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de l'ALE
ACCORD DE LIBRE-ECHANGE ENTRE LE MAROC ET LES ETATS-UNIS
Chapitre 13
Télécommunications
Article 13.1 : Portee et champ d'application
Le présent chapitre s'applique :
a) Aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie concernant l'accès et le recours aux services publics de télécommunications ;
b) Aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie concernant les obligations des fournisseurs de services publics de télécommunications y compris les fournisseurs principaux de services publics de télécommunications ;
c) Aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie concernant la fourniture de services à valeur ajoutée ; et
d) Aux autres mesures concernant les réseaux ou les services publics de télécommunications.
Le présent chapitre ne s'applique à aucune mesure adoptée ou maintenue par une Partie concernant la diffusion ou la distribution par câble d'émissions radiophoniques ou télévisuelles, sauf lorsqu'il s'agit de préserver l'accès et le recours aux services publics de télécommunications par des entreprises exploitant des stations de diffusion et des systèmes de distribution par câble.
3. Aucune disposition du présent chapitre ne sera interprétée
a) comme obligeant une Partie ou comme prescrivant à une Partie de contraindre une entreprise à établir, à mettre en place, à acquérir, à louer, à exploiter ou à fournir des réseaux ou services de télécommunications qui ne sont pas offerts au public en général ;
b) comme prescrivant à une Partie de contraindre une entreprise s'occupant exclusivement de la diffusion ou de la distribution par câble d'émissions radiophoniques ou télévisuelles à offrir ses installations de distribution par câble ou de diffusion comme réseau public de télécommunications.
c) Comme empêchant une Partie d'adopter ou d'appliquer des mesures nouvelles ou existantes figurant dans ses lois et ses règlements de télécommunications qui ne sont pas en contradiction avec ce chapitre.
Article13.2 : Acces et recours aux services publics de telécommunications
1. Chaque Partie fera en sorte que les fournisseurs de services de l'autre Partie puissent avoir accès et recours à tout service public de télécommunications, y compris les circuits loués, offerts sur son territoire ou au-delà de ses frontières, suivant des modalités et conditions raisonnables et non discriminatoires, notamment de la manière décrite aux paragraphes 2 à 6.
2. Chaque Partie fera en sorte que les fournisseurs de service [1] de l'autre Partie puissent :
a) acheter ou louer et raccorder les équipements terminaux ou autres qui sont reliés au réseau public de télécommunications ;
b) fournir des services aux utilisateurs finals individuels ou multiples à travers des circuits loués;
c) à connecter des circuits loués ou détenus [2] avec des réseaux et des services publics de télécommunications sur son territoire ou au-delà de ses frontières, ou avec des circuits loués ou détenus par un autre fournisseur de services ;
d) à exécuter des fonctions de commutation, de signalisation, de traitement et de conversion ; et
e) à utiliser des protocoles d'exploitation de leur choix pour fournir un service, autre que nécessaire pour s'assurer de la disponibilité des réseaux de transport des télécommunications et services au public en général.
3. Chaque Partie fera en sorte que les entreprises de l'autre Partie puissent recourir aux services publics de télécommunications pour assurer la transmission d'informations sur son territoire ou au-delà de ses frontières, et pour accéder aux informations contenues dans des bases de données ou autrement stockées sous forme exploitable par machine sur le territoire de l'une ou l'autre Partie.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3, chaque Partie pourra prendre les mesures nécessaires:
a) pour assurer la sécurité et le caractère confidentiel des messages, ou
b) pour protéger la confidentialité des données personnelles privées des abonnés des services publics de télécommunications,
sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de manière à constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifié ou une restriction déguisée au commerce des services.
5. Chaque Partie fera en sorte que l'accès et le recours aux réseaux et services publics de transport des télécommunications ne soient subordonnés à aucune condition autre que celles qui sont nécessaires:
a) pour sauvegarder les responsabilités des fournisseurs de réseaux et services de transport des télécommunications, en tant que services publics, en particulier leur capacité de mettre leurs réseaux ou services à la disposition du public en général;
b) pour protéger l'intégrité technique des réseaux ou services publics de transport des télécommunications; ou
c) pour faire en sorte que les fournisseurs de services de l'autre Partie ne fournissent des services que s'ils sont autorisés à le faire conformément aux engagements de cet Accord.
6. A condition qu'elles satisfassent aux critères énoncés au paragraphe 5), les conditions d'accès et de recours aux réseaux et services publics de transport des télécommunications pourront comprendre:
a) une obligation d'utiliser des interfaces techniques spécifiées, y compris des protocoles d'interface, pour l'interconnexion avec ces réseaux et services;
b) des prescriptions, dans les cas où cela sera nécessaire, pour garantir l'interopérabilité de ces services;
c) l'homologation des équipements terminaux ou autres qui sont reliés aux réseaux et prescriptions techniques concernant le raccordement de ces équipements aux réseaux;
d) des restrictions à l'interconnexion des circuits loués ou détenus avec ces réseaux ou services ou avec des circuits loués ou détenus par un autre fournisseur de services; ou
e) la notification, l'enregistrement et l'octroi de licences.
Article 13.3 : Obligations ayant trait aux fournisseurs de services publics de télécommunications [3]
1. Interconnexion
a) Chaque Partie fera en sorte que les fournisseurs de services publics de télécommunications établis sur son territoire fournissent, directement ou indirectement, une interconnexion avec les fournisseurs de services publics de télécommunications de l'autre Partie implémentée sur le même territoire [4] ;
b) Dans l'application des dispositions de l'alinéa a, chaque Partie fera en sorte que les fournisseurs de services publics de télécommunications établis sur son territoire prennent des mesures raisonnables pour assurer la confidentialité des informations commerciales sensibles des fournisseurs et des utilisateurs finals de services publics de télécommunications ou des informations commerciales sensibles les concernant et qu'ils ne fassent usage de ces informations qu'aux seules fins de fournir lesdits services.
2. Revente
Chaque Partie fera en sorte que les fournisseurs de services publics de télécommunications n'imposent pas de conditions ou de limites déraisonnables ou discriminatoires à la revente de ses services publics de télécommunications. [5]
Portabilité des numéros
Chaque Partie fera en sorte que les fournisseurs de services publics de télécommunications établis sur son territoire assurent la portabilité des numéros dans la mesure où les conditions techniques le permettent, dans des délais opportuns et selon des modalités et conditions raisonnables [6] .
4. Parité de composition
Chaque Partie fera en sorte que les fournisseurs de services publics de télécommunications établis sur son territoire assurent la parité de composition aux fournisseurs de services publics de télécommunications de l'autre Partie.
Article 13.4 : Obligations supplémentaires ayant trait aux fournisseurs principaux de services publics de télécommunications [7]
1. Traitement par les fournisseurs principaux
Chaque Partie fera en sorte que les fournisseurs principaux établis sur son territoire accordent aux fournisseurs de services publics de télécommunications de l'autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu'ils accordent à leurs filiales, à leurs société affiliées ou à tout fournisseur de services non affilié concernant :
a) La disponibilité, la prestation de services, les tarifs ou la qualité de services publics de télécommunications similaires; et
b) La disponibilité des interfaces techniques nécessaires pour l'interconnexion.
2. Protection de la concurrence
a) Chaque Partie maintiendra des mesures appropriées aux fins d'empêcher les fournisseurs qui, seuls ou collectivement, sont des fournisseurs principaux établis sur son territoire, de se livrer ou de continuer de se livrer à des pratiques anti-concurrentielles.
b) Les pratiques anti-concurrentielles visées à l'alinéa a comprennent notamment :
i) La pratique de subventions croisées anti-concurrentielles ;
ii) L'utilisation d'informations obtenues auprès de concurrents avec des effets anti-concurrentiels ; et
iii) Le fait de ne pas mettre, en temps opportun, à la disposition des fournisseurs de services publics de télécommunications les informations techniques sur les installations essentielles et des informations commerciales pertinentes dont ceux-ci ont besoin pour fournir leurs services.
3. Dégroupage des éléments de réseau
Chaque Partie conférera à son agence de réglementation des télécommunications le pouvoir d'exiger des fournisseurs principaux établis sur son territoire qu'ils offrent l'accès à des éléments de réseau sur une base dégroupée selon des modalités et à des conditions et à des tarifs basés sur les coûts qui sont raisonnables, non discriminatoires et transparents pour la prestation de services publics de télécommunications [8] .
4. Interconnexion
a) Modalités et conditions générales
Chaque Partie fera en sorte que tout fournisseur principal de services publics de télécommunications établi sur son territoire fournisse l'interconnexion pour les installations et l'équipement des fournisseurs de services publics de télécommunications de l'autre Partie :
i) à un point du réseau du fournisseur principal où l'interconnexion soit réalisable du point de vue technique ;
ii) selon des modalités, à des conditions (y inclus les normes et spécifications techniques) et à des tarifs non discriminatoires ;
iii) d'une qualité non moins favorable que celle que le fournisseur principal assure pour ses propres services similaires et pour les services similaires fournis à des fournisseurs de services non affiliés ou à ses filiales ou autres sociétés affiliées ;
iv) en temps opportun, selon des modalités et à des conditions (y compris les normes et spécifications techniques) et à des tarifs basés sur les coûts qui soient transparents, raisonnables, qui tiennent compte de la faisabilité économique et qui soient suffisamment dégroupés pour que le fournisseur n'ait pas à payer pour des éléments ou des installations de réseau dont il n'a pas besoin pour le service à fournir ; et
v) sur demande, à des points autres que les points de terminaison du réseau offerts à la majorité des utilisateurs, sous réserve de redevances qui reflètent le coût d'implémentation des installations supplémentaires nécessaires.
b) Options relatives à l'interconnexion avec les fournisseurs principaux
Chaque Partie fera en sorte que les fournisseurs de services publics de télécommunications de l'autre Partie puissent établir l'interconnexion de leurs installations et matériel avec ceux des fournisseurs principaux établis sur son territoire conformément à au moins l'une des options suivantes :
i) une offre d'interconnexion de référence ou une autre offre d'interconnexion standard comportant les tarifs, modalités et conditions généralement offertes par le fournisseur principal aux fournisseurs de services publics de télécommunications ; ou
ii) les modalités et conditions d'un accord d'interconnexion existant ou par la négociation d'un nouvel accord d'interconnexion.
c) Disponibilité publique de l'offre d'interconnexion
Chaque Partie exigera de chaque fournisseur principal établi sur son territoire de rendre publiquement disponible une offre d'interconnexion de référence ou une autre offre d'interconnexion standard comportant les tarifs, modalités et conditions généralement offertes par ledit fournisseur principal aux fournisseurs de services publics de télécommunications.
d) Disponibilité publique de procédures pour les négociations relatives à l'interconnexion
Chaque Partie rendra publiquement disponible les procédures applicables aux négociations d'interconnexion avec les fournisseurs principaux établis sur son territoire.
e) Disponibilité publique d'accords conclus avec les fournisseurs principaux
i) Chaque Partie exigera des fournisseurs principaux établis sur son territoire qu'ils déposent tous les accords d'interconnexions auxquels ils sont partis auprès de son agence de réglementation des télécommunications. [9]
ii) Chaque Partie rendra publiquement disponibles les accords d'interconnexion en vigueur entre un fournisseur principal établi sur son territoire et les autres fournisseurs de services publics de télécommunications établis sur ledit territoire.
5. Prestation de services et établissement des prix des services de circuits loués
a) Chaque Partie fera en sorte que les fournisseurs principaux établis sur son territoire fournissent aux entreprises de l'autre Partie des services de circuits loués qui sont des services publics de télécommunications suivant des modalités et conditions et à des tarifs raisonnables et non discriminatoires.
b) Dans l'exécution des dispositions de l'alinéa a, chaque Partie conférera à son agence de réglementation des télécommunications le pouvoir d'exiger des fournisseurs principaux établis sur son territoire qu'ils offrent aux entreprises de l'autre Partie des services de circuits loués qui sont des services publics de télécommunications à des tarifs basés sur les capacités louées fondés sur les coûts.
6. Colocalisation
a) Sous réserve des alinéas b et c, chaque Partie fera en sorte que les fournisseurs principaux établis sur son territoire fournissent aux fournisseurs de services publics de télécommunications de l'autre Partie une Colocalisation physique du matériel nécessaire à l'interconnexion suivant des modalités et conditions et à des tarifs basés sur les coûts qui soient raisonnables, non discriminatoires et transparents.
b) Lorsque la Colocalisation physique n'est pas réalisable pour des questions techniques ou tenant aux limites de l'espace disponible, chaque Partie fera en sorte que les fournisseurs principaux établis sur son territoire :
i) offrent une solution de substitution ; ou
ii) facilitent une colocalisation virtuelle, suivant des modalités et conditions et à
des tarifs basés sur les coûts qui soient raisonnables, non discriminatoires et
transparents.
c) Les locaux concernés par la présente obligation sont ceux qui auront été déterminés par la loi ou la réglementation nationales de chaque Partie.
7. Accès aux emprises
Chaque Partie fera en sorte que les fournisseurs principaux établis sur son territoire accordent l'accès aux poteaux, canalisations, conduits et emprises aux fournisseurs de services publics de télécommunications de l'autre Partie suivant des modalités et conditions et à des tarifs raisonnables et non discriminatoires.
Article 13.5: Systèmes de câbles sous-marins ET SERVICES SATELLITAIRES
1 . Chaque Partie accordera un traitement raisonnable et non discriminatoire en matière d'accès aux systèmes de câbles sous-marins (y inclus les ouvrages terrestres) se trouvant sur son territoire, dans le cas où un fournisseur est autorisé à exploiter un tel système de câbles sous-marins en tant que service public de télécommunications.
2 . Chaque Partie accordera un traitement raisonnable et non discriminatoire en matière d'accès aux services satellitaires sur son territoire, dans le cas où un fournisseur détient une licence d'exploitation d'un tel système en tant que service public de télécommunications.
Article 13.6: Conditions de la prestation de services A valeur ajoutee
1. Aucune des Parties ne peut obliger une entreprise établie sur son territoire qu'elle classifie comme fournisseur de services à valeur ajoutée (qui fournit ces services au moyen d'installations dont elle n'est pas propriétaire) à :
a) fournir ces services au public en général ;
b) justifier les tarifs de ces services sur la base des coûts ;
c) déposer un barème tarifaire pour ces services ;
d) interconnecter ses réseaux à celui d'un client particulier aux fins de la prestation de ces services ; ou
e) se conformer à une norme ou à un règlement technique quelconques pour l'interconnexion à part l'interconnexion à un réseau public de télécommunications.
2. Nonobstant paragraphe 1, une Partie pourra prendre les mesures décrites aux alinéas a à e pour remédier à la pratique d'un fournisseur de services à valeur ajoutée dont la Partie a déterminé que, dans un cas particulier, elle était anti-concurrentielle en vertu de sa loi ou de sa réglementation, ou pour promouvoir la concurrence ou protéger les intérêts des consommateurs d'autre manière.
Article 13.7: AGENCES de réglementation INDÉPENDANTES et privatisation
1. Chaque Partie fera en sorte que son agence de réglementation des télécommunications soit distincte de tout fournisseur de services publics de télécommunications et ne relève pas d'un tel fournisseur. À cette fin, chaque Partie fera en sorte que son agence de réglementation des télécommunications ne détienne pas d'intérêts financiers dans un tel fournisseur ni n'exerce de rôle opérationnel dans les activités d'un tel fournisseur.
2. Chaque Partie fera en sorte que les décisions et procédures de son agence de réglementation des télécommunications soient impartiales à l'égard de toutes les personnes intéressées. À cette fin, chaque Partie fera en sorte que tout intérêt financier qu'elle détient dans un fournisseur de services publics de télécommunications n'influence pas les décisions et procédures de son agence de réglementation des télécommunications.
3. Chaque Partie maintiendra l'absence de toute participation du gouvernement national dans tout fournisseur national de services publics de télécommunications ou s'en défèrera. Si une Partie détient une participation dans un fournisseur de services publics de télécommunications, elle notifiera l'autre Partie de son intention de se défaire de ladite participation dès que possible.
Article 13.8: Service universel
Chaque Partie administrera l'obligation en matière de service universel qu'elle maintient de manière transparente, non discriminatoire et neutre du point de vue de la concurrence et veillera à ce que cette obligation ne soit pas plus rigoureuse qu'il n'est nécessaire pour le type de service universel qu'elle a défini.
Article 13.9: Processus d'obtention de licence
1. Lorsqu'une Partie exige qu'un fournisseur de services publics de télécommunications ait une licence, elle veillera à ce que le public ait accès aux informations suivantes :
a) Tous les critères et procédures en matière de licences ;
b) Le délai normalement requis pour la prise de décision concernant la demande de licence ; et
c) Les modalités et conditions de toutes les licences accordées.
2. Chaque Partie fera en sorte que les raisons du refus de la licence soient communiquées au requérant à la demande de celui-ci.
Article 13.10: Attribution et utilisation des ressources limitées
1. Chaque Partie administrera les procédures concernant l'attribution et l'utilisation des ressources de télécommunications limitées, y compris les fréquences, les numéros et les emprises, de manière objective, opportune, transparente et non discriminatoire.
2. Chaque Partie fera en sorte que les renseignements sur la situation courante des bandes de fréquence attribuées soient mises à la disposition du public mais il ne sera pas exigé qu'elle indique de manière détaillée les fréquences attribuées à des utilisations spécifiques relevant de l'État.
3. Les décisions relatives à l'attribution et à l'affectation de bandes et de fréquences et à leur gestion ne sont pas des mesures qui sont en elles-mêmes incompatibles avec les dispositions de l'article 11.4 (Accès au marché) qui s'applique au chapitre 10 (Investissement) à travers l'article 11.1(3) ( portée et champ d'application ). En conséquence, chaque Partie conserve le droit d'appliquer ses politiques relatives à la gestion des bandes et des fréquences, qui peuvent influer sur le nombre de fournisseurs de services publics de télécommunications, sous réserve qu'elle le fasse de manière compatible avec les dispositions du présent accord. Les Parties conservent également le droit d'attribuer les bandes de fréquences en tenant compte des besoins actuels et futurs et la disponibilité du spectre de fréquence.
Article 13.11: Application des mesures
Chaque Partie fera en sorte que ses autorités compétentes aient le pouvoir d'appliquer les mesures intérieures relatives aux obligations énoncées dans les articles 13.2, à 13..5. Ce pouvoir comprendra l'aptitude à imposer des sanctions efficaces qui pourront comprendre des sanctions pecuniaires, des mesures de redressement par injonction (temporaires ou définitives), ou la modification, la suspension et la révocation des licences.
Article 13.12: Règlement des différends interieurs relatifs aux télécommunications
Conformément aux obligations énoncées à l'article 18.3 (Procédures administratives) et 18.4 (Révision et recours), chaque Partie prendra les dispositions suivantes :
a. Recours aux agences de réglementation des télécommunications
i) Chaque Partie fera en sorte que les entreprises de l'autre Partie puissent avoir recours à une agence nationale de réglementation des télécommunications ou à un autre organisme compétent pour régler les différends survenus au titre des mesures intérieures portant sur un sujet traité dans les articles 13-2 à 13-5 du présent chapitre.
ii) Chaque Partie fera en sorte que les fournisseurs de services publics de télécommunications de l'autre Partie qui ont demandé l'interconnexion avec un fournisseur principal établi sur son territoire puissent avoir recours, dans un délai raisonnable et publié après que le fournisseur a demandé l'interconnexion, à un organisme de réglementation des télécommunications [10] pour résoudre les différends relatifs aux modalités, conditions et tarifs de l'interconnexion avec ledit fournisseur principal.
b. Réexamen
Chaque Partie fera en sorte que toute entreprise s'estimant lésée ou dont les intérêts ont subi un effet adverse du fait de la détermination ou de la décision de l'organisme national de réglementation des télécommunications puisse demander à l'organisme de réexaminer sa détermination ou sa décision. Aucune partie ne peut permettre qu'une telle demande de réexamen constitue un motif de non respect de la détermination ou de la décision de l'organisme de réglementation des télécommunications sauf si un organisme approprié suspend ladite détermination ou décision.
c. Examen judiciaire
Chaque Partie fera en sorte que toute entreprise s'estimant lésée du fait de la détermination ou de la décision de l'organisme national de réglementation des télécommunications puisse obtenir l'examen judiciaire de ladite détermination ou décision par une autorité judiciaire indépendante.
Article 13.13: Transparence des mesures relatives aux telecommunications
Outre les dispositions de l'article 18 (Chapitre sur la transparence), chaque Partie fera en sorte que :
(a) L'adoption de règles, ainsi que le fondement desdites règles, de son organisme de réglementation des télécommunications et les tarifs destinés aux utilisateurs finals déposés auprès de son organisme de réglementation des télécommunications soient publiés ou mis à la disposition de toutes les personnes intéressées dans les meilleurs délais ;
(b) Les personnes intéressées soient notifiées publiquement et suffisamment à l'avance des règles dont l'adoption est envisagée par une agence nationale de réglementation des télécommunications et qu'il leur soit accordé la possibilité d'émettre des remarques sur lesdites règles ; et
(c) Ses mesures relatives aux services publics de télécommunications soient rendues publiquement disponibles, notamment les mesures concernant :
i) Les tarifs et autres modalités et conditions des services ;
ii) Les procédures relatives aux processus judiciaires et autres processus juridictionnels ;
iii) Les spécifications relatives aux interfaces techniques ;
iv) Les organismes chargés de l'élaboration, de l'amendement et de l'adoption de mesures relatives aux normes qui influent sur l'accès et l'utilisation ;
v) Les conditions du raccordement de terminaux ou d'autre matériel aux réseaux publics de transport des télécommunications ; et
Les exigences, le cas échéant, relatives à la notification, aux permis, à l'enregistrement ou aux licences.
Article 13.14 : Flexibilité relative au choix des technologies
Aucune Partie ne s'opposera à ce que les fournisseurs de services publics de télécommunications puissent choisir de manière flexible les technologies qu 'ils utilisent pour fournir leurs services, y compris les services mobiles commerciaux sans fil, assujettis à l'application des politiques en matière de gestion de fréquences et autres exigences nécessaires pour satisfaire les intérêts légitimes de la pol itique publique comme les spécifications techniques et les tables nationales de fréquences.
Article 13.15: Abstention
Les Parties reconnaissent l'importance de se fier aux forces du marché pour que de larges choix soient offerts en matière de fourniture de services de télécommunications. À cette fin, chaque Partie pourra s'abstenir d'appliquer un règlement à un service qu'elle classifie comme service public de télécommunications à la suite de la détermination de son agence de réglementation des télécommunications selon laquelle :
a) L'application dudit règlement n'est pas nécessaire pour prévenir les pratiques déraisonnables ou discriminatoires ;
b) L'application dudit règlement n'est pas nécessaire pour assurer la protection des consommateurs ; et
c) L'abstention est conforme à l'intérêt du public, notamment à la promotion et au renforcement de la concurrence entre les fournisseurs de services publics de télécommunications.
Article 13.16: RELATIONS avec les autres chapitres
En cas d'incompatibilité entre le présent chapitre et un autre chapitre de l'accord, le présent chapitre l'emportera pour ce qui a trait à l'incompatibilité.
Article 13.17: DEFINITIONS
Aux fins du présent chapitre :
a) Colocalisation (physique) signifie l'accès matériel et le contrôle de l'espace aux fins d'installer, entretenir ou réparer le matériel dans des locaux possédés ou contrôlés et utilisés par un fournisseur principal pour fournir des services publics de télécommunications.
b) Colocalisation (virtuelle) signifie l'habilité de louer et contrôler l'équipement d'un fournisseur de services de télécommunications au public dans le but de s'interconnecter avec un tel fournisseur ou accéder aux éléments dégroupés du réseau d'un tel fournisseur.
c) Services mobiles commerciaux désigne les services publics de télécommunications fournis par des moyens mobiles sans fil.
d) Basé sur les coûts signifie calculé d'après les coûts, éventuellement avec un bénéfice raisonnable, ce calcul pouvant se faire selon différentes méthodes pour différentes installations et différents services.
e) Parité de composition désigne l'aptitude pour un utilisateur final à composer un nombre égal de chiffres pour accéder à un service public de télécommunications similaire, quel que soit le fournisseur de service public de télécommunications que ledit utilisateur a choisi.
f) Utilisateur final signifie un consommateur final d'un service public de télécommunications ou un abonné à un tel service.
g) Entreprise désigne une entité constituée ou organisée en vertu de la loi en vigueur d'une Partie, qu'elle soit à but lucratif ou non lucratif, détenue en propriété privée ou propriété de l'État ou sous la tutelle de l'État. L'entreprise peut avoir la forme d'une société à responsabilité limitée, d'un trust, d'une société en nom collectif, d'une entreprise individuelle, d'une succursale, d'une coentreprise, d'une association, ou d'une organisation semblable.
h) Installations essentielles désigne des installations d'un réseau ou service public de télécommunications : a) qui sont fournies exclusivement ou essentiellement par un seul fournisseur ou un nombre limité de fournisseurs ; et b) qu'il n'est pas possible de remplacer d'un point de vue économique ou technique pour fournir un service.
i) Interconnexion désigne l'établissement de liaisons avec les fournisseurs de services publics de télécommunications aux fins de permettre aux utilisateurs des services d'un fournisseur de communiquer avec les utilisateurs des services d'un autre fournisseur et d'accéder aux services fournis par un autre fournisseur.
j) Services de circuits loués s'entend de services fournis par des installations de transport de télécommunications entre au moins deux points désignés, et qui sont réservés à l'usage spécialisé d'un client particulier excluant toute commutation contrôlée par l'utilisateur.
k) Fournisseur principal désigne un fournisseur de services publics de télécommunications capable d'influer de manière appréciable sur les modalités de la participation (en ce qui concerne le prix et l'offre) sur un marché donné de services publics de télécommunications par suite : a) du contrôle qu'il exerce sur les installations essentielles, ou b) de l'utilisation de sa position sur le marché.
l) élément de réseau désigne une installation ou du matériel utilisé dans la prestation d'un service public de télécommunications, y inclus des caractéristiques, fonctions et capacités offertes aux moyens de ladite installation ou dudit matériel.
m) Portabilité des numéros désigne la capacité pour les utilisateurs finals de services publics de télécommunications de conserver, au même site, les numéros de téléphone existants, sans dégradation de qualité, fiabilité ou facilité d'utilisation lorsqu'ils changent de fournisseur de services publics de télécommunications pour un fournisseur semblable.
n) Non discriminatoire s'entend d'un traitement qui n'est pas moins favorable que celui qui est accordé à tout autre utilisateur de services publics de télécommunications dans des circonstances similaires.
o) Personne désigne soit une personne physique soit une entreprise.
p) Services publics de télécommunications s'entend des services de transport des télécommunications qu'une Partie prescrit, expressément ou de fait, d'offrir au public en général. De tels services peuvent comprendre, entre autres, les services téléphoniques et de transmission de données qui supposent habituellement la transmission en temps réel d'informations fournies par le client entre au moins deux points sans qu'il y ait modification quelconque de bout en bout de la forme ou du contenu des informations en question. En ce qui concerne la réglementation en vigueur aux Etats-Unis d'Amérique, les Services publics de télécommunications ne comprennent pas les services à valeur ajoutée.
q) Offre d'interconnexion de référence signifie une offre d'interconnexion faite par un fournisseur principal et déposée auprès d'une agence de réglementation des télécommunications (régulateur) [11] ou approuvée par une telle agence, qui est suffisamment détaillée pour permettre à un fournisseur de services de transport des télécommunications qui est disposé à accepter ses tarifs, modalités et conditions d'obtenir l'interconnexion sans devoir engager des négociations avec le fournisseur principal.
r) Fournisseur de services publics de télécommunications désigne tout fournisseur de services de télécommunications au public. [12]
s) Télécommunications désigne la transmission et la réception de signaux par des moyens électromagnétiques, y inclus des moyens photoniques.
t) Agence de réglementation des télécommunications signifie agence nationale chargée de la régulation des télécommunications.
u) Utilisateur s'entend d'un utilisateur final ou d'un fournisseur de services publics de télécommunications.
v) Services à valeur ajoutée signifie services qui ajoutent de la valeur aux services de télécommunications à travers des fonctionnalités enrichies. Aux Etats-Unis d'Amérique, ces services sont définies au 47 U.S.C. 153 (20). Au Maroc, ces services sont définis dans la loi 24-96 relative à la poste et aux télécommunications. [13]
Annexe 13-A
Pour les besoins du présent chapitre, au sein du territoire des Etats-Unis d'Amérique, les articles 13.3.2 à 13.3.4 ne s'appliquent pas aux fournisseurs du service commercial mobile. Par ailleurs, un organisme de régulation spécifique à un État peut exempter un exploitant de centraux ruraux, tels qu'ils sont définis à la section 251, alinéa f, 2, de la Loi sur les communications de 1934, comme amendée, des obligations énoncées aux articles 13.3.2 à 13.3.4.
Annexe 13-B
1. Pour les besoins du présent chapitre, au sein du territoire des Etats-Unis d'Amérique, Article13.4 ne s'applique pas aux compagnies rurales de téléphonie, comme défini dans la section 3(37) de la Loi sur les communications de 1934, comme amendée, à moins qu'une autorité de régulation spécifique à un Etat en décide autrement. Par ailleurs, un organisme de régulation spécifique à un Etat peut exempter un exploitant de centraux ruraux, tels qu'ils sont définis à la section 251, alinéa f, 2, , des obligations énoncées à l'articles 13. 4.
2. Pour les besoins du présent chapitre, au sein du territoire des Etats-Unis d'Amérique, Article 13.4 ne s'applique pas aux fournisseurs du service commercial mobile.
1 Pour le Maroc, les sous paragraphes (b) à (e) s'appliquent seulement aux fournisseurs de services sur son territoire, classés comme des fournisseurs de services de télécommunications au public ou fournisseurs de services à valeur ajoutée.
2 Sur le territoire du Maroc, seuls les fournisseurs de services de télécommunications au public titulaires d'une licence sont autorisés à détenir leur propres circuits.
3 Voir Annexe 13-A
4 Pour le Maroc, l'interconnexion indirecte signifie une interconnexion à travers un autre fournisseur de services de télécommunications au public installé sur le même territoire
5 Pour le Maroc, la revente est offerte sur une base commerciale, selon des termes et conditions négociés.
6 Le Maroc appliquera cette disposition dès finalisation de la révision du cadre réglementaire.
7 Voir Annexe 13-B
8 Le Maroc appliquera cette disposition dès finalisation de la révision du cadre réglementaire.
9 Aux Etats-Unis d'Amérique, cet organisme peut être un organisme de régulation spécifique à un Etat.
10 Aux Etats-Unis d'Amérique, cet organisme peut être un organisme de régulation spécifique à un Etat.
11 Aux Etats-Unis d'Amérique, cet organisme peut être un organisme de régulation spécifique à un Etat.
12 Au Maroc, les fournisseurs de services de télécommunications au public sont soumis au régime des licences conformément à la loi 24-96 relative à la poste et aux télécommunications.
13 Au Royaume du Maroc les fournisseurs de services à valeur ajoutée sont soumis au régime de déclaration marocain.
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