Texte integral de l'ALE

ACCORD DE LIBRE-ECHANGE ENTRE LE MAROC ET LES ETATS-UNIS

CHAPITRE 12

SERVICES FINANCIERS

Article 12.1 : Portée et champ d'application :

1. Ce chapitre s'applique aux mesures adoptées ou maintenues par une partie concernant:

(a) les institutions financières de l'autre partie;

(b) les investisseurs de l'autre partie, et investissements de tels investisseurs, dans des institutions financières dans le territoire de la partie; et

(c) le commerce transfrontières des services financiers.

2. Les chapitres Dix (Investissement) et Onze (Commerce transfrontière des services) s'appliquent aux mesures énoncées au paragraphe 1 uniquement dans la mesure où lesdits chapitres ou articles desdits chapitres sont incorporés au présent chapitre .

(a) Les articles 10.6 (Expropriation et Compensation), 10.7 (Transferts), 10.10 (Investissement et Environnement), 10.11 (Refus d'avantages), 10.13 (Formalités Spéciales et Exigences d'information), et 11.11 (Refus d'avantages) sont incorporés à ce chapitre et en font partie intégrante.

(b) La section B du chapitre Dix (Règlement des différends entre investisseur et Etat) est incorporée au présent chapitre et en fait partie intégrante uniquement pour les réclamations qu'une partie a violé les articles 10.6 (Expropriation et Compensation), 10.7 (Transferts), 10.11 (Refus d'avantages), ou 10.13 (Formalités Spéciales et Exigences d'informations), comme incorporés au présent chapitre.

(c) L'article 11.10 (Transferts et Paiements) est incorporé à ce chapitre et en fait partie dans la mesure où le commerce transfrontière de services financiers est sujet aux obligations découlant de l'article 12.5 (commerce transfrontière).

3. Le présent chapitre ne s'applique pas aux mesures adoptées ou maintenues par une partie relatives à:

(a) des activités ou des services faisant partie d'un régime public de retraite ou d'un régime de sécurité sociale institué par la loi; ou

(b) des activités ou des services réalisés pour le compte, avec la garantie ou en utilisant les ressources financières de la partie, y compris ses entités publiques,

exception faite que ce chapitre s'appliquera si une partie permet qu'une des ces activités ou services visés aux sous paragraphes (a) ou (b) soit assurée par ses institutions financières, en concurrence avec une entité publique ou une institution financière.

Article 12.2: Traitement National

1. Chacune des parties accordera aux investisseurs de l'autre partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres investisseurs, dans des circonstances analogues, en ce qui concerne l'établissement, l'acquisition, l'expansion, la gestion, la conduite, l'exploitation et la vente ou autre aliénation d'institutions financières et d'investissements dans des institutions financières, dans son territoire.

2. Chaque partie accordera aux institutions financières de l'autre partie et aux investissements d'investisseurs de l'autre partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres institutions financières et aux investissements de ses propres investisseurs dans des institutions financières , dans des circonstances analogues, en ce qui concerne l'établissement, l'acquisition, l'expansion, la gestion, la conduite, l'exploitation et la vente ou autre aliénation d'institutions financières et d'investissements.

3. Aux fins des obligations de traitement national dans l'article 12.5.1 (commerce transfrontière de services financiers), une partie accordera aux fournisseurs transfrontières de services financiers de l'autre partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres fournisseurs de services financiers, dans des circonstances analogues, quant à la fourniture du service en question.

Article 12.3: Traitement De la Nation la plus favorisée

1 . Chaque Partie accordera aux investisseurs de l'autre Partie, aux institutions financières de l'autre Partie, aux investissements d'investisseurs dans des institutions financières et aux fournisseurs transfrontières de services financiers de l'autre Partie un traitement non moins favorable, que celui qu'elle accorde, aux investisseurs, aux institutions financières, aux investissements d'investisseurs dans des institutions financières et aux fournisseurs transfrontières de services financiers d'un pays tiers, dans des circonstances analogues.

2. Une Partie peut reconnaître les mesures prudentielles de l'autre Partie ou d'un pays tiers dans l'application des mesures couvertes par ce chapitre. Cette reconnaissance peut être:

a) accordée unilatéralement;

b) obtenue par des moyens tels que l'harmonisation ou autres moyens; ou

c) fondée sur un accord ou un arrangement conclu avec l'autre Partie ou avec le pays tiers

3. Une Partie qui reconnaît des mesures prudentielles aux termes du paragraphe 2 donnera la possibilité à l'autre Partie de démontrer l'existence de circonstances dans lesquelles il y a ou dans lesquelles il y aurait équivalence de réglementation, de surveillance, de mise en oeuvre de la réglementation et, le cas échéant, de procédures concernant le partage d'informations entre les Parties.

4. Lorsqu'une Partie accorde une reconnaissance des mesures prudentielles aux termes de l'alinéa (2)(c) et que les circonstances évoquées au paragraphe 3 existent, la Partie donnera à l'autre Partie l'opportunité de négocier son adhésion à l'accord ou à l'arrangement, ou de négocier un accord ou un arrangement comparables.

Article 12.4 : Accès au marché pour les institutions financières

Une partie n'adoptera pas ni ne maintiendra, eu égard aux investisseurs dans des institutions financières de l'autre partie, que ce soit au niveau d'une subdivision régionale ou au niveau de l'ensemble de son territoire, des mesures qui :

(a) imposent des limitations sur

(i) le nombre d'institutions financières, soit sous forme de quotas numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou d'exigences de tests de besoins économiques ;

(ii) la valeur totale des transactions sur services financiers ou d'actifs sous forme de quotas numériques ou d'exigences de tests de besoins économiques;

(iii) le nombre total d'opérations sur services financiers ou sur la quantité totale de services financiers produits exprimés en termes d'unités numériques désignées sous forme de quotas ou d'exigence d'un test de besoins économiques; ou

(iv) le nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un secteur particulier de services financiers ou qu'une institution financière peut employer et qui sont nécessaires pour et directement reliés à la fourniture d'un service financier spécifique, sous forme de quota numérique ou d'exigence de tests de besoins économiques; ou

(b) restreindre ou exiger des types spécifiques d'entités juridiques ou de coentreprises à travers lesquelles une institution financière peut fournir un service.

Article 12.5 : Le Commerce transfrontières

1. Chaque partie permettra, selon des modalités et des conditions qui accordent le traitement national, aux fournisseurs transfrontières de services financiers de l'autre partie de fournir les services spécifiés à l'annexe 12.5.1.

2. Chaque Partie autorisera les personnes situées dans son territoire, ainsi que ses ressortissants, où qu'ils sont situés, à acheter des services financiers, de fournisseurs transfrontières de services financiers de l'autre Partie qui sont situés dans le territoire de cette autre Partie. Cette obligation n'exige pas d'une partie d'autoriser de tels fournisseurs à exercer des activités ou à faire de la promotion sur son territoire. Chacune des Parties peut définir les expressions "exercer des activités" et "faire de la promotion", aux fins de cette obligation, tant que ces définitions ne sont pas incompatibles avec le paragraphe 1.

3. Sans préjudice des autres moyens de réglementation prudentielle du commerce transfrontières des services financiers, une Partie pourra exiger l'enregistrement des fournisseurs de services financiers transfrontières de l'autre Partie, ainsi que des instruments financiers.

Article 12.6: Nouveaux Services financiers [1]

1. Chaque Partie autorisera une institution financière de l'autre Partie, à la demande ou à la notification au régulateur approprié, là où c'est exigé, à fournir tout nouveau service financier que la première partie autoriserait ses propres institutions financières, dans des circonstances analogues, , à fournir dans le cadre de sa législation interne, pourvu que l'introduction du nouveau service financier ne requière pas de la partie d'adopter une nouvelle loi ou de modifier une loi existante.

2. Une Partie pourra déterminer la forme institutionnelle et juridique à travers laquelle le nouveau service financier pourra être fourni, et pourra exiger une autorisation pour la fourniture du service. Lorsqu'une partie permet que le nouveau service financier soit fourni et une autorisation est requise, la décision sera prise dans un délai raisonnable, et l'autorisation pourra être refusée uniquement pour des raisons prudentielles.

Article 12.7: Traitement de certaines informations

Au lieu de l'Article 21.5 (Divulgation d'informations), rien dans ce chapitre ne sera interprété comme exigeant d'une partie de fournir ou permettre l'accès à :

(a) l'information liée aux affaires financières et comptes de clients individuels d'institutions financières ou de fournisseurs transfrontières de services financiers; ou

(b) toute information confidentielle, dont la divulgation empêcherait l'application de la loi ou serait par ailleurs contraire à l'intérêt public ou compromettrait des intérêts commerciaux légitimes de telle ou telle entreprise.

Article 12.8: Encadrement supérieur et Conseil d'administration

1. Une partie ne pourra pas exiger des institutions financières de l'autre partie de nommer des individus d'une nationalité donnée à des postes de direction ou à d'autres postes essentiels.

2. Une partie ne pourra pas exiger que plus d'une minorité du conseil d'administration d'une institution financière de l'autre partie soit composée de nationaux de la partie, de personnes résidant sur le territoire de la partie ou une combinaison des deux.

Article 12.9: Mesures non conformes

1. Les articles 12.2 à 12.5, inclus, et 12.8 ne s'appliquent pas à :

(a) toute mesure non conforme existante qui est maintenue par une partie :

(i) au niveau central du gouvernement, et indiquée par cette partie dans sa liste à l'annexe III,

(ii) au niveau régional de gouvernement, et indiquée par cette partie dans sa liste à l'annexe III, ou

(iii) au niveau local de gouvernement;

(b) à la continuation ou au prompt renouvellement d'une mesure non conforme visée à l'alinéa (a)

(c) à l'amendement de toute mesure non conforme visée à l'alinéa a), dans la mesure où l'amendement ne diminue pas la conformité de la mesure, telle qu'elle existait avant l'amendement, avec les articles 12.2, 12.3, 12.4 ou12.8.

2. Les articles 12.2 à travers 12.5 et 12.8 ne s'applique à aucune mesure qu'une Partie adopte ou maintien eu égard aux secteurs, sous-secteurs, ou activités comme il est précisé dans sa liste à l'annexe IV.

3. L'annexe 12.9.2 énonce certains engagements spécifiques pris par chaque partie.

4. Une mesure non conforme figurant dans la liste d'une partie à l'annexe I ou II comme une mesure à laquelle l'article 10.3 (Traitement National), 10.4 (Traitement de la nation la plus favorisée), 11.2 ( traitement national), 11.3 (traitement NPF) ou 11.4 (accès au marché), ne s'appliquent pas, sera traitée comme une mesure non conforme décrite dans le paragraphe 1(a) à laquelle l'article 12.2, l'article 12.3 ou l'article 12.4, selon le cas, ne s'applique pas, dans la mesure où ladite mesure, le secteur, le sous-secteur ou l'activité énoncé dans la liste des mesures non conformes est couvert par ce chapitre.

Article 12.10 : Exceptions

1. Nonobstant toute autre disposition de ce chapitre ou des chapitres Dix (Investissement), Treize (télécommunications) ou quatorze (commerce électronique), y compris, plus particulièrement, l'article 13.16 (Télécommunications, relation avec d'autres chapitres), et en plus l'article 11.1 (portée et champ d'application), eu égard à la fourniture de services financiers sur le territoire d'une partie par un investisseur de l'autre partie ou un investissement couvert, tels que définis par le chapitre sur l'investissement, une partie ne sera pas empêchée d'adopter ou de maintenir des mesures, pour des raisons prudentielles [2] , y compris, pour la protection des investisseurs, des déposants, des détenteurs de polices ou des personnes à l'égard de qui une institution financière ou un fournisseur transfrontières de services financiers a une responsabilité fiduciaire, ou pour assurer l'intégrité et la stabilité du système financier. Lorsque de telles mesures ne sont pas conformes avec les dispositions de cet accord mentionnées dans ce paragraphe, elles ne seront pas utilisées comme moyens de contourner le respect des engagements ou d'obligations qui découlent de telles dispositions.

 

2. Rien dans ce chapitre ou les chapitres 10 (Investissement), 13 (télécommunications), ou 14 (commerce électronique), y compris plus particulièrement l'article 13.16 (télécommunications : relation avec d'autres chapitres), et en plus l'article 11.1 (portée et champ d'application), en relation avec la fourniture de services financiers sur le territoire de la partie par un investisseur de l'autre partie ou un investissement couvert tels que définis par le chapitre Investissement, s'applique aux mesures non discriminatoires d'application générale prises par n'importe quelle entité publique dans la poursuite de la politique monétaire et des politiques de crédit y relatives ainsi que des politiques de taux de change . Ce paragraphe n'affectera pas les obligations d'une partie aux termes de l'article 10.8 (Prescriptions de résultats) pour ce qui est des mesures couvertes par le chapitre 10 investissement), ou aux termes de l'article 10.7 (Transferts) ou l'article 11.10 (Transferts et paiements).

 

3. Nonobstant les articles 10.7 (Transferts) et 11.10 (Transferts et paiements), tels que incorporés à ce chapitre, une partie peut empêcher ou restreindre les transferts par une institution financière ou un fournisseur transfrontières de services financiers, à une filiale de cette institution ou de ce fournisseur ou au bénéfice d'une personne ayant un lien avec cette institution ou ce fournisseur, à travers l'application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de mesures relatives au maintien de la sécurité, de la solidité, de l'intégrité ou de la responsabilité financière des institutions financières ou des fournisseurs transfrontières de services financiers. Le présent paragraphe est sans préjudice d'aucune autre disposition de cet accord qui permet à une partie de restreindre les transferts.

 

4. Pour une plus grande certitude, rien dans ce chapitre ne pourra être interprété de façon à empêcher l'adoption ou l'application par une partie des mesures nécessaires pour assurer le respect des lois ou règlements qui ne sont pas contradictoires avec ce chapitre, y compris ceux relatifs à la prévention des pratiques trompeuses et frauduleuses ou pour traiter des effets d'une défaillance sur des contrats de services financiers, pour autant que lesdites mesures ne soient pas appliquées d'une manière qui constituerait une discrimination arbitraire ou injustifiable entre des pays où règnent des conditions analogues, ou une restriction déguisée à l'investissement dans des institutions financières ou au commerce transfrontières de services financiers, tels que couverts par le présent chapitre.

Article 12.11 : Transparence

1. Les parties reconnaissent que des réglementations et politiques transparentes, régissant les activités des institutions financières et des fournisseurs transfrontières de services financiers, sont importants dans la facilitation à la fois de l'accès des institutions financières étrangères et des fournisseurs transfrontières de services financiers, étrangers, et de leurs opérations l'un dans le marché de l'autre. Chaque partie s'engage à promouvoir des réglementations transparentes en matière de services financiers.

 

2. Au lieu de l'article 18.1 (Publication), chaque partie, dans la mesure du possible :

(a) publiera à l'avance toutes réglementations d'application générale relatives aux thèmes objet de ce chapitre qu'elle propose d'adopter; et

(b) fournira aux personnes intéressées et à l'autre partie une opportunité raisonnable de commenter de telles réglementations proposées.

 

3. Au moment de l'adoption des réglementations finales, une partie, dans la mesure où c'est faisable, répondra par écrit au sujet des commentaires reçus des personnes intéressées concernant les réglementations proposées.

 

4. Dans la mesure où c'est faisable, chaque partie laissera un temps raisonnable entre la publication des réglementations finales et leur date d'entrée en vigueur.

 

5. Chaque partie s'assurera que les règles d'application générale adoptées ou maintenues par des organismes d'autoréglementation de la partie sont promptement publiées ou autrement rendues disponibles de telle façon à permettre aux personnes intéressées d'en prendre connaissance.

 

6. Chaque partie maintiendra ou établira des mécanismes appropriés pour répondre aux requêtes des personnes intéressées concernant des mesures d'application générale couvertes par ce chapitre.

 

7. Les organismes de réglementation de chacune des Parties feront connaître aux personnes intéressées les formalités requises, y compris tout document à présenter, pour remplir les demandes se rapportant à la prestation de services financiers.

 

8. À la demande d'un requérant, l'autorité de réglementation informera celui-ci de l'état de sa demande. Si cette autorité requiert des renseignements complémentaires du requérant, elle en informera celui-ci, sans retard indu.

 

9. Une autorité de réglementation rendra une décision administrative concernant une demande complète d'un investisseur dans une institution financière, d'une institution financière, ou d'un fournisseur transfrontières de services financiers de l'autre partie, relative à la fourniture d'un service financier dans un délai de 120 jours , et notifiera promptement le requérant de la décision. Une demande ne sera considérée complète que lorsque toutes les auditions appropriées soient tenues et toute l'information nécessaire est reçue. Lorsqu'il n'est pas possible que la décision soit rendue dans les 120 jours, l'autorité de réglementation informera le requérant sans retard indu et fera ensuite le nécessaire pour prendre la décision dans un délai raisonnable.

Article 12.12 : Organismes d'autoréglementation

Lorsqu'une Partie exige qu'une institution financière ou qu'un fournisseur transfrontières de services financiers de l'autre Partie adhère, participe ou ait accès à un organisme d'autoréglementation pour pouvoir fournir un service financier sur ou vers le territoire de cette Partie, la Partie assurera l'observation des obligations prévues par les articles 12.2 et 12.3 par cet organisme d'autoréglementation.

Article 12.13 : Systèmes de paiement et de compensation

Selon des termes et conditions qui accordent le traitement national, chaque partie, accordera aux institutions financières de l'autre partie établies sur son territoire, l'accès aux systèmes de paiement et de compensation gérés par des entités publiques , et aux facilités officielles de financement et de refinancement disponibles dans le cours normal des affaires ordinaires. Le présent paragraphe ne vise pas à conférer l'accès aux facilités d'emprunteur de dernier ressort de la Partie.

Article 12.14: Réglementation intérieure

Chaque partie s'assurera que toutes les mesures d'application générale auxquelles ce chapitre s'applique sont administrées d'une façon raisonnable, objective et impartiale.

Article 12.15 : Disponibilité acceleree des services d'assurance

Les Parties reconnaissent l'importance de maintenir et de développer des procédures réglementaires visant à accélérer l'offre de services d'assurances par le biais de fournisseurs agréés.

Article 12.16 : Consultations

  1. 1. Une Partie pourra demander la tenue de consultations avec l'autre Partie en ce qui concerne toute question découlant du présent accord qui affecte les services financiers. L'autre Partie traitera cette demande avec bienveillance. Les Parties feront rapport des résultats de leurs consultations au sous comité des services financiers.
  2. Les consultations entreprises en vertu du présent article devront inclure des responsables des autorités spécifiées à l'annexe 12.16.1.
  3. Rien dans cet article ne sera interprété de façon à exiger des autorités réglementaires participant aux consultations aux termes du paragraphe 1 de divulguer l'information ou prendre une quelconque action qui pourrait interférer avec des questions spécifiques de réglementation, de supervision, d'administration ou d'application.
  4. Rien dans cet article ne sera interprété de façon à exiger d'une partie de déroger à sa loi appropriée concernant le partage d'informations entre régulateurs financiers ou aux exigences d'un accord ou d'un arrangement entre autorités financières des parties.

Article 12.17 : Règlement des différends

1. Le chapitre 20 (Règlement des Différends) s'applique, tel que modifié par le présent article, au règlement des différends qui surgissent dans le cadre de ce chapitre.

2. Lorsqu'une partie réclame qu'un différend survient dans le cadre du présent chapitre, l'article 20.7 (constitution de groupes spéciaux), s'appliquera, sous réserve que, sauf si les parties en conviennent autrement, le groupe spécial sera entièrement composé de membres répondant aux conditions du paragraphe 3.

3. Les membres du groupe spécial des services financiers devront

a) avoir une expertise ou une expérience du droit ou de la pratique des services financiers, qui peut inclure la réglementation des institutions financières;

b) être choisis strictement sur la base de leur objectivité, leur fiabilité et leur discernement; et

c) remplir les conditions fixées dans l'article 20.7.5 (b) (Etablissement du Panel).

4. Nonobstant l'article 20.11 (Non application), lorsqu'un groupe spécial trouve qu'une mesure est incompatible avec cet accord et la mesure objet du différend affecte:

a) uniquement le secteur des services financiers, la Partie plaignante peut suspendre les avantages uniquement dans le secteur des services financiers ; conférés à ce secteur ;

b) le secteur des services financiers et tout autre secteur, la Partie plaignante peut suspendre les avantages conférés au secteur des services financiers, qui ont un effet équivalent à l'effet de la mesure dans le secteur des services financiers de la Partie; ou

c) uniquement un secteur autre que le secteur des services financiers, la Partie plaignante ne peut pas suspendre les avantages conférés au secteur des services financiers.

Article 12.18 : Règlement des Différends Investisseur-Etat en matière des services financiers

1. Lorsqu'un investisseur d'une Partie soumet à l'arbitrage, aux termes de la Section B du chapitre 10 (Règlement des différends Investisseur-Etat), une plainte contre l'autre Partie, et que le défendeur invoque l'article 12.10 (Exceptions), le Tribunal devra, à la demande du défendeur, soumettre l'affaire par écrit au Sous Comité des services financiers pour décision. Le Tribunal devra suspendre la procédure jusqu'à la réception d'une décision ou d'un rapport aux termes du présent article.

2. Après avoir été saisi d'une affaire aux termes du paragraphe 1, le Sous Comité décidera si oui et jusqu'à quelle mesure l'article 12.10 (exceptions) constitue une défense valable par rapport à la plainte de l'investisseur. Le Sous Comité transmettra copie de sa décision au Tribunal et au Comité Conjoint. La décision liera le Tribunal.

3. Lorsque le Sous Comité des services financiers n'a pas tranché la question dans les 60 jours suivant la date à laquelle il a été saisi de l'affaire aux termes du paragraphe 1, le défendeur ou la Partie de l'investisseur contestant pourront demander l'institution d'un groupe spécial arbitral aux termes du chapitre 20 (Règlement des différends). Le groupe spécial sera institué conformément à l'article 12.17. Le groupe spécial transmettra son rapport final au Sous Comité et au Tribunal. Le rapport liera le Tribunal.

4. Lorsque aucune demande d'institution d'un groupe spécial aux termes du paragraphe 3 n'est faite dans les 10 jours qui suivent l'expiration du délai de 60 jours visé audit paragraphe 3, le Tribunal pourra trancher l'affaire.

5. Pour l'application de cet article, tribunal signifie un tribunal établi conformément à la Section B du chapitre Dix (Règlement des différends Etat-Investisseur).

Article 12.19 : Définitions

Aux fins du présent chapitre :

Fournisseur transfrontières de services financiers d'une Partie  : désigne une personne d'une Partie dont l'activité consiste à fournir des services financiers sur le territoire de la Partie et qui cherche à fournir ou fournit un service financier à travers la fourniture transfrontière de tels services ;

Commerce transfrontières de services financiers ou prestation transfrontière d'un service financier désigne la fourniture d'un service financier :

a) depuis le territoire d'une Partie vers le territoire de l'autre Partie;

b) sur le territoire d'une Partie par une personne de cette Partie à une personne de l'autre Partie; ou

c) par un ressortissant d'une Partie sur le territoire de l'autre Partie;

mais ne comprend pas la prestation d'un service sur le territoire d'une Partie par un investissement situé sur ce territoire.

institution financière désigne un intermédiaire financier, ou autre entreprise, qui est autorisé à exercer des activités commerciales et qui est réglementé ou supervisé à titre d'institution financière en vertu de la législation de la Partie sur le territoire de laquelle il est situé;

institution financière de l'autre Partie désigne une institution financière, y compris une succursale, située sur le territoire d'une Partie, qui est contrôlée par des personnes de l'autre Partie;

Service financier désigne tout service de nature financière. Les services financiers incluent tous les services d'assurance et autres services connexes, et tous les services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance), ainsi que les services auxiliaires ou accessoires à un service de nature financière. Les services financiers incluent les activités ci-après :

Services d'assurance et services connexes :

a) Assurance directe (y compris coassurance):

i) vie

ii) non vie

b) Réassurance et rétrocession;

c) Intermédiation en assurance, par exemple activités de courtage et d'agence;

d) Services auxiliaires de l'assurance, par exemple service de consultation, service actuariel, service d'évaluation du risque et service de liquidation des sinistres.

Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

e) Acceptation de dépôts et d'autres fonds remboursables du public;

f) Prêts de tout type, y compris crédit à la consommation, crédit hypothécaire, affacturage et financement de transactions commerciales;

g) Crédit-bail;

h) Tous services de règlement et de transferts monétaires, y compris cartes de crédit, de paiement et similaires, chèques de voyage et traites;

i) Garanties et engagements;

j) Opérations pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit dans une bourse, sur un marché hors cote ou autre, sur:

i) instruments du marché monétaire (y compris chèques, effets, certificats de dépôt);

ii) devises;

iii) produits dérivés, y compris, mais non exclusivement, instruments à terme et options;

iv) instruments du marché des changes et du marché monétaire, y compris swaps, accords de taux à terme;

v) valeurs mobilières négociables;

vi) autres instruments et actifs financiers négociables, y compris métal;

k) Participation à des émissions de tout type de valeurs mobilières, y compris garantie et placement en qualité d'agent (dans le public ou à titre privé) et prestation de services relatifs à ces émissions;

l) Courtage monétaire;

m) Gestion d'actifs, par exemple gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes formes de gestion d'investissement collectif, gestion de fonds de pension, services de garde, services de dépositaire et services fiduciaires;

n) Services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers, y compris valeurs mobilières, produits dérivés et autres instruments négociables;

o) Fourniture et transfert d'informations financières, et traitement de données financières et logiciels y relatifs, par les fournisseurs d'autres services financiers;

p) Services de conseil, d'intermédiation et autres services financiers auxiliaires de toutes les activités énumérées aux alinéas e) à o), y compris cote de crédit et analyse financière, recherche et conseil en investissements et en placements et conseil en matière d'acquisitions, de restructurations et de stratégies d'entreprises.

Fournisseur de services financiers d'une Partie désigne une personne d'une Partie dont l'activité consiste à fournir des services financiers sur le territoire de cette Partie;

Investissement signifie « Investissement » tel que défini dans l'article 10.27 (Définitions), sous réserve que, s'agissant des «prêts» et des «titres de créance» visés dans ledit article :

a) un prêt consenti à une institution financière ou un titre de créance émis par une institution financière est un investissement uniquement s'il est traité comme étant un capital réglementaire par la Partie sur le territoire de laquelle l'institution financière est située;

b) un prêt consenti ou un titre de créance possédé par une institution financière, autre qu'un prêt ou un titre de créance visés à l'alinéa a), n'est pas un investissement;

Pour une plus grande certitude, un prêt consenti par ou un titre de créance possédé par un fournisseur de services financiers transfrontières, autre qu'un prêt consenti à une institution financière ou un titre de créance émis par une institution financière, constituent un investissement si ce prêt ou ce titre de créance répondent aux critères d'investissements énoncés à l'article 10.27 (Définitions) ;

Investisseur d'une Partie désigne une Partie ou une entreprise d'État de cette Partie, ou une personne de cette Partie, qui cherche à faire, fait ou a fait un investissement sur le territoire de l'autre partie ; sous réserve, toutefois, qu'une personne physique qui a une double nationalité, sera considérée comme étant un ressortissant de l'Etat de sa nationalité effective ou dominante.

Les niveaux de gouvernement signifient :

Au niveau central

(a) pour les Etats-Unis, le niveau fédéral, et

(b) pour le Maroc, le niveau national.

Au niveau régional

(a) Pour les Etats Unis, les 50 Etats, le district de Columbia et Puerto Rico, et

(b) Pour le Maroc, « Niveau régional de gouvernement » n'est pas applicable .

Nouveau service financier désigne un service financier qui n'est pas fourni sur le territoire de la Partie mais l'est sur le territoire de l'autre, et comprend toute forme nouvelle de prestation d'un service financier ou la vente d'un produit financier qui n'est pas vendu sur le territoire de la Partie;

Personne d'une Partie signifie «Personne d'une Partie  » telle que définie dans l'article 1.3 (Définitions), mais pour une plus grande certitude, ne comprend pas une succursale d'une entreprise d'une partie tierce.

Entité publique désigne une banque centrale ou une autorité monétaire d'une Partie, ou toute institution financière possédée ou contrôlée par une Partie; et

Organisme d'autoréglementation désigne tout organisme non gouvernemental, y compris une bourse ou un marché de valeurs mobilières ou d'instruments à termes, un établissement de compensation ou autre organisation ou association, qui exerce son autorité, propre ou déléguée, de réglementation ou de supervision, sur les fournisseurs de services financiers ou sur les institutions financières.

 

ANNEXE 12.5.1

Commerce Transfrontières

Services d'assurance et services connexes

1. Pour les Etats Unis, l'article 12.5.1 s'applique à la fourniture ou au commerce transfrontières de services financiers tels que définis au sous paragraphe (a) de la définition de la fourniture transfrontières des services financiers dans l'article 12.19 concernant :

(a) L'assurance contre les risques en rapport avec :

(i) le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d'engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une partie des éléments ci-après: marchandises transportées, véhicule transportant les marchandises et toute responsabilité en découlant; et

(ii) les marchandises en transit international

(b) Réassurance et rétrocession, services auxiliaires de l'assurance visés à l'alinéa (d) de la définition d'un service financier, et intermédiation en assurance telle que le courtage et l'agence visés à l'alinéa (c) de la définition d'un service financier.

2. Pour les Etats Unis, l'article 12.5.1 s'applique à la fourniture ou au commerce transfrontières de services financiers visés au paragraphe (c) de la définition de la fourniture transfrontières de services financiers dans l'article 12.19 concernant les services d'assurance.

3. Pour le Maroc, l'article 12.5.1 s'applique à la fourniture ou au commerce transfrontières de services financiers tels que définis au sous paragraphe (a) de la définition de la fourniture transfrontières des services financiers dans l'article 12.19. concernant :

(a) L'assurance de risques en rapport avec :

(i) le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d'engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une partie des éléments ci-après: marchandises transportées, véhicule transportant les marchandises et toute responsabilité en découlant;

(ii) les marchandises en transit international ; et

(iii) Le courtage afférent à l'assurance décrite au niveau des clauses (i) et (ii) ;

Dans un délai ne dépassant pas deux ans suivant l'entrée en vigueur de cet accord ; et

(b) Concernant la réassurance et la rétrocession et le courtage en réassurance, dès l'entrée en vigueur de cet accord.

4. Pour le Maroc, l'article 12.5.1 s'applique à la fourniture ou au commerce transfrontières de services financiers visés au paragraphe (c) de la définition de la fourniture transfrontières de services financiers dans l'article 12.19 concernant les services d'assurance décrits au paragraphe 3, aux dates indiquées au niveau dudit paragraphe.

Banque et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

Les Etats Unis entreprendront les engagements de l'article 12.5.1 en ce qui concerne la fourniture et le transfert de l'information financière et de logiciels de traitement de l'information y afférents telle que visés au sous paragraphe (o) de la définition du service financier et des services de conseil et autres services auxiliaires, à l'exclusion de l'intermédiation, concernant les services bancaires et autres services financiers visés au sous paragraphe (p) de la définition du service financier.

Le Maroc entreprendra les engagements de l'article 12.5.1 en ce qui concerne la fourniture et le transfert de l'information financière et de logiciels de traitement de l'information y afférents telle que visés au sous paragraphe (o) de la définition du service financier et les services de conseil et autres services auxiliaires, à l'exclusion de l'intermédiation et du conseil en matière d'acquisitions et de restructuration et de stratégies d'entreprises, relatif aux services bancaires et autres services financiers visés au sous paragraphe (p) de la définition du service financier.

ANNEXE 12.9.2

Engagements Spécifiques

Disponibilité accéléré des services d'assurance aux Etats-Unis

Reconnaissant les principes de fédéralisme de la Constitution des Etats Unis, l'histoire de la réglementation des Etats en matière d'assurance aux Etats Unis et la loi de McCarran-Ferguson, les Etats Unis apprécient les efforts de l'Association Nationale des Délégués (commissionners) d'Assurance (ANDA) en matière de disponibilité des services d'assurance tels qu'exprimés au niveau de « la déclaration d'intention : l'avenir de la réglementation de l'assurance » de l'ANDA, y compris les initiatives sur les intentions « speed to market » et « regulatory re-engineering » (Partie II de la Déclaration d'Intention).

Disponibilité accélérée des services d'assurance au Maroc

Le Maroc réaffirme la transparence, la rapidité et l'efficience de ses procédures en ce qui concerne l'introduction et la distribution de produits émis par les compagnies d'assurance sur son territoire. En particulier, le Maroc considère que tout produit est approuvé sauf s'il est rejeté dans une délai de 30 jours. Le Maroc n'impose pas de restrictions quant au nombre ou à la fréquence d'introduction des produits. Dans le cadre du programme de travail du sous comité des services financiers, le Maroc sera ouvert à des discussions supplémentaires sur les besoins de poursuivre la revue des produits autres que ceux vendus aux particuliers (y compris l'assurance vie), aux petites ou moyenne entreprises ou relevant de l'assurance obligatoire.

Consultation future et mise en oeuvre d'actions par le Maroc

Afin de poursuivre les discussions qui ont été tenues durant la négociation de cet accord en relation avec les services financiers autres que l'assurance, le Maroc et les Etats Unis conviennent de ce qui suit :

1. Le Maroc débutera des consultations, dans le contexte du Sous Comité des services financiers, et devra examiner des changements allant dans le sens de la libéralisation dans les deux domaines suivants :

(a) L'exigence actuelle du Maroc à ce que les opérations des banques basées à l'étranger et fonctionnant comme des succursales au Maroc soient limitées par le montant de capital effectivement alloué par ces institutions à leurs opérations au Maroc (dotation en capital). A cet égard, le Maroc et les Etats Unis conviennent que tout changement dans le sens de la libéralisation, s'appliquerait aux nouvelles succursales des banques établies après que la mesure devienne effective et ne s'appliquerait pas dans le cas d'une conversion en succursale par une banque étrangère opérant à travers une filiale au Maroc lorsque cette filiale est importante du point de vue systémique. [3] Parmi les approches possibles pour la libéralisation de cette exigence, les deux propositions suivantes sont notées :

(i) permettre à la succursale d'une banque étrangère d'exercer sur la base du capital de sa maison mère à travers un coefficient multiplicateur du capital de ladite succursale libéré au Maroc.

(ii) permettre à la succursale d'une banque étrangère d'exercer sur la base du capital de sa maison mère, dans la limite d'un montant qui pourrait être limité à la moyenne du capital total des banques opérant au Maroc, tel que calculé à la fin de l'année antérieure ;

(b) L'interdiction actuelle par le Maroc aux Organismes de placement collectif en valeurs mobilières de détenir des titres non marocains. A cet égard, le Maroc et les Etats-Unis ont convenu que toute libéralisation de cette mesure serait réalisée à un rythme qui reste à déterminer. Parmi les possibles approches pour la libéralisation de cette interdiction, les deux exemples suivants sont notés :

(i) Le Maroc considère qu'une première étape possible serait de permettre à ce que 5% du montant total des titres puissent être investis en titres non marocains, et

(ii) Les Etats-Unis considèrent qu'une première étape possible serait de permettre à ce que 25 % du montant total des titres puissent être investis en titres non marocains.

2. Le Maroc convient qu'il décidera, à une date qui ne dépasserait pas trois ans suivant la date d'entrée en vigueur de cet accord, de prendre les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre les changements allant dans le sens de la libéralisation en relation avec l'un des deux domaines cités ci-dessus.

ANNEXE: 12.11

Les parties reconnaissent que la mise en oeuvre des engagements des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 12.11 par le Maroc pourraient nécessiter des changements au niveau de son processus d'élaboration des réglementations. Le Maroc mettra en oeuvre les engagements des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 12.11 dans un délai ne dépassant pas les deux ans suivant la date d'entrée en vigueur de cet accord. Le Maroc mettra en application l'article 12.11.2 dans le respect de son cadre constitutionnel.

ANNEXE12.16.1

Autorités responsables des services financiers

L'autorité de chaque partie responsable des services financiers est:

a) pour le Maroc, le Ministère chargé des finances.

b) pour les Etats-Unis, le département du Trésor pour les opérations bancaires et autres services financiers et le bureau de l'USTR en coordination avec le département du commerce et d'autres agences, pour les services d'assurance.


[1] Les parties comprennent que rien dans l'article 12.6 n'empêche une institution financière d'une partie de demander de l'autre partie d'examiner une autorisation de fournir un service financier qui n'est fourni sur aucun des territoires des deux parties. Une telle demande sera sujette à la loi de la partie à laquelle la demande est faite et, pour une plus grande certitude, ne sera pas sujette aux engagements de l'article 12.6.

[2] Il est entendu que le terme " raisons prudentielles " inclut la maintien de la santé, la solidité, l'intégrité et de la responsabilité financière d'institutions financières prises individuellement et de fournisseurs transfrontières de services financiers.

[3] Par exemple, une banque dont les actifs ne dépassent pas 1% du total des actifs du système bancaire marocain ne sera pas considérée importante sur le plan systémique.

 

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