché, elle publiera un avis invitant les fournisseurs à présenter une demande de participation. L'entité devra publier l'avis assez longtemps à l'avance pour donner suffisamment de temps aux fournisseurs intéressés pour établir et soumettre les demandes en réponse et à l'entité d'évaluer ces demandes et de faire sa détermination.
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Une entité contractante pourra établir des listes publiquement disponibles des fournisseurs qui satisfont aux conditions de participation. Lorsqu'une entité contractante exige que les fournisseurs se qualifient pour être inscrits sur cette liste en tant que condition de participation à un projet de marché , et qu'un fournisseur qui n'est pas encore qualifié demande à être inscrit sur la liste, l'entité engagera la procédure de qualification du fournisseur dans les meilleurs délais. L'entité permettra au fournisseur de participer au projet de marché , sous réserve qu'elle aura déterminé que le fournisseur satisfait aux conditions de participation et qu'il y a suffisamment de temps pour mener à bien les procédures durant la période fixée pour la soumission des offres.
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L'entité contractante communiquera dans les meilleurs délais à tout fournisseur qui a demandé à participer sa décision concernant la question de savoir si le fournisseur a satisfait ou non aux conditions de participation. Si une entité contractante rejette la demande de participation ou cesse de reconnaître la qualification d'un fournisseur, elle devra en informer le fournisseur dans les meilleurs délais et, sur demande du fournisseur et dans les meilleurs délais, lui communiquer par écrit les raisons qui ont motivé sa décision.
Article _.9 : Procédures d'appels d'offres
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Sous réserve du paragraphe 2, une entité contractante adjugera les marchés par des procédures d'appel d'offres ouvertes, au cours desquelles tout fournisseur intéressé pourra soumettre une offre.
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À condition que la procédure de passation du marché ne soit pas utilisée pour éviter la concurrence ou pour protéger les fournisseurs nationaux ou de manière discriminatoire contre les fournisseurs de l'autre Partie, une entité contractante pourra attribuer le marché par des moyens autres que les procédures d'appels d'offres ouvertes dans les circonstances suivantes, le cas échéant :
a) lorsque aucune soumission conforme aux conditions essentielles énoncées dans les documents d'appel d'offres n'aura été déposée en réponse à un avis de projet de marché , ou lorsque aucun fournisseur satisfaisant aux conditions de participation n'aura demandé à participer à un projet de marché, sous réserve que les conditions essentielles du projet de marché ne soient pas substantiellement modifiées;
b) lorsque, du fait qu'il s'agit d'œuvres d'art ou pour des raisons liées à la protection de droits exclusifs de propriété intellectuelle, tels que les brevets ou les droits d'auteurs, ou de renseignements de nature exclusive, ou en l'absence de concurrence pour des raisons techniques, les produits ou services ne pourront être fournis que par un fournisseur particulier et qu'il n'existera aucun produit ou service de rechange ou de remplacement raisonnablement satisfaisant;
c) lorsqu'il s'agira de livraisons additionnelles à assurer par le fournisseur initial et portant sur le remplacement de pièces, de compléments de prestations de services ou de prestations de service continus pour du matériel, du logiciel, des services ou des installations déjà existants, et qu'un changement de fournisseur obligerait l'entité à acheter des biens ou des services ne répondant pas à des conditions d'interchangeabilité avec des équipements, du logiciel, des services ou des installations déjà existants;
d) lorsqu'il s'agira de produits achetés sur un marché de produits de base;
e) lorsqu'une entité achètera un prototype ou un produit ou un service nouveau mis au point à sa demande au cours de l'exécution d'un marché particulier de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement original, et pour les besoins de ce marché. Une fois que de tels marchés auront été exécutés, les achats ultérieurs de produits ou de services seront assujettis aux articles 2 à 10 inclus; ou
f) dans la mesure où cela sera strictement nécessaire lorsque, pour des raisons d'extrême urgence dues à des événements qui ne pouvaient être prévus par l'entité, les procédures d'appel d'offres ouvertes ne permettraient pas d'obtenir les produits ou les services en temps voulu, et l'emploi d'une procédure d'appel d'offres ouverte aurait pour résultat de causer un grave préjudice à l'entité, aux responsabilités des programmes de l'entité ou à la Partie.
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Pour chaque marché qu'elle aura adjugé en vertu du paragraphe 2, l'entité contractante devra dresser un procès-verbal mentionnant le nom de l'entité contractante, la valeur et la nature des produits ou services achetés et un exposé indiquant quelles circonstances et conditions du paragraphe 2 auront justifié le recours à une procédure autre qu'une procédure d'appel d'offres ouverte.
Article _.10 : Adjudication des marchés
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L'entité contractante exigera que pour être examinée en vue de l'adjudication, la soumission d'offre soit présentée par écrit et, au moment de sa présentation :
a) qu'elle soit conforme aux conditions essentielles énoncées dans la documentation d'appel d'offres et aux critères d'évaluation précisés dans les avis et la documentation d'appel d'offres; et
b) qu'elle soit présentée par un fournisseur remplissant les conditions de participation.
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Sauf si elle décide, pour des raisons d'intérêt public, de ne pas passer le marché, l'entité contractante adjugera le marché au fournisseur qui aura été reconnu pleinement capable d'exécuter le marché et dont la soumission sera celle qui aura été jugée la plus avantageuse selon les exigences et les critères d'évaluation énoncés dans la documentation relative à l'appel d'offres.
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Aucune entité contractante ne peut annuler un projet de marché ou résilier ou modifier les marchés adjugés d'une manière qui contourne les dispositions du présent chapitre.
Information communiquée aux fournisseurs
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Sous réserve de l'article 15, une entité contractante devra, dans les meilleurs délais, informer les fournisseurs qui ont soumis des offres de sa décision relative à l'adjudication du marché et, s'ils en font la demande, faire connaître aux fournisseurs dont la soumission n'a pas été retenue des raisons pour lesquelles elle ne l'a pas été et des avantages relatifs de la soumission retenue.
Publication des renseignements sur l'adjudication
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Dans les meilleurs délais après l'adjudication d'un marché visé au présent chapitre, l'entité contractante devra faire paraître un avis contenant au moins les renseignements suivants sur l'adjudication :
a) le nom de l'entité;
b) une description des biens ou services ayant fait l'objet de l'adjudication;
c) le nom du fournisseur adjudicataire;
d) la valeur du marché; et
e) si l'entité contractante n'a pas eu recours à une procédure d'appel d'offres ouverte, l'exposé des circonstances justifiant la procédure appliquée.
Tenue de dossiers
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L'entité contractante devra tenir des dossiers et des rapports relatifs aux procédures d'appel d'offres et aux adjudications de marchés concernant les marchés visés au présent chapitre, notamment les documents et rapports prévus à l'article 9.3, pour une période d'au moins trois ans à compter de la date de l'adjudication du marché.
Article _.11 : Intégrité des pratiques de passation de marchés
Conformément à l'article 18.5 (Anti-corruption) chaque Partie devra établir et entretenir des systèmes pour déclarer non admissible à participer aux passations de marchés de la Partie, soit indéfiniment soit pour un temps précisé, les fournisseurs dont la Partie a déterminé qu'ils se sont livrés à des actes frauduleux ou illicites en rapport avec la passation de marchés. À la demande de l'autre Partie, une Partie identifiera les fournisseurs dont l'inadmissibilité a été déterminée selon ces systèmes et, selon qu'il sera approprié, communiquera des renseignements sur ces fournisseurs ou les actes frauduleux ou illicites.
Article _.12 : Examen national des contestations des fournisseurs
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Chaque Partie permet au fournisseur de contester une procédure d'adjudication du marché couvert par le présent chapitre, sans porter préjudice à la participation du fournisseur aux activités de passation des marchés en cours ou à venir. Chaque partie veillera à ce que ses procédures d'examen soient largement disponibles sous forme écrite et conformes aux principes de l'application régulière de la loi
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Chaque Partie établira ou désignera au moins un organisme administratif ou judiciaire impartial, indépendant de ses entités contractantes, qui sera chargé de recevoir et d'étudier les contestations présentées par les fournisseurs concernant les mesures de la Partie en application du présent chapitre.
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Lorsqu'un organe autre que l'organisme visé au paragraphe 2 examine initialement la contestation, la Partie veillera à ce que le fournisseur puisse interjeter appel de la décision initiale auprès d'un organisme administratif ou judiciaire impartial indépendant de l'entité contractante objet de la contestation.
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Chaque Partie autorise les organismes qu'elle établit ou désigne au titre du paragraphe 2 à prendre des mesures intérimaires dans les meilleurs délais, dans l'attente de la résolution d'une contestation, pour veiller à ce que la Partie se conforme à ses mesures d'application du présent chapitre et pour réserver au fournisseur la possibilité de participer à la procédure de passation du marché , y compris en suspendant l'adjudication du marché ou l'exécution d'un marché qui a déjà été adjugé. Toutefois, si une Partie décide de prendre des mesures intermédiaires, elle doit tenir compte des conséquences négatives de ces mesures sur l'intérêt public. Si la Partie décide de ne pas prendre des mesures intermédiaires, elle devra justifier sa décision par écrit.
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Chaque Partie veillera à ce que ses procédures d'examen soient menées conformément aux points suivants : a) Il sera accordé au fournisseur un temps suffisant pour établir et présenter une contestation par écrit, qui ne sera en aucun cas de moins de 10 jours à compter du moment où le fondement de la plainte est venu ou aurait raisonnablement dû venir à la connaissance du fournisseur; b) L'entité contractante répondra par écrit à la plainte du fournisseur et fournira tous les documents pertinents à l'organisme d'examen; c) Le fournisseur qui émet une plainte devra se voir accorder la possibilité de répondre à la réaction de l'entité contractante avant que l'organisme d'examen ne prenne une décision sur la plainte; et d) L'organisme d'examen remettra sa décision relative à la plainte du fournisseur de manière opportune, par écrit, avec explication des motifs de sa décision.
Article _.13 : Apport de modifications et de rectifications au champ d'application
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Chaque Partie pourra modifier le champ d'application du présent chapitre la concernant sous réserve des dispositions suivantes :
a) qu'elle en notifie l'autre Partie par écrit et que l'autre Partie ne s'y oppose pas dans un délai de 30 jours; et
b) qu'elle propose dans un délai de 30 jours à l'autre Partie des ajustements compensatoires acceptables, de manière à maintenir son champ d'application à un niveau comparable à son niveau antérieur à la modification, sauf ainsi qu'il en est disposé au paragraphe 3.
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Chaque Partie pourra apporter des rectifications de pure forme à son champ d'application au titre du présent chapitre, ou des modifications mineures à ses annexes, à condition qu'elle en notifie l'autre Partie par écrit et que l'autre Partie ne s'y oppose pas dans un délai de 30 jours. Dans de tels cas, il ne sera pas nécessaire d'offrir des ajustements compensatoires.
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Il n'est pas nécessaire qu'une Partie offre des ajustements compensatoires dans les cas où les Parties conviennent que la modification proposée vise une entité contractante sur laquelle la Partie n'exerce, de fait, plus de contrôle ou d'influence. Lorsque les Parties ne conviennent pas que le contrôle ou l'influence du gouvernement a été éliminé de fait, la Partie qui en disconvient peut demander des renseignements complémentaires ou des consultations aux fins de clarifier la nature du contrôle ou de l'influence du gouvernement et de parvenir à un accord relatif au maintien du champ d'application du présent chapitre à l'entité contractante considérée.
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Lorsque les Parties auront convenu de la modification, de la rectification ou de l'amendement mineur proposés, la Commission mixte modifiera l'annexe pertinente en conséquence.
Article _.14 : Non-divulgation de renseignements
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1. Aucune Partie, aucune entité contractante ni aucun organisme d'examen visé à l'article 12 ne peut divulguer de renseignements désignés comme confidentiels, sans l'autorisation des personnes ayant fournis ces renseignements. Les entités contractantes traiteront les soumissions d'offres de manière confidentielle. En particulier, elles ne fourniront pas de renseignements à d'autres fournisseurs si cela risque de porter atteinte à la concurrence loyale entre les fournisseurs.
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2. Aucune disposition du présent chapitre n'empêche les Parties ou leurs entités contractantes de ne pas divulguer de renseignements au titre du présent chapitre si la divulgation de ces renseignements peut : a) s'opposer au maintien de l'ordre public; b) porter atteinte à la concurrence loyale entre les fournisseurs; c) porter atteinte aux intérêts commerciaux légitimes de fournisseurs ou d'entités spécifiques, notamment à la protection de la propriété intellectuelle; ou d) être contraire d'autre manière à l'intérêt public.
Article _.15 : Exceptions
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À condition que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer, soit un moyen de discrimination arbitraire et injustifié entre les Parties où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce entre les Parties, aucune disposition du présent chapitre ne sera interprétée comme empêchant une Partie d'adopter ou de maintenir des mesures :
a) nécessaires à la protection de la moralité publique, de l'ordre public ou de la sécurité publique;
b) nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux;
c) nécessaires à la protection de la propriété intellectuelle; ou
d) se rapportant à des produits ou services provenant de personnes handicapées, d'institutions philanthropiques ou de personnes incarcérées.
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Les Parties conviennent que les mesures visées au paragraphe 1, alinéa b, comprennent les mesures environnementales nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux.
Article. 16 : DÉFINITIONS
Aux fins du présent chapitre :
Contrat de construction-exploitation-transfert et contrat de concession de travaux publics signifient tout arrangement contractuel dont l'objet principal est de prévoir la construction ou la réhabilitation de l'infrastructure matérielle, des installations, bâtiments, équipements ou autres ouvrages propriétés du gouvernement et en vertu duquel, en rémunération de l'exécution d'un arrangement contractuel de la part d'un fournisseur, une entité contractante accorde au fournisseur, pour un temps précisé, la propriété temporaire desdits ouvrages, ou le droit de les contrôler et de les exploiter et d'exiger des paiements pour l'utilisation desdits ouvrages pour la durée du contrat;
Biens et services commerciaux signifient les biens et services du type de ceux qui sont vendus ou mis en vente, et habituellement achetés, par des acheteurs non gouvernementaux à des fins non gouvernementales. Ils comprennent les biens et services ayant fait l'objet de modifications habituellement disponibles sur le marché commercial mais qui n'apportent pas de changements significatifs à la fonction non gouvernementale ou aux caractéristiques physiques essentielles ou qui ne modifient pas la destination de manière significative.
Jours signifie jours de calendrier;
Par écrit ou écrit signifie toute expression d'information par des mots, chiffres ou autres symboles, y inclus l'expression électronique, pouvant être lue, reproduite et stockée;
Norme internationale signifie une norme qui est élaborée de manière conforme aux décisions du Comité des obstacles techniques au commerce de l'OMC, telles qu'elles figurent dans les « Décisions et recommandations adoptées par le Comité depuis le 1er janvier 1995 », G/TBT/1/Rev.8, 23 mai 2002, Section IX (« Décision du Comité sur les principes devant régir l'élaboration de normes, guides et recommandations internationaux en rapport avec les articles 2 et 5 et l'annexe 3 de l'Accord »);
Préférences ou Exclusions signifie les conditions imposées ou envisagées par une entité contractante, avant ou durant le processus de marché, qui encouragent le développement local ou améliorent les comptes de la balance des paiements d'une Partie par l'exigence d'un contenu local, d'octroi de licence de technologie, d'investissements, d'accords de contrepartie ou autres exigences analogues;
Achat signifie le processus par lequel une entité contractante obtient l'utilisation ou acquiert des biens ou des services, ou toute combinaison de biens et de services, à des fins gouvernementales et non en vue d'une vente ou revente commerciale ou d'une utilisation dans la production ou la fourniture de biens ou de services destinés à la vente ou revente commerciale;
Responsable de passation de marché signifie toute personne qui exerce des fonctions de passation de marché;
Entité contractante signifie une entité figurant à l'annexe 9.A-1; 9. A-2 ou 9.A-3 ;
Services comprend les services de construction, sauf précision contraire ;
Fournisseur signifie une personne physique ou morale qui fournit ou pourrait fournir des biens ou des services à une entité contractante; et
Spécification technique signifie une spécification énonçant les caractéristiques des biens à acheter ou des procédés et méthodes de production y ayant trait, ou les caractéristiques des services à acheter ou les méthodes d'exploitation y ayant trait, y inclus les dispositions administratives en vigueur, et une exigence relative aux procédures d'évaluation de la conformité prescrites par une entité. La spécification technique peut également inclure les exigences relatives à la terminologie, aux symboles, au conditionnement, au marquage ou à l'étiquetage, ou traiter exclusivement de ces exigences, telles qu'elles s'appliquent à un produit, un processus, un service ou une méthode de production ou un mode d'opération donné.
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