Texte integral de l'ALE

ACCORD DE LIBRE-ECHANGE ENTRE LE MAROC ET LES ETATS-UNIS

CHAPITRE 8

SAUVEGARDES

Article 8 .1 : Application d'une mesure de sauvegarde bilatérale

Si, suite à la réduction ou de l'élimination d'un droit de douane au titre du présent Accord, un produit originaire du territoire de l'autre Partie est importé sur le territoire d'une Partie en quantités tellement accrues, en termes absolus ou relatifs par rapport à la production nationale, et à des conditions telles que les importations dudit produit originaire de l'autre Partie constituent une cause substantielle de dommage grave, ou de menace de dommage grave, à une branche de production nationale qui produit un produit similaire ou directement concurrent, une telle Partie peut :

a) suspendre toute réduction ultérieure du taux de droit de douane prévue pour le produit au titre du présent Accord ;

b) augmenter le taux de droit de douane applicable au produit jusqu'à un niveau ne dépassant pas le moins élevé du :

i) taux de droit de la nation la plus favorisée (NPF) appliqué au produit au moment où la mesure est prise, et

ii) taux de droit NPF appliqué au produit le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent Accord; ou

c) dans le cas d'un droit de douane appliqué à un produit sur une base saisonnière, augmenter le taux de droit de douane jusqu'à un niveau ne dépassant pas le moins élevé du  :

i) taux de droit NPF appliqué au produit pendant la saison précédant immédiatement la saison correspondante, et

ii) taux de droit NPF appliqué au produit le jour précédant immédiatement la date d'entrée en vigueur du présent accord .

Article 8 .2 : Conditions et limitations [wsm1]

Les conditions et limitations suivantes s'appliqueront à l'égard de la mesure visée à l'article 8. 1 :

  1. 1. Une Partie notifiera à l'autre Partie par écrit dès l'engagement d'une enquête visée au paragraphe 2 et consultera l'autre Partie aussi longtemps que possible avant de prendre de telle mesure, afin d'examiner les informations découlant de l'enquête, d'échanger des vues sur la mesure et de parvenir à un accord sur la compensation visée à l'article 8.5 .
  2. 2. Une Partie ne prendra de mesure qu'à la suite d'une enquête menée par ses autorités compétentes conformément aux articles 3 et 4.2.c de l'Accord sur les Sauvegardes de l'OMC ; et, à cette fin, les articles 3 et 4.2.c de l'Accord sur les Sauvegardes de l'OMC sont incorporés au présent accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis ;
  3. 3. Au cours de l'enquête visée au paragraphe 2, une Partie se conformera aux prescriptions de l'article 4.2.a de l'Accord sur les Sauvegardes de l'OMC ; et, à cette fin, l'article 4.2.a est incorporé au présent accord et , en fait partie intégrante, mutatis mutandis .
  4. 4. Aucune mesure ne pourra être maintenue à l'encontre d'un produit :
    a) sauf dan s la mesure et pour le temps qui pourront être nécessaires pour prévenir ou remédier à un dommage grave et pour faciliter l'ajustement ;
    b) pour une durée de plus de trois ans, sauf dans le cas prévu à l'article 8.3 (prorogation) ; ou
    c) au-delà de 5 ans après que la partie prenant la mesure doit éliminer les droits de douane sur le produit conformément à l'annexe IV (Schéma des produits), [ou, dans le cas d'un produit prévu dans la catégorie d'échelonnement____ de l'annexe IV], au delà de la période de réduction du droit de douane fixée à l'annexe IV] ; sauf avec le consentement de la Partie dont le produit est visé par la mesure .
  5. 5. Aucune mesure ne peut être appliquée à l'encontre du même produit auquel une mesure a été prise au titre de ce chapitre.
  6. 6. Lorsque la durée prévue de la mesure dépasse un an, la Partie importatrice la libéralisera progressivement à intervalles réguliers au cours de la période d'application .
  7. 7. À l'expiration de la mesure, le taux de droit de douane sera le taux qui aurait être du appliqué en l'absence de la mesure .

Article 8.3 : Prorogation

Si les autorités compétentes d'une Partie déterminent, conformément aux procédures visées à l'article 8.2, qu'une mesure de sauvegarde continue d'être nécessaire pour prévenir ou remédier à un dommage grave et faciliter l'ajustement et qu'il existe des éléments de preuve selon lesquels la branche de production procède à des ajustements, la Partie peut proroger l'application de la mesure de sauvegarde pour deux ans supplémentaires.

ARTICLE 8.4 : Les mesures provisoires

Dans des circonstances critiques où tout délai causerait un dommage qu'il serait difficile de réparer, une Partie peut prendre la mesure visée à l'article 8.1(a), (b) ou (c) sur une base provisoire après qu'il aura été déterminé à titre préliminaire qu'il existe des éléments de preuve manifestes selon lesquels les importations de l'autre Partie ont augmenté suite à la réduction ou à l'élimination des droits de douane en vertu de cet accord, et que de telles importations constituent une cause substantielle d'un dommage grave, ou d'une menace de dommage grave, à la branche de production nationale. La durée de ladite mesure provisoire n'excédera pas 200 jours, pendant laquelle les prescriptions des articles 8.2.2 et 8.2.3 seront satisfaites. Toute majoration du droit sera immédiatement remboursée si l'enquête visée à l'article 8.2.2 n'aboutit pas à une détermination selon laquelle les prescriptions de l'article 8.1 sont satisfaites. La durée de toute mesure provisoire sera comptée pour une partie de la période visée à l'article 8.2.4 (b).

Article 8.5 : Compensation

La Partie qui prend une mesure visée à l'article 8 .1 s'efforcera d'accorder à l'autre Partie une compensation mutuellement convenue de libéralisation du commerce sous forme de concessions ayant des effets commerciaux substantiellement équivalents ou correspondant à la valeur des droits de douane additionnels censés résulter de la mesure. Si les Parties ne peuvent s'entendre sur la compensation dans les 30 jours à compter de la date où la Partie annonce sa décision de prendre la mesure, la Partie dont le produit contre lequel la mesure est prise peut prendre une mesure tarifaire ayant des effets commerciaux équivalant substantiellement à la mesure visée à l'article 8. 1. La Partie prenant la mesure tarifaire ne pourra l'appliquer que pour la période minimum nécessaire pour obtenir des effets substantiellement équivalents et, en tout état de cause, seulement pendant que la mesure visée à l'article 8. 1 est en vigueur.

Article 8.6 : Mesures de sauvegarde globale

Chacune des Parties conserve les droits et obligations au titre de l'article XIX de l'Accord du GATT de 1994 et de l'Accord sur les Sauvegardes de l'OMC. Le présent Accord n'accorde pas de droits additionnels aux Parties ni ne leur impose d'obligations additionnelles en ce qui concerne les mesures de sauvegarde globale .

Article 8.7 : Définitions

Aux fins du présent chapitre :

a) autorités compétentes désigne (1) pour le Royaume du Maroc, le Ministère chargé du Commerce Extérieur, et (2) pour les États Unis, la Commission de Commerce International ;

b) branche de production nationale désigne l'ensemble des producteurs du produit similaire ou directement concurrent dont les activités s'exercent sur le territoire d'une Partie , ou ceux dont la production collective de produits similaires ou directement concurrents constitue une proportion majeure de la production nationale totale de ces produits;

c) mesure de sauvegarde globale désigne une mesure appliquée en vertu de l'article XIX de l'Accord du GATT de 1994 et de l'Accord sur les sauvegardes de l'OMC;

d) dommage grave désigne une dégradation générale notable d'une branche de production nationale ;

e) cause substantielle désigne une cause qui est importante et qui ne l'est pas moins que toute autre.

f) menace de dommage grave désigne un préjudice grave qui, compte tenu des faits et non de simples allégations, conjectures ou possibilités lointaines, est clairement imminent.


 

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[wsm1] This article also addresses the investigation, so the title seems inappropriately limited

 

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