Texte integral de l'ALE

ACCORD DE LIBRE-ECHANGE ENTRE LE MAROC ET LES ETATS-UNIS

Chapitre 20

Règlement des différends

Article 20.1 : Coopération

Les Parties s'efforceront à tout moment de s'entendre sur l'interprétation et l'application du présent accord, et elles feront toute tentative, à travers la coopération et la consultation, à parvenir à une solution mutuellement satisfaisante pour toute question pouvant affecter son fonctionnement.

Article 20.2 : Champs d'application

Sauf tel que prévu autrement dans le présent Accord ou si les Parties conviennent autrement, les dispositions du présent Chapitre s'appliqueront afin d'éviter ou de régler de tous les différends entre les Parties concernant l'interprétation ou l'application du présent accord ou à chaque fois qu'une Partie considère que:

a) une mesure prise par l'autre Partie est incompatible avec ses obligations en vertu du présent Accord;

b) l'autre Partie a par ailleurs failli à ses obligations en vertu du présent Accord; ou

c) un avantage dont la Partie pouvait raisonnablement escompter qu'il allait lui échoir en vertu du Chapitre Deux (Accès aux Marchés des Produits), Chapitre Cinq (Règles d'Origine), Chapitre Neuf (Marchés Publics), Chapitre Onze (Commerce Transfrontalier des Services), ou Chapitre Quinze (Droits de Propriété Intellectuelle) est annulé ou compromis résultant d'une mesure qui n'est pas incompatible avec le présent accord, à l'exception qu'aucune Partie ne peut évoquer le présent sous-paragraphe à l'égard d'un avantage découlant du Chapitre Onze (Commerce Transfrontalier des Services) ou Chapitre Quinze (Droits de Propriété Intellectuelle) si la mesure constitue une exception en vertu de l'Article 21.1 (Exceptions Générales).

Article 20.3: Administration des Procédures du Règlement des Différends

Chaque Partie désignera un bureau qui sera responsable pour fournir l'assistance administrative aux groupes spéciaux établi en vertu de l'Article 20.7. Chaque Partie sera responsable pour le fonctionnement et les coûts de son bureau désigné et notifiera à l'autre Partie le lieu de sa localisation.

Article 20.4 : Choix du Forum

1. Lorsqu'un différend concernant une question énoncée à l'article 20.2 surgit en vertu du présent Accord et de l'Accord de l'OMC, ou de tout autre accord auquel les deux Parties sont parties, la Partie plaignante pourra choisir le forum pour régler le différend.

2. La Partie plaignante devra notifier par écrit l'autre Partie de son intention de porter un différend devant un forum particulier avant de ce faire.

3. Une fois que la Partie plaignante aura choisi un forum donnée, c'est au forum choisi que sera présentée l'affaire, à l'exclusion des autres forums possibles [trp1] .

4. Aux fins du présent paragraphe, une Partie sera réputée avoir choisi un forum lorsqu'elle aura demandé l'établissement d'un groupe spécial de règlement du différend ou renvoyé une question devant un tel groupe.

Article 20.5: Consultations

1. Chaque Partie peut demander des consultations avec l'autre Partie concernant toute question visée à l'article 20.2 en adressant une notification par écrit à l'autre Partie. Si une Partie demande des consultations concernant une question, l'autre Partie répondra promptement à la demande et engagera de bonne foi les consultations.

2. Dans les consultations prévues au présent article, une Partie peut demander à l'autre Partie de mettre à disposition du personnel de ses agences gouvernementales ou autres organes de réglementation qui possèdent une expertise dans la question faisant l'objet des consultations.

3. Chaque Partie :

a) fournira des informations suffisantes pour permettre un examen complet de la façon dont la question faisant l'objet des consultations pourrait affecter le fonctionnement du présent accord ; et

b) traitera au même titre que la Partie qui les fournit, les renseignements de nature confidentielle échangés au cours des consultations.

4. Promptement après avoir demandé ou reçu une demande de consultation en vertu du présent article, chaque Partie sollicitera et étudiera l'avis des entités non gouvernementales intéressées afin de s'inspirer d'une large gamme de perspectives.

Article 20.6: Comite mixte

Si les consultations n'aboutissent pas à la résolution du différend dans les 60 jours depuis la remise par une Partie de la demande de consultations en vertu de l'article 20.5, ou dans les 20 jours lorsque le différend porte sur des produits périssables, l'une ou l'autre Partie pourra renvoyer le différend au Comité Mixte en adressant une notification écrite à l'autre Partie. Le Comité Mixte s'efforcera de résoudre le différend qui lui a été ainsi renvoyé.

Article 20.7: Établissement du Groupe sepcial

1. Si le Comité Mixte n'a pas résolu un différend dans les 60 jours après remise de la notification prévue à l'article 20.6 , dans les 30 jours lorsque la question concerne des produits périssables, ou dans tout autre délai dont les Parties pourront convenir, la Partie plaignante pourra renvoyer la question à un groupe spécial de règlement des différends en remettant une notification écrite à e l'autre Partie.

2. Une Partie ne peut renvoyer aucune question concernant une mesure envisagée à un groupe spécial de règlement des différends.

3. Sauf si les Parties conviennent autrement :

a) Le groupe spécial sera composé de trois membres.

b) chaque Partie nommera un membre du groupe spécial en consultation avec l'autre Partie, dans les 30 jours après que la question aura été renvoyée à un groupe spécial. Si une Partie ne nomme pas de membre dans ce délai, il sera choisi un par tirage au sort d'après la liste de réserve dressée en vertu du paragraphe 4 pour faire fonction de membre du groupe spécial nommé par cette Partie.

c) Les Parties s'efforceront de convenir d'un troisième membre du groupe spécial qui fera fonction de président.

d) Si les Parties ne parviennent pas à un accord concernant le président dans les 30 jours à compter de la date de nomination du second membre du groupe spécial, le président sera choisi par tirage au sort d'après la liste de réserve dressée en vertu du paragraphe 4 .

e) La date d'institution du groupe spécial sera la date à laquelle le président aura été nommé.

4. A la date d'entrée en vigueur du présent accord, les Parties dresseront une liste de réserve de huit personnes disposées et aptes à faire partie de groupes spéciaux. Les personnes de la liste de réserve seront nommées par accord entre les Parties pour une durée de trois ans, et seront maintenues dans la liste jusqu'à ce que les Parties constituent une nouvelle liste de réserve.

5. Les membres des groupes spéciaux choisis en vertu du paragraphe 3 et les personnes figurant sur la liste de réserve dressée en vertu du paragraphe 4 devront :

a) être choisis strictement pour leur objectivité, leur fiabilité et leur discernement et avoir une expertise ou expérience du droit, du commerce international, ou de la résolution des différends découlant d'accords commerciaux internationaux;

b) être indépendants, et n'avoir d'attaches ni recevoir d'instructions d'aucune des Parties; et

c) se conformer à un code de conduite qu'établira le Comité Mixte.

En plus, les membres du groupe spécial autres que ceux choisis par tirage au sort à partir de la liste de réserve doivent disposer de l'expertise ou l'expérience appropriée en relation avec le domaine de la question objet de différend.

6. Le Comité Mixte peut procéder à l'examen du fonctionnement et de l'efficacité du présent article au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de l'accord, ou, à la convenance des Parties, à toute date ultérieure.

Article 20.8: Règles de procédure du groupe spécial

1. Les Parties établiront, au plus tard à la date d'entrée en vigueur du présent accord, des règles de procédure types, qui garantiront [wsm2] :

a) le droit à au moins une audience devant le groupe spécial qui, sous réserve des dispositions du sous-paragraphe f), sera ouverte au public ;

b) la possibilité pour chaque Partie de fournir des soumissions initiales et des réfutations;

c) que les soumissions écrites de chaque Partie, les versions écrites de leurs déclarations orales et les réponses écrites à une demande ou à des questions du groupe spécial seront mis à la disposition du publique dans les dix jours à compter de leur présentation, sous réserve des dispositions du sous-paragraphe f);

d) que le groupe spécial examinera les demandes des entités non gouvernementales situées dans les territoires des Parties concernant la présentation d'avis écrits relatifs au différend pouvant aider le groupe spécial à évaluer les soumissions et les arguments des Parties;

e) une possibilité raisonnable pour chaque Partie de présenter des observations sur le rapport initial présenté en vertu de l'article 20.9.1; et

f) la protection des renseignements confidentiels.

2. sauf si les Parties conviennent autrement , le groupe spécial suivra les règles de procédure types et pourra, après avoir consulté les Parties, adopter des règles de procédure additionnelles qui ne seront pas incompatibles avec les règles types.

3. Sur demande d'une Partie, ou de sa propre initiative, le groupe spécial pourra demander des renseignements ou des avis techniques à toute personne ou organe qu'il juge approprié, sous réserve de l'accord des Parties et conformément aux modalités et conditions dont les Parties peuvent convenir.

Article 20.9: Rapport du Groupe Special

1. Sauf si les parties conviennent autrement , dans les 180 jours à compter de la nomination du président, le groupe spécial devra présenter aux Parties un rapport initial contenant des constatations de fait et sa détermination quant à savoir si :

a) la mesure en cause est incompatible avec les obligations du présent Accord;

b) une Partie a par ailleurs failli à s'acquitter de ses obligations en vertu du présent Accord; ou

c) la mesure en cause annule ou compromet un avantage comme prévu à l'article 20.2. c) ; [wsm3]

ainsi que toute autre détermination demandée par les Parties en rapport avec le différend.

2. Le groupe spécial devra fonder son rapport sur les dispositions pertinentes de l'Accord et sur les conclusions et arguments des Parties. Le groupe spécial pourra, sur demande des Parties, émettre des recommandations aux fins de la résolution du différend.

3. Après examen des observations écrites des Parties sur le rapport initial, le groupe spécial peut modifier son rapport et effectuer tout autre examen qu'il estimera approprié.

4. Le groupe spécial devra présenter un rapport final aux Parties dans les 45 jours à compter de la date de la présentation du rapport initial, sauf si les parties conviennent autrement . Les Parties devront rendre public le rapport final dans les 15 jours suivants, sous réserve de la protection des renseignements confidentiels.

Article 20.10: Application du rapport final

1. Dès réception du rapport final d'un groupe spécial, les Parties conviendront sur la solution du différend, laquelle solution devra normalement être conforme aux déterminations et aux recommandations du groupe spécial, dans le cas où de telles déterminations ou recommandations sont émises.

2. Si, dans son rapport final, le groupe spécial détermine qu'une Partie ne s'est pas conformée à ses obligations en vertu du présent Accord ou qu'une mesure d'une Partie annule ou compromet un avantage au sens de l'article 20.2.c) , la solution, chaque fois que cela sera possible, sera l'élimination de la mesure qui n'est pas conforme ou qui annule ou compromet un avantage.

Article 20.11: Non-Application

1. Si le groupe spécial a formulé une détermination du type énoncé à l'article 20.10.2, et que les Parties ne sont pas en mesure de parvenir à un accord sur un règlement en vertu de l'article 20.10.1 dans un délai de 45 jours après la date de réception du rapport final, ou à toute autre période convenue entre les Parties, la Partie visée par la plainte engagera des négociations avec l'autre Partie dans le but de déterminer une compensation mutuellement acceptable.

2. Si les Parties :

a) ne sont pas en mesure de parvenir à un accord sur la compensation dans 30 jours après le début de la démarche pour déterminer ladite compensation; ou

b) sont parvenues à un accord sur la compensation ou sur la solution conformément à l'article 20.10.1 et que la Partie plaignante estime que l'autre Partie a failli à respecter les termes de tel accord,

La Partie plaignante pourra, à tout moment par la suite, notifier par écrit à l'autre Partie qu'elle a l'intention de suspendre l'application à l'égard de l'autre Partie d'avantages d'effet équivalent. L'avis devra préciser le niveau des avantages que la Partie se propose de suspendre. Sous réserve du paragraphe 5, la Partie plaignante pourra commencer à suspendre les avantages 30 jours après la date la plus tardive entre la date à laquelle elle procède à la notification conformément à ce paragraphe et la date à laquelle le groupe spécial établisse sa détermination en vertu du paragraphe 3, selon les circonstances.

3. Si la Partie visée par la plainte considère que :

a) le niveau des avantages que l'autre Partie se propose de suspendre est manifestement excessif; ou

b) elle a éliminé la situation donnant lieu à non-conformité, annulation ou ayant compromis un avantage que le groupe spécial a déterminé,

elle pourra, dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle la Partie plaignante ait adressé une notification en vertu du paragraphe 2, solliciter de convoquer à nouveau le groupe spécial dans le but d'examiner la question. La Partie visée par la plainte adressera sa requête par écrit à l'autre Partie. Le groupe spécial sera convoqué à nouveau dès que possible après que la requête ait été adressée et présentera sa détermination aux Parties dans un délai de 90 jours à compter de la date où il a été convoqué à nouveau pour examiner une requête soumise en vertu du sous-paragraphe a) ou b), ou dans 120 jours pour une requête soumise en vertu des sous-paragraphes a) et b). Si le groupe spécial détermine que le niveau des avantages proposés à être suspendu est manifestement excessif, il déterminera le niveau des avantages qu'il considère être d'effet équivalent.

4. La Partie plaignante pourra suspendre les avantages jusqu'au niveau déterminé par le groupe spécial en vertu du paragraphe 3 ou, si le groupe spécial n'a pas déterminé le niveau, au niveau que la Partie a proposé de suspendre en vertu du paragraphe 2, à moins que le groupe spécial n'ait déterminé que la Partie visée par la plainte a éliminé la situation donnant lieu à non-conformité, annulation ou ayant compromis un avantage.

5. La Partie plaignante peut ne pas suspendre les avantages si, dans un délai de 30 jours à compter de la date où elle notifie par écrit son intention de suspendre les avantages ou, si le groupe spécial est convoqué à nouveau en vertu du paragraphe 3, dans 20 jours après que le groupe spécial établi sa détermination, la Partie visée par la plainte notifie, par écrit, à l'autre Partie qu'il paiera une indemnité monétaire annuelle. Au plus tard, dix jours à compter de la date à laquelle la Partie visée par la plainte adresse sa notification, les Parties se consulteront dans le but de parvenir à un accord sur le montant de l'indemnité. Si les Parties ne sont pas en mesure de parvenir à un accord dans un 30 jours à compter de la date où les consultations commencent, le montant de l'indemnité sera fixé à un niveau, en dollars des États Unis, égal à 50 pour-cent du niveau des avantages déterminé par le groupe spécial, en vertu du paragraphe 3, comme étant d'effet équivalent ou, si le groupe spécial n'a pas déterminé le niveau, 50 pour-cent du niveau que la Partie plaignante a proposé de suspendre en vertu du paragraphe 2.

6. Sauf si le Comité Mixte décide autrement, une indemnité monétaire sera payée à la Partie plaignante en devise des États Unis, ou en montant équivalent en devise du Maroc, en versements trimestriels échelonnés à parts égales, à partir de 60 jours suivant la date à laquelle la Partie visée par la plainte notifie son intention de payer une indemnité monétaire. Si les circonstances le justifient, le Comité Mixte peut décider qu'une indemnité sera versée à un fonds établi par ses soins et déboursé sur ordre de sa part au profit d'initiatives appropriées visant la facilitation du commerce entre les Parties, incluant des réductions supplémentaires des barrières commerciales excessives ou l'assistance d'une Partie à honorer ces obligations en vertu de l'accord.

7. Si la Partie visée par la plainte ne paye pas l'indemnité, la Partie plaignante peut suspendre l'application de bénéfices à la Partie visée par la plainte conformément au paragraphe 4.

8. Le Présent article ne s'appliquera pas à une question visée à l'article 20.12.1.

Article 20.12 : Non-application dans certains differnds

1. Si, dans son rapport final, le groupe spécial détermine qu'une Partie ne s'est pas conformée à ses obligation en vertu des article 16.2.1.a) (Application et mise en œuvre des législations du travail) ou l'article 17.2.1.a) (Application et mise en œuvre des législations en matière d'environnement), et que les Parties : 

a) ne sont pas en mesure d'aboutir à un accord sur la solution conformément à l'article 20.10.1 dans un délai de 45 jours à compter de la date de réception du rapport final;

b) ont abouti à un accord sur la solution conformément à l'article 20.10.1 et que la Partie plaignante considère que l'autre Partie n'a pas respecté les termes de l'accord,

La Partie plaignante peut à tout moment par la suite demander que le groupe spécial soit convoqué à nouveau dans le but d'imposer à l'autre Partie une indemnité monétaire annuelle. La Partie plaignante adressera sa requête par écrit à l'autre Partie. Le groupe spécial sera convoqué à nouveau aussi tôt que possible après la remise de la requête.

2. le groupe spécial déterminera le montant de l'indemnité monétaire en dollars des États Unis dans un délai de 90 jours à compté de la date à laquelle il a été convoqué de nouveau en vertu du paragraphe 1. En déterminant le montant de l'indemnité, le groupe spécial prendra en compte :

a) les effets sur le commerce bilatéral du manquement de la Partie dans l'application efficace de la loi pertinente;

b) la prépondérance et la durée dans le manquement de la Partie à appliquer efficacement la législation pertinente;

c) les raisons du manquement de la Partie à appliquer efficacement la loi pertinente;

d) le niveau d'application qui pourrait être raisonnablement escompté de la Partie, vu ses contraintes de ressources ;

e) les efforts déployés par la Partie pour commencer à remédier à la non-application après le rapport final du groupe spécial; et

f) tout autre facteur pertinent.

Le montant de l'indemnité n'excédera pas 15 millions de dollars des États Unis par an, ajusté en fonction de l'inflation comme indiqué à l'annexe 20-A.

3. A la date à laquelle le groupe spécial détermine le montant de l'indemnité monétaire en vertu du paragraphe 2, ou à tout moment par la suite, la Partie plaignante peut notifier par écrit à la Partie visée par la plainte demandant le paiement de l'indemnité monétaire. L'indemnité monétaire sera payée en devise des Etats Unis, ou en montant équivalent en devise du Maroc, en versements trimestriels échelonnés à parts égales, à partir de 60 jours après la date à laquelle la Partie plaignante ait adressé ladite notification.

4. Les indemnités seront versées dans un fonds établi par le Comité Mixte et seront déboursées sur ses ordres au profit d'initiatives appropriées en matière de travail ou d'environnement, y compris les efforts visant, selon les circonstances, à améliorer et renforcer l'application des lois en matière de travail et d'environnement dans le territoire de la Partie visée par la plainte, en conformité avec son droit. En décidant des modalités de dépenses des sommes versées au fonds, le Comité mixte prendra en considération les vues des personnes intéressées dans chacun des territoires des Parties.

5. Si la Partie visée par la plainte ne paye pas l'indemnité monétaire, et si la Partie a créer et alimenté un compte d'engagement pour veiller au payement de toute indemnité qu'elle doit, l'autre Partie, cherchera, avant de recourir à toute autre mesure, à obtenir les fonds de ce compte.

6. Si la Partie plaignante ne peut pas obtenir les fonds du compte d'engagement de l'autre Partie dans 30 jours à compter de la date d'échéance du payement, ou si la Parie n'a pas créé un compte d'engagement, la Partie plaignante peut prendre des démarches appropriées pour recouvrer l'indemnité ou sécuriser autrement l'engagement pris. Ces démarches peuvent inclure la suspension d'avantages tarifaires découlant de l'accord au niveau nécessaire pour recouvrer l'indemnité, tout en gardant à l'esprit l'objectif de l'accord relatif à l'élimination des barrières au commerce bilatéral et tout en cherchant à ne pas affecter indûment les Parties ou les intérêts qui ne sont pas partis au différend.

Article 20.13: Examen de conforminté

1. Sans préjudice aux procédures visées à l'article 20.11.3, si la Partie visée par la plainte considère avoir éliminé la situation donnant lieu à non-conformité, annulation ou ayant compromis un avantage constatée par le groupe spécial, elle pourra référer la question au groupe spécial en le notifiant part écrit à l'autre Partie. Le groupe spécial établira son rapport sur la question dans un délai de 90 jours à compter de la date à la quelle la partie visée par la plainte a adressé sa notification.

2. Si le groupe spécial décide que la Partie visée par la plainte a éliminé la situation donnant lieu à non-conformité, annulation ou ayant compromis un avantage, la Partie plaignante rétablira promptement tout avantages suspendus en vertu de l'article 20.11 ou 20.12 et la Partie visée par la plainte ne sera plus tenue de payer aucune indemnité monétaire qu'elle a convenu de payer en vertu de l'article 20.11.5 ou qui lui a été imposé en vertu de l'article 20.12.

Article 20.14: Examen après cinq années

Le Comité Mixte examinera le fonctionnement et l'efficacité des articles 20.11 et 20.12 au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de l'accord, ou dans un délai de six mois après que des avantages ont été suspendus ou des indemnités monétaires ont été imposées dans cinq procédures initiées en vertu de ce Chapitre ; quelque soit celle qui aura lieu la première.

Article 20.15: Droits des privés

Aucune des Parties ne pourra prévoir en vertu de son droit interne le droit d'engager une action contre l'autre Partie au motif qu'une mesure de cette autre Partie est incompatible avec le présent Accord.

Annexe 20-A

Formule d'ajustement en fonction de l'inflation pour les indemnités monétaires

1. Une indemnité monétaire annuelle imposée avant le 31 décembre 2005, n'excédera pas 15 millions de dollars des Etats Unis.

2. A partir du 1 er janvier 2006, le montant annuel maximum de 15 millions de dollars des Etats Unis sera ajusté en fonction de l'inflation conformément aux paragraphes 3 à 5.

3. La période utilisée pour l'inflation accumulée pour les besoins d'ajustement sera l'année civile 2004 jusqu'à l'année civile la plus récente précédent celle à laquelle l'indemnité est due.

4. Le taux d'inflation pertinent sera le taux d'inflation des Etats Unis tel que mesuré par l'Indice des Prix de Producteur pour les Produits Finis publié par le Bureau des Statistiques du Travail des Etats Unis.

5. L'ajustement en fonction de l'inflation sera estimé conformément à la formule suivante :

15 millions $ x (1+ P i ) = A

P i = Inflation des Etats Unis accumulée à partir de l'année civile 2004 jusqu'à l'année civile la plus récente précédent celle à laquelle l'indemnité est due

A = montant maximum de l'indemnité de l'année en question.


Page: 6
[trp1] What happens if the forum, on its own motion or on motion by the defending Party, decides that it lacks jurisdiction? Is the complaining Party barred from invoking one of the alternative fora?

Page: 7
[wsm2] Although I normally dislike “ensure,” and was initially taken with “provide,” the phrasing gyrations seem to offset the

Page: 8
[wsm3] Note that this is quite different from the initial report obligation in the Chile FTA.

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