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de l'ALE
ACCORD DE LIBRE-ECHANGE ENTRE LE MAROC ET LES ETATS-UNIS
Chapitre 5
Règles d'Origine
Article 5.1 : Produits originaires
Un produit est originaire lorsqu'il est importé dans une partie directement de l'autre partie, et,
(a) pour les produits autres que ceux couverts par les règles de l'Annexe 4-1 (Textiles et habillement : Règles d'origine spécifiques) ou l'Annexe 5-A (Certains produits soumis à des règles d'origine spécifiques)
(i) le produit résulte entièrement d'une obtention, d'une production ou d'une transformation dans l'une ou dans les deux parties; ou
(ii) le produit est « un article du commerce nouveau ou différent» qui résulte de l'obtention, de la production ou de la transformation dans l'une ou les deux parties ; et la somme de (i) la valeur des matières produites dans l'une ou les deux parties, plus (ii) les coûts de transformations directs effectués dans l'une ou les deux Parties, n'est pas inférieure à 35 pour cent de la valeur estimée du bien au moment de son importation dans l'autre partie ; ou
(b) pour les produits couverts par les règles de l'Annexe 4-A (Textiles et habillement Règles d'origine spécifiques) ou l'Annexe 5-A (Certains produits soumis aux règles d'origine spécifiques)
(i) le produit résulte entièrement d'une obtention, d'une production ou d'une transformation dans l'une ou dans les deux parties ; ou
(ii) le produit satisfait aux exigences spécifiées dans l'Annexe 4-A ou l'Annexe 5-A.
Article 5.2 : Article du Commerce nouveau ou différent
Aux fins de ce chapitre, l'expression « article du commerce nouveau ou différent» se réfère à un produit ou une matière qui ne résulte pas entièrement d'une obtention, d'une production ou d'une transformation dans l'une ou dans les deux Parties, et qui est transformé substantiellement en un article du commerce nouveau ou différent, ayant un nouveau nom, caractère ou usage distinct du produit ou de la matière transformé substantiellement.
Article 5.3 : Ouvraisons insuffisantes
Aucun produit ne sera considéré comme « article du commerce nouveau ou différent » aux termes de cet accord du fait qu'il ait subi seulement (a) des opérations simples d'emballage ou de réunion de parties (b) une simple dilution dans l'eau ou dans une autre substance qui n'altère pas suffisamment les caractéristiques du produit.
Article 5.4 : Cumul
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Les coûts directs des opérations de transformation réalisées dans l'une ou les deux Parties ainsi que la valeur des matières produites dans l'une ou les deux Parties peuvent être pris en compte sans restriction en vue de satisfaire les conditions des 35 pour cent de valeur ajoutée spécifiées dans
l'Article 5.1 (a) (ii).
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Les produits ou les matières originaires obtenues dans l'une ou les deux parties, incorporés dans le produit fabriqué par l'autre Partie, doivent être considérés comme originaires de l'autre partie.
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Un produit est originaire lorsqu'il est obtenu dans l'une ou les deux Parties par un ou plusieurs producteurs, pour autant qu'il ait satisfait aux conditions de l'Article 5.1 et à toutes les autres conditions prévues dans ce Chapitre.
Article 5.5 : Valeur des matières
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Aux fins de ce chapitre, la valeur des matières produites dans l'une ou les deux Parties comprend :
(a) le prix réellement payé ou à payer, par le producteur du produit, pour les matières,
(b) le fret, l'assurance, l'emballage, et tous autres coûts encourus lors du transport des matières vers l'usine du producteur, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans le prix réellement payé ou à payer par le producteur du bien, pour les matières,
(c) les coûts des déchets « (liste des matières) », moins la valeur des rebuts récupérables, et
(d) les taxes ou droits de douanes imposés sur les matières par l'une ou par les deux Parties, à condition que lesdits droits et taxes ne soient pas remboursés au moment de l'exportation.
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Lorsque le lien entre le producteur du bien à payer et le vendeur de la matière influence le prix réellement payé ou payable pour la matière, ou dans le cas où le paragraphe 1 n'est pas applicable, la valeur des matières produites dans l'une ou les deux Parties comprend:
(a) toutes les dépenses encourues lors de l'obtention, la production et la transformation de la matière, y compris les frais généraux,
(b) un montant raisonnable au titre du profit ; et
(c ) le fret, l'assurance, le conditionnement, et tous les autres coûts encourus pour le transport de la matière vers l'usine du producteur.
Article 5.6 : Coûts directs des opérations de transformation
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Aux fins de ce chapitre, les coûts directs des opérations de transformation réalisées dans l'une ou les deux Parties désignent soit les coûts directement encourus, qui peuvent être raisonnablement attribués à l'obtention, la production ou la transformation du bien en question. De tels coûts comprennent les éléments suivants, non limitatifs, et dans la mesure où ces éléments pourraient être intégrés dans la valeur estimée des biens importés dans une Partie :
(a) tous les coûts réels de main-d'œuvre résultant d'une obtention, d'une production, ou d'une transformation du produit spécifique, y compris les compléments de salaires, indemnités relatives aux stages de formation, les coûts d'ingénierie, de surveillance, de contrôle de qualité et les frais similaires accordés au personnel ;
(b) les matrices, moules, outillages, matières indirectes et l'amortissement des machines et de l'équipement qui sont alloués au produit spécifique;
(c) les coûts de la recherche, du développement, du design, de l'ingénierie, et des modèles, dans la mesure où ils sont afférents au produit spécifique ; et
(d) les coûts d'inspection et des essais du produit spécifique ; et
(e) les coûts de conditionnement du produit spécifique destiné à l'exportation vers l'autre partie.
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Les coûts qui ne sont pas inclus en tant que coûts directs des opérations de transformations sont ceux qui ne sont pas directement attribuables aux biens ou ne sont pas des coûts résultant d'une activité d'obtention, de production, ou de transformation du produit. Ceux-ci incluent, notamment :
(a) le profit; et
(b) les frais généraux relatifs à la gestion qui ne sont pas attribués au produit spécifique ou qui ne sont pas liés à une activité d'obtention, de production, ou de transformation du produit, tels que les salaires du personnel administratif, les indemnités d'assurance pour accidents et responsabilité, la publicité et les salaires des vendeurs, les commissions ou les dépenses.
Article 5.7 : Produits de conditionnement, d'emballage et contenants pour la vente au détail et l'expédition.
Les produits de conditionnement et d'emballage et les contenants pour la vente au détail et l'expédition ne seront pas pris en compte aux fins de la détermination de l'origine d'un produit, à l'exception toutefois, de la valeur des produits de conditionnement, d'emballage et des contenants pour la vente au détail et l'expédition qui peut être prise en compte en vue de satisfaire la condition de 35% de teneur en valeur exigée pour les biens soumis à cette prescription.
Article 5.8 : Matières indirectes
Les matières indirectes ne doivent pas être prises en compte en vue de déterminer si le produit est à considérer comme produit originaire, à l'exception du coût de ces matières indirectes qui peut être comptabilisé en vue de satisfaire la condition de 35% de teneur en valeur requise pour les produits soumis à cette prescription.
Article 5.9 : Transit et transbordement
Aux fins d'application de ce Chapitre, un produit ne sera pas considéré comme étant importé directement d'une Partie si le produit a subi ultérieurement une ouvraison ou toute autre opération en dehors des territoires des Paries, autres que le déchargement, le rechargement, ou tout autre manipulation nécessaire à sa préservation en bon état ou à son transport au territoire de l'autre Partie.
Article 5.10 : Les obligations de l'importateur
Chaque fois que l'importateur demande pour un traitement préférentiel pour un produit :
(a) l'importateur sera tenu de certifier qu'un tel produit est éligible au traitement préférentiel prévu par cet accord ; et
(b) l'importateur devra être en mesure de soumettre aux autorités douanières de la Partie importatrice, sur demande, une déclaration reprenant toutes les informations pertinentes relatives à la production du bien. Cette déclaration devra porter au moins les détails pertinents suivants:
(i) une description du produit, la quantité, les nombres et les marques des paquets, les numéros de factures, et les connaissements;
(ii) une description des opérations effectuées pour la production du bien dans l'une ou les deux Parties et l'identification des coûts directs de transformation;
(iii) une description de toutes les matières utilisées pour la production du bien résultant entièrement d'une obtention , d'une production ou d'une transformation dans l'une ou dans les deux Parties , et un rapport quant à la valeur de telles matières;
(iv) une description des opérations effectuées sur le bien, et une déclaration de l'origine et la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans la production dudit bien, qui sont déclarées avoir été suffisamment transformées dans l'une ou les deux Parties, pour être considérées comme étant produites dans l'une ou les deux Parties, ou déclarées avoir subi un changement de classification tarifaire spécifié dans l'Annexe 5-A; et
(v) une description de l'origine et de la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans le produit et qui n'ont pas été suffisamment transformées dans l'une ou les deux Parties, ou qui ne sont pas déclarées avoir subi le changement de classification tarifaire, prescrit dans l'Annexe 5-A.
A la demande de la Partie importatrice, cette déclaration devra être préparée, signée, et soumise par l'importateur. La Partie importatrice, ne devra exiger une déclaration que lorsqu'elle a des raisons de douter de l'exactitude de la certification prévue au sous paragraphe (a), ou lorsque les procédures de cette Partie relatives à l'évaluation du risque d'importation irrégulière d'un produit importé indiquent que la vérification de ladite importation est nécessaire, ou lorsqu'une vérification aléatoire est conduite. L'importateur doit garder les informations nécessaires à la préparation de la déclaration, pendant une période de 5 ans.
Article 5.11 : procédures de vérification de l'origine
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Chaque Partie accordera à toute demande le traitement tarifaire préférentiel en conformité avec des dispositions de ce Chapitre, sauf si la Partie dispose d'informations indiquant que la demande de l'importateur ne répond pas aux conditions de ce Chapitre.
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Pour déterminer si un bien importé sur son territoire est éligible au traitement préférentiel selon ce Chapitre, la Partie importatrice peut, par le biais de son autorité douanière, vérifier l'origine conformément à sa réglementation et sa législation douanières. Lorsqu'une partie rejette la demande du traitement préférentiel, elle doit émettre une décision écrite qui contient les éléments de faits et les bases juridiques de la décision. La Partie doit émettre la décision dans les délais fixés par sa législation.
Article 5.12 : Consultations et modifications
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Les Parties se consultent et coopèrent afin d'assurer une application effective et uniforme de ce chapitre, compatible avec l'esprit et les objectifs de cet Accord, et, à cette fin peuvent établir des comités ad hoc ou groupes de travail en vue d'examiner toutes les questions qui pourraient être soulevées entre elles.
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Les fonctions de ces comités ad hoc ou groupes de travail, institués par le paragraphe 1 peuvent inclurent la révision de ce Chapitre à la lumière de toute question liée à la mise en œuvre et à l'application de ce Chapitre et de l'Annexe 5-A, y compris les développements de technologie et des procédés de fabrication.
A cette fin, ces comités ou groupes de travail feront des recommandations pour les amendements de ce Chapitre et de l'Annexe 5-A.
Article 5.13 : Cumul régional
A la date qui sera fixée par les Parties, et à la lumière de leur désir de promouvoir l'intégration régionale, les Parties entreront en discussion en vue de décider du niveau d'intégration des matières produites dans les pays de la région, qui pourra être pris en compte pour la satisfaction des conditions d'origine prévues par le présent Accord, en tant qu'étape à la réalisation d'une intégration régionale
Article 5-14 : Définitions
Aux fins du présent chapitre :
Le produit s'entend de toute marchandise, bien, article ou matière ;
Le produit résultant entièrement d'une activité d'obtention, de production ou de transformation dans l'une ou des deux Parties s'entend des produits constitués entièrement d'un ou de plusieurs éléments suivants :
(a) Les produits minéraux extraits du territoire de l'une ou des deux Parties ;
(b) Les produits du règne végétal, tels que ces produits sont définis dans le système harmonisé, récoltés sur le territoire de l'une ou des deux Parties ;
(c) Les animaux vivants nés et élevés sur le territoire de l'une ou des deux Parties ;
(d) Les produits provenant d'animaux vivants élevés sur le territoire de l'une ou des deux Parties ;
(e) Les produits de la chasse du piégeage ou de la pêche, obtenus sur le territoire ;
(f) Les produits de la pêche (poissons, crustacés, mollusques, autres invertébrés aquatiques et autres espèces halieutiques) tirés de la mer par les navires immatriculés ou enregistrés dans une partie et battant pavillon de cette Partie ;
(g) Les produits fabriqués à bord des navires-usines à partir de produits visés dans le sous paragraphe (f) pour autant que ces navires-usines soient immatriculés ou enregistrés dans une partie et battant pavillon de cette Partie ;
(h) Les produits extraits, par une partie ou par une personne d'une partie, du sol ou du sous-sol marin situé hors des eaux territoriales, pour autant que cette Partie a des droits d'exploitation sur ce fond marin ;
(i) Les produits extraits de l'espace pour autant qu'il soient obtenus par une Partie ou une personne d'une Partie et non transformés sur le territoire d'une partie tierce ;
(j) Les déchets et rebus provenant des :
(i) Opérations manufacturières sur le territoire de l'une ou des deux Parties ; ou
(ii) Articles usagés recueillis sur le territoire de l'une ou des deux Parties pour autant que ces produits ne puissent servir qu'à la récupération des matières premières ;
(k) Les produits récupérés obtenus sur le territoire d'une Partie à partir d'articles usagés utilisés sur le territoire de cette Partie dans la production ou la re-transformation de produits, et ;
(l) Les produits fabriqués sur le territoire de l'une ou des deux Parties, exclusivement à partir de produits visés dans les sous paragraphes (a) à (j), ou à partir de leurs sous-produits à tout niveau de production ;
Matière indirecte s'entend d'un produit utilisé dans l'obtention, la production, la transformation, l'essai ou l'inspection d'un produit et qui n'est pas physiquement incorporé dans le produit pour l'entretien des installations ou le fonctionnement des équipements afférents à l'obtention, la production, la transformation d'un produit, y compris :
(a) Combustibles et énergie;
(b) Outils, moules et matrices ;
(c) Pièces de rechange et matières utilisées dans la maintenance des équipements et des installations ;
(d) Lubrifiants, graisses, matières de composition et autres matières utilisées pour l'obtention, la production, la transformation d'un produit ou utilisés pour faire fonctionner les équipements et les installations ;
(e) Gants, lunettes, chaussures, vêtements, équipements de sécurité et fournitures ;
(f) Equipements, appareils et fournitures utilisés pour l'essai ou l'inspection des produits ;
(g) Catalyseurs et solvants ; et
(h) Tout autre produit, qui sans être incorporé dans le produit, mais dont on peut raisonnablement démontrer que l'emploi dans l'obtention, la production ou la transformation du produit fait partie de cette obtention, production ou transformation.
Matière s'entend d'un produit, y compris les parties ou ingrédients, utilisés dans la production d'un autre produit qui est un article du commerce nouveau ou différent, obtenu, produit ou transformé dans l'une ou les deux Parties.
Matières produites désignent les produits qui sont soit entièrement obtenus, produits ou transformés dans l'une ou les deux parties, ou des articles du commerce nouveaux ou différents obtenus , produits ou transformés dans l'une ou les deux parties.
Produits récupérés s'entendent des matériaux sous forme de simples parties, résultant de : (1) les désassemblage complet de produits usagés en simples parties ; et (2) le nettoyage, le contrôle, l'essai, ou les autres traitements nécessaires de ces parties pour l'amélioration des conditions de travail, au moyen d'un ou de plusieurs des processus suivants : soudure, diffusion de flammes, travail de surface, moletage, placage, isolation et re-soudure en vue de l'assemblage de telles parties avec d'autres parties, y compris d'autres parties récupérées de la production ou de la re-transformation d'un produit.
Produits retransformés désignent les produits industriels assemblés sur le territoire d'une partie qui : (1) sont entièrement ou partiellement constitués de produits récupérés ; (2) ont la même espérance de vie et disposent des mêmes normes de performance que les nouveaux produits ; et (3) bénéficient des mêmes garanties du fabricant que les nouveaux produits.
Les opérations simples d'emballage et de réunion de parties désignent des opérations simples, telles que, notamment, l'ajout des batteries aux appareils, la réunion d'un petit nombre de composants par la mise en bouteille, le collage, la soudure, le re-conditionnement ou la composition d'assortiments.
La transformation substantielle désigne le résultat d'une opération de fabrication ou de traitement subie par un produit ou une matière si : (1) un tel produit ou matière à usage multiple est converti en produit ou matière d'un usage limité ; (2) les propriétés physiques d'un tel produit ou matière sont modifiées de manière significative ; ou (3) l'opération subie par un tel produit ou matière est complexe, en terme du nombre des différents process et matières mis en œuvre, aussi bien du temps que du niveau de l'expertise requis, tel que ce produit ou matière perd sa propre identité, dans le nouveau produit qui en résulte.
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