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de l'ALE
ACCORD DE LIBRE-ECHANGE ENTRE LE MAROC ET LES ETATS-UNIS
Chapitre 4
Textiles et vêtements
Article _4.1 : Démantèlement tarifaire
- Sauf disposition contraire dans la liste d'une Partie jointe à la présente annexe, les catégories d'échelonnement suivantes s'appliquent à l'élimination des droits de douane pour les produits textiles et vêtement originaires par chacune des Parties conformément à l'annexe V_ (démantèlement tarifaire)
- les droits des produits textiles et vêtement originaires visés dans les positions tarifaires de la catégorie d'échelonnement A de la liste d'une Partie seront éliminés entièrement, et ces produits bénéficieront de la franchise des droits des douanes dès l'entrée en vigueur de l'accord
- les droits sur les produits textiles et vêtement originaires visés dans les positions tarifaires de la catégorie d'échelonnement D de la liste d'une Partie seront réduits de 50% sur le droit de base de cette partie au 1 er janvier de la première année de l'accord. Ensuite, les droits de douanes seront supprimés en cinq tranches annuelles égales à compter du 1 er janvier de la 2 ème année de l'Accord, et ces produits bénéficieront de la franchise des droits de douanes à compter du 1 er janvier de la sixième année
- les droits sur les produits textiles et vêtement originaires visés dans les positions tarifaires de la catégorie d'échelonnement F de la liste d'une Partie seront supprimés en neuf tranches annuelles égales à compter du 1 er janvier de la 1 ère année de l'Accord, et ces produits bénéficieront de la franchise des droits de douanes à compter du 1 er janvier de la neuvième année
- les droits sur les produits textiles et vêtement visés dans les positions tarifaires de la catégorie d'échelonnement H de la liste d'une Partie seront supprimés en dix tranches. A partir du 1 er janvier de la 1 ère année de l'Accord les droit de douane seront réduits par 3% chaque année jusqu'à la cinquième année. Après, les droits de douanes seront supprimés en six tranches annuelles égales à partir du 1 er janvier de la cinquième année, et ces produits bénéficieront de la franchise des droits de douanes à compter du 1 er janvier de la dixième année
- les Etats Unis éliminent les droits de douane sur tout produit textiles ou vêtement originaires qui à l'entrée en vigueur de cet accord sont désignés comme produits éligibles en franchise des droits de douane au titre du Système Généralisé des préférences et ce à partir de la date de l'entrée en vigueur .
- à l'entrée en vigueur de cet accord, chaque partie éliminera ses droits de douane sur les vêtements originaires prévus dans l'annexe 2 de ce chapitre dans la limite des quantités annuelles identifiés dans l'annexe 2 . Les droits de douanes des vêtements originaires prévus dans l'annexe 2 au delà de ces quantités, seront réduits conformément à ce qui a été prévu au paragraphe 3 au delà des quantités indiquées.
- une partie importatrice , à travers ses autorités compétentes, peut exiger qu'un importateur, qui réclame un traitement en franchise des droits de douane pour les produits de l'annexe 2, déclare à l'autorité compétente au moment de l'importation que le traitement de franchise des droits de douane demandée est conforme au paragraphe 7 et de l'annexe 2. Sans cette déclaration, le produit ne recevra pas le traitement de franchise des droits de douane. La partie exportatrice peut exiger de l'exportateur de préparer la déclaration d' éligibilité pour pouvoir gérer les quantités annuelles prévues dans l'annexe 2.
- A la demande de l'une des deux parties, les parties se consulteront pour examiner l'accélération de l'élimination des droits de douane et l'augmentation des quantités annuelles prévues au paragraphe 7 . Un accord entre les deux parties pour accélérer l'élimination des droits de douane pour les produits textiles et vêtement originaires ou ajuster les quantités annuelles prévues au paragraphe 7 doit être approuvé par chaque partie conformément à ses procédures légales appliquées.
- Taux de base des droit douane pour le Maroc : le taux de base de droits de douane appliqués dans cette liste est le taux des droits de douane NPFdu HTSMAROC du 1er janvier 2003.
- Taux de base des droit douanes pour les Etats Unis : le taux de base de droits de douane appliqués dans cette liste es t le taux général des droits de douane prévus dans la colonne 1 du USHTS ayant pris effet du 10 janvier 2003
Article _4.2 : : mesures de sauvegarde spéciales textiles
- Si, par suite de la réduction ou de l'élimination d'un droit visé dans le présent accord, un textile ou un vêtement bénéficiant d'un traitement tarifaire préférentiel conformément au présent accord est importé sur le territoire d'une Partie en quantités tellement accrues, en termes absolus ou par rapport au marché intérieur pour ce produit, et à des conditions telles que les importations causent un préjudice grave [1] , ou une menace réelle de préjudice grave, à l'industrie nationale qui fabrique un produit similaire ou directement concurrent, la Partie importatrice peut, dans la mesure minimum et pour le temps qui pourront être nécessaires pour prévenir ou réparer ce préjudice, et pour faciliter l'ajustement, prendre une mesure de sauvegarde consistant en une augmentation du taux de droit applicable à ce produit jusqu'à un niveau qui n'excédera pas le moins élevé des taux suivants :
a) le taux de droit applicable à la nation la plus favorisée (NPF) en vigueur au moment où la mesure de sauvegarde est prise, et
b) le taux NPF en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent accord.
- Pour déterminer le préjudice grave ou la menace réelle de préjudice grave, la Partie importatrice :
a) examinera l'incidence de l'augmentation des importations de l'autre Partie sur l'industrie en cause, qui se reflète dans l'évolution de variables économiques pertinentes comme la production, la productivité, l'utilisation de la capacité, les stocks, la part de marché, les exportations, les salaires, l'emploi, les prix sur le marché intérieur, les profits et l'investissement, dont aucune n'est nécessairement décisive ; et
b) ne tiendra pas compte des transformations techniques ou de l'évolution de la préférence des consommateurs en tant que facteurs appuyant la détermination d'un préjudice grave ou d'une menace réelle de préjudice grave ;
- La Partie importatrice ne pourra prendre une mesure de sauvegarde en vertu du présent article qu'après une enquête menée par ses autorités compétentes.
- La Partie importatrice donnera sans délai à l'autre Partie un avis écrit de son intention de prendre une mesure de sauvegarde et, sur demande de l'autre Partie, participera à des consultations avec celle-ci.
- Les conditions et limitations suivantes s'appliquent à toute mesure de sauvegarde prise en vertu du présent article:
a) aucune mesure de sauvegarde ne peut être maintenue durant plus de trois ans; excepté le cas ou la période pourrait être prolongée de plus de deux ans, si l'autorité compétente de la partie appliquant la mesure de sauvegarde détermine, conformément aux règlements indiqués dans cet article, que la mesure de sauvegarde est toujours nécessaire pour prévenir ou remédier au préjudice conséquent causé et pour faciliter la reprise de l'industrie locale, et qu'il y'a des preuves que cette industrie est entrain de se remettre du préjudice.
b) Aucune mesure de sauvegarde visant un produit ne peut être prise ou maintenue au-delà de la période de dix ans s'achevant après que les droits frappant ce produit ont été éliminés conformément au présent accord ;
c) aucune mesure de sauvegarde ne peut être prise par une Partie importatrice contre un produit donné de l'autre Partie plus d'une fois ; et
d) à l'expiration de la mesure de sauvegarde, le taux de droit accordé par la Partie importatrice au produit objet de la mesure de sauvegarde sera le taux de droit en vigueur la veille du jour où mesure de sauvegarde a été prise.
- La Partie qui prend une mesure de sauvegarde en vertu du présent article accordera à l'autre Partie une compensation mutuellement convenue ayant pour effet de libéraliser le commerce. Cette compensation prendra la forme de concessions ayant des effets commerciaux substantiellement équivalents, ou équivalant à la valeur des droits additionnels censés résulter de la mesure de sauvegarde. Ces concessions se limiteront aux textiles et aux vêtements, sauf convention contraire des Parties. Si les Parties n'arrivent pas à s'entendre sur la compensation, la Partie à l'encontre de laquelle la mesure de sauvegarde a été prise pourra prendre une mesure tarifaire ayant des effets commerciaux substantiellement équivalents à ceux de la mesure de sauvegarde prise en vertu du présent article. Cette mesure tarifaire pourra être prise contre tout produit de la Partie ayant pris mesure de sauvegarde. La Partie qui prend la mesure tarifaire ne l'appliquera que pendant la période minimale nécessaire pour obtenir les effets commerciaux substantiellement équivalents. L'obligation de la Partie importatrice d'accorder une compensation commerciale et le droit de l'autre Partie de prendre une mesure tarifaire s'éteindront quand mesure de sauvegarde prendra fin .
- Aucune disposition du présent accord ne pourra être interprétée comme limitant le droit d'une Partie de limiter les importations de textiles et de vêtements de manière conforme à l'Accord sur les textiles et les vêtements de l'OMC ou à l'Accord sur les sauvegardes de l'OMC. Toutefois, une Partie ne pourra pas prendre ni maintenir de mesure de sauvegarde en vertu du présent article contre un textile ou un vêtement qui est ou fait l'objet d'une mesure de sauvegarde prise par une Partie en vertu de l'un ou de l'autre de ces deux accords de l'OMC.
Article _4.3 : Règles d'origine et questions connexes
Application du chapitre 5
Sauf dispositions contraires du présent chapitre, y compris ses annexes, le chapitre 5 (Règles d'origine) s'applique aux textiles et aux vêtements.
Les règles d'origine énoncées dans le présent accord ne s'appliquent pas pour déterminer le pays d'origine d'un textile ou d'un vêtement à des fins non préférentielles.
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Consultations
3. À la demande de l'une ou l'autre d'entre elles, les Parties se consulteront en vue de déterminer s'il faut assujettir des produits textiles ou des vêtements spécifiques à des règles d'origine différentes pour régler les questions relatives à la disponibilité de l'approvisionnement en fibres, en files ou en tissus sur le territoire des Parties.
4. Dans les consultations visées au paragraphe 3, chaque Partie tiendra compte de tous les renseignements fournis par l'autre Partie et faisant état d'une production importante, sur son territoire, des produits considérés. Les Parties tiendront pour acquis qu'il y a eu preuve de production importante si une Partie démontre que ses producteurs nationaux sont à même de fournir à temps des quantités commerciales des produits considérés.
5 . sur demande d'une des deux parties, les parties peuvent se consulter pour réexaminer les règles d'origine applicables aux textiles et vêtements décrits dans les positions HTS 6207, 6208 et 6212, afin de poursuivre les objectifs de l'accord si :
a- Une année après l'entrée en vigueur de l'accord, les exportations de produits originaires d'une des parties vers l'autre partie n'augmente pas de manière significative comparée au volume de ces exportations avant l'entrée en vigueur de l'accord, ou
b- après l'entrée en vigueur de l'accord, une des parties convient de fournir une règle d'origine pour un produit donné qui diffère de sa règle d'origine telle que définie dans cet accord.
6. Les Parties s'efforceront de conclure leurs consultations, mentionnées dans les paragraphes 3 et 5, dans les 60 jours suivant la demande. Une entente entre les Parties résultant des consultations aura préséance sur toute règle d'origine antérieure applicable aux produits visés lorsqu'elle aura été approuvée par les Parties conformément à l'article __ (Amendements).
De minimis
7. Un textile ou un vêtement qui n'est pas un produit originaire, parce que certaines fibres ou certains filés utilisés dans la production du composant du produit qui détermine la classification tarifaire ne sont pas sujets à un changement de classification tarifaire prévu à l'annexe 4.1, sera néanmoins considéré comme un produit originaire si le poids total de ces fibres et filés ne dépasse pas sept pour cent du poids total de ce composant [2] . Nonobstant la disposition qui précède, un produit contenant des filés élastomères dans le composant du produit qui détermine la classification tarifaire du produit ne sera considéré comme produit originaire que si ces filés sont tous complètement formés sur le territoire de la Partie.
Traitement des assortiments
8. Nonobstant les règles d'origine spécifiques des textiles et vêtement énoncées à l'annexe 4.1, les textiles et vêtements pouvant être classifiés comme des produits présentés en assortiments conditionnés pour la vente au détail ainsi que le prévoit la règle 3 des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé ne seront pas considérés comme des produits originaires à moins que chacun des produits compris dans l'assortiment soit un produit originaire ou que la valeur totale des produits non originaires de l'assortiment ne dépasse pas 10 pour cent de la valeur en douane de l'assortiment.
Traitement tarifaire préférentiel pour les textiles et vêtement non originaires (les niveaux de préférence tarifaire)
9. Selon le paragraphe 11, les tissus relevant des chapitres 51, 52, 54, 55, 58 et 60 du Système Harmonisé et qui sont entièrement fabriqués dans le territoire d'une partie, sans tenir compte de l'origine de la fibre et du fil utilisé dans la fabrication de ce produit, et qui remplissent les conditions pour bénéficier d'un traitement tarifaire préférentiel en vertu de cet accord, autres que la condition d'être produits originaires, se verront accorder un traitement tarifaire préférentiel comme s'ils étaient des produits originaires.
10. Selon le paragraphe 11, les vêtements relevant des chapitre 61 et 62 du Système Harmonisé qui sont coupés (ou tricotés) et cousus ou autrement assemblés dans le territoire d'une des parties, sans tenir compte de l'origine du tissu ou du fil utilisé dans la fabrication de ces produits, et qui remplissent les conditions pour bénéficier d'un traitement tarifaire préférentiel en vertu de cet accord, autres que la condition d'être produits originaires, se verront accorder un traitement tarifaire préférentiel comme s'ils étaient des produits originaires.
11. Le traitement décrit dans le paragraphe 9 et 10 en totalité sera limité aux produits importés dans le territoire d'une partie à hauteur des quantités annuelles combinées spécifiées dans le tableau suivant :
Période des 12 mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'Accord |
Quantités annuelles en mètres carré équivalent |
Première période |
30 000 000 |
Deuxième période |
30 000 000 |
Troisième période |
30 000 000 |
Quatrième période |
30 000 000 |
Cinquième période |
25 714 000 |
Sixième période |
21 428 000 |
Septième période |
17 142 000 |
Huitième période |
12 856 000 |
Neuvième période |
8 571 000 |
Dixième période |
4 285 000 |
12.Une partie importatrice, à travers ses autorités compétentes, peut exiger une déclaration de traitement préférentiel tarifaire, en vertu de cet accord, de la part d'un importateur demandant de bénéficier d'un traitement préférentiel tarifaire pour l'importation de tissus ou vêtements selon le paragraphe 9 ou 10. La déclaration sera préparée par l'importateur et contiendra des informations démontrant que les produits satisfont les conditions requises pour bénéficier du traitement préférentiel tarifaire selon cet Article. La partie exportatrice peut exiger de la part de l'exportateur de préparer une déclaration d'éligibilité afin qu'elle puisse suivre l'évolution du niveau d'utilisation des préférence tarifaires
13. Afin de déterminer les quantités annuelles en mètre carré équivalent selon le paragraphe 11, seront utilisés les facteurs de conversion définis dans : « Correlation : US Textile and Apparel category system with the harmonized tarrif schedule of the united states of america, (‘' the textile correlation), 2003, U.S.Department of Commerce, Office of textiles and apparel, or successor publication.
14. Les paragraphe 9 à 13 de cet article cesseront de s'appliquer à partir du 1 er jour de la 11 ème année qui suit l'entrée en vigueur de cet accord.
Traitement accordé à certains produits à base de coton
15. Un textile ou vêtement de l'annexe 4.1 qui n'est pas originaire seulement parce que les fibres de coton utilisés dans sa fabrication ne subissent pas un changement de position tarifaire telle que indiqué dans l'annexe 4.1, sera néanmoins considéré en tant que produit originaire si les fibres de coton (classé dans le Chapitre 5201.00 du SH) utilisés dans sa fabrication sont originaires d'un ou plusieurs des pays africains subsahariens les moins développés mentionnés dans l'article 6 du bulletin officiel (N°4861 bis-6 Chaoual 1421 (1 er janvier 2001), exonération du droit d'importation en faveur des produits originaires et en provenance de certains pays d'Afrique.) et ce à partir de l'entrée en vigueur de cet accord, pourvu que les fibres de coton soient cardés ou peignés dans une des parties ou dans un des pays les moins développés susmentionnés. Le total des quantités des produits considérés comme originaires en vertu de ce paragraphe sera limité à
1 067 257kg/an. Chacune des parties peut demander des consultations avec l'autre partie pour réexaminer ces quantités ou tout autre question relative à l'application de cette mesure.
Article 4.4 : Coopération douanière
1. Les Parties coopéreront, à travers leur autorités compétentes, aux fins :
a) D'appliquer ou d'aider à appliquer leurs lois, règlements et procédures relatifs à la mise en œuvre du présent accord, ainsi que tous leurs autres lois, règlements et procédures relatifs au commerce des textiles et des vêtements ;
b) D'assurer l'exactitude des revendications d'origine ;
c) D'appliquer ou d'aider à appliquer les lois, règlements et procédures relatifs à la mise en œuvre des accords internationaux ayant un effet sur le commerce des textiles et des vêtements ; et
d) De prévenir le contournement des accords ayant un effet sur le commerce des textiles et des vêtements.
2. À la demande de la Partie importatrice, la Partie exportatrice effectuera une vérification aux fins de permettre à la Partie importatrice de déterminer qu'une revendication d'origine concernant un produit textile ou un vêtement est exacte. La Partie exportatrice effectuera ladite vérification, qu'un importateur demande ou non un traitement tarifaire préférentiel pour le produit. Elle peut également effectuer une telle vérification de sa propre initiative.
3. Lorsque la Partie importatrice a des soupçons raisonnables de croire qu'un exportateur ou un producteur de la Partie exportatrice se livre à des activités illicites relativement au commerce des produits textiles et vêtements, la Partie exportatrice effectuera, à la demande de la Partie importatrice, une vérification aux fins de permettre à celle-ci de déterminer que l'exportateur ou le producteur se conforme aux lois, règlements et procédures douaniers en vigueur relatifs au commerce des produits textiles et vêtements, y compris aux lois, règlements et procédures que la Partie exportatrice adopte et maintient en vertu du présent accord, aux règlements et procédures de l'une ou l'autre des Parties relatifs à la mise en œuvre d'autres accords internationaux concernant le commerce des produits textiles et vêtements, et de déterminer que les revendications d'origine concernant les produits textiles ou vêtements exportés ou produits par cette personne sont exactes. Aux fins du présent paragraphe, les soupçons raisonnables d'activités illicites seront fondés sur des facteurs comprenant les renseignements documentés pertinents du type énoncé à l'article __ du chapitre ___ (Administration des douanes) ou qui indiquent :
a) Le contournement par l'exportateur ou le producteur des lois, règlements ou procédures douaniers relatifs au commerce des produits textiles et vêtements, y inclus des lois, règlements ou procédures adoptés aux fins de la mise en œuvre du présent accord ; ou
b) L'existence d'une conduite qui faciliterait la violation des lois, règlements et procédures relatifs aux autres accords internationaux concernant le commerce des produits textiles et vêtements ou l'annulation ou l'affaiblissement des droits ou avantages accordés à une Partie en vertu desdits accords.
4. La Partie exportatrice, par l'entremise de ses autorités compétentes, permettra à la Partie importatrice, par l'entremise de ses autorités compétentes, d'aider à la vérification effectuée en vertu des paragraphes 2 ou 3, y compris en effectuant, avec les autorités compétentes de la Partie exportatrice, des visites sur le territoire de la Partie exportatrice dans les locaux d'un exportateur, d'un producteur ou , à partir de toute autre entreprise participant au mouvement des produits textiles ou vêtements depuis le territoire de la Partie exportatrice jusqu'au territoire de la Partie importatrice. La partie importatrice avisera la partie exportatrice en avance de ces visites. Si un exportateur, un producteur ou une autre entreprise refuse de consentir à une visite par les autorités compétentes de la Partie importatrice, et que celle-ci soit dans l'impossibilité de faire la détermination décrite aux paragraphes 2 ou 3 dans les 12 mois de sa demande de vérification, elle pourra prendre les mesures appropriées décrites au paragraphe 8.
5. Chaque Partie fournira à l'autre Partie, conformément à ses lois, règlements et procédures, les documents de production, de commerce et de transit et autres informations nécessaires pour effectuer les vérifications en vertu des paragraphes 2 et 3. Tout document ou tout renseignement échangés entre les Parties au cours de telles vérifications seront considérés comme confidentiels, conformément aux dispositions de l'article __ du chapitre ___ (Administration des douanes).
6. Pendant qu'une vérification est en cours, la Partie importatrice pourra, conformément à ses lois, règlements et procédures, prendre des mesures appropriées, qui pourront comprendre la suspension de l'application du traitement tarifaire préférentiel :
a) Au produit textile ou au vêtement pour lequel il a été présenté une revendication d'origine, dans le cas d'une vérification au titre du paragraphe 2 ; ou
b) À tout produit textile et vêtement exporté ou produit par la personne faisant l'objet d'une vérification au titre du paragraphe 3, lorsque le soupçon raisonnable d'activités illicites porte sur ces produits.
7. La Partie qui effectue une vérification au titre du paragraphe 2 ou 3 fournira à l'autre Partie un rapport écrit sur les résultats de la vérification, qui comprendra tous les documents et l'exposition des faits à l'appui de la conclusion, quelle qu'elle soit, à laquelle la Partie est parvenue.
8. a) Si la Partie importatrice est dans l'impossibilité de faire la détermination décrite au paragraphe 2 ou fait une détermination négative, dans les 12 mois de sa demande de vérification, elle pourra, conformément à ses lois, règlements et procédures, prendre les mesures appropriées, y compris le refus du traitement tarifaire préférentiel concernant le produit textile ou le vêtement objet de la vérification et les produits similaires exportés ou produits par la personne qui a exporté ou produit le produit.
b) Si la Partie importatrice est dans l'impossibilité de faire la détermination décrite au paragraphe 3 ou fait une détermination négative, dans les 12 mois de sa demande de vérification, elle pourra, conformément à ses lois, règlements et procédures, prendre les mesures appropriées, y compris le refus du traitement tarifaire préférentiel concernant tous produits textiles ou vêtements exportés ou produits par la personne faisant l'objet de la vérification.
9. Avant de prendre les mesures appropriées au titre du paragraphe 8, la Partie importatrice devra en notifier l'autre Partie. La Partie importatrice pourra continuer de prendre les mesures appropriées au titre du paragraphe 8 jusqu'à ce qu'elle reçoive des renseignements suffisants pour lui permettre de faire la détermination décrite aux paragraphes 2 ou 3, selon le cas.
10. À la demande de l'une ou l'autre d'entre elles, les Parties engageront des consultations pour résoudre les difficultés techniques ou d'interprétation susceptibles de se présenter au titre du présent article ou pour examiner les moyens d'accroître l'efficacité de leurs efforts de coopération. En outre, l'une ou l'autre des Parties peut demander l'aide technique ou autre de l'autre Partie pour la mise en œuvre du présent article. La Partie à laquelle une telle demande est adressée fera tout son possible pour y répondre favorablement et en temps opportun.
Article 4.5 : definitions
Au sens de ce chapitre :
Revendication d'origine : une partie revendique l'origine d'un textile ou vêtement.
Partie exportatrice : la partie dont le territoire a servi de base pour l'exportation
des produits textiles ou vêtement
partie importatrice : partie dont le territoire est la destination des produits
textiles et vêtements.
Textiles et vêtements : produits figurant dans l'annexe de l'accord sur les textiles et
vêtements de l'OMC
Annexe 4.1
Règles d'origine spécifiques pour les textiles et vêtements
Pour les chapitres 42, 50 à 63, 70 et 94
1 Au sens de cet annexe, un produit est originaire si :
i- Chacune des matières non originaires utilisées dans la fabrication d'un produit subi un changement de classification tarifaire, comme spécifié dans cette annexe, résultant d'une production ayant lieu entièrement dans le territoire de l'une ou des deux parties, ou bien le produit satisfait les conditions spécifiée dans ce chapitre lorsque le changement de classification tarifaire pour chaque matière non originaire n'est pas requis.
ii-Et le produit satisfait n'importe quelle autre condition de ce chapitre et du chapitre X (règles d'origine)
2 pour des fins d'interprétations des règles d'origines établies dans cette annexe :
a) la règle spécifique ou l'ensemble des règles spécifiques appliquées à une position à 4 chiffres ou une position à 6 chiffres sont placées immédiatement en face de la position concernée.
b)La règle applicable à une position à 6 chiffres (subheading) prévaut sur la règle applicable à la position à 4 chiffres correspondante.
c) Le besoin de changement de classification tarifaire s'applique seulement aux matières non originaires
.
d) Un produit est considéré entièrement obtenu d'une matière s'il est entièrement fabriqué de cette matière.
e) Les définitions suivantes s'appliquent :
Chapitre : chapitre au sens du système harmonisé
Section : section au sens du système harmonisé
subheading means the first six digits in the tariff classification number under the Harmonized System.
Chapitre 42 - Bagages
| 4202.12 |
Un changement à la sous-position 4202.12 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 54.07, 54.08 ou 55.12 à 55.16 ou des numéros tarifaires 5903.10.15, 5903.10.18, 5903.10.20, 5903.10.25, 5903.20.15, 5903.20.18, 5903.20.20, 5903.20.25, 5903.90.15, 5903.90.18, 5903.90.20, 5903.90.25, 5906.99.20, 5906.99.25, 5907.00.05, 5907.00.15 ou 5907.00.60. |
| 4202.22 |
Un changement à la sous-position 4202.22 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 54.07, 54.08 ou 55.12 à 55.16 ou des numéros tarifaires 5903.10.15, 5903.10.18, 5903.10.20, 5903.10.25, 5903.20.15, 5903.20.18, 5903.20.20, 5903.20.25, 5903.90.15, 5903.90.18, 5903.90.20, 5903.90.25, 5906.99.20, 5906.99.25, 5907.00.05, 5907.00.15 ou 5907.00.60. |
| 4202.32 |
Un changement à la sous-position 4202.32 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 54.07, 54.08 ou 55.12 à 55.16 ou des numéros tarifaires 5903.10.15, 5903.10.18, 5903.10.20, 5903.10.25, 5903.20.15, 5903.20.18, 5903.20.20, 5903.20.25, 5903.90.15, 5903.90.18, 5903.90.20, 5903.90.25, 5906.99.20, 5906.99.25, 5907.00.05, 5907.00.15 ou 5907.00.60. |
| 4202.92 |
Un changement à la sous-position 4202.92 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 54.07, 54.08 ou 55.12 à 55.16 ou des numéros tarifaires 5903.10.15, 5903.10.18, 5903.10.20, 5903.10.25, 5903.20.15, 5903.20.18, 5903.20.20, 5903.20.25, 5903.90.15, 5903.90.18, 5903.90.20, 5903.90.25, 5906.99.20, 5906.99.25, 5907.00.05, 5907.00.15 ou 5907.00.60. |
Chapitre 50 - Soie
| 5001-5003 |
Un changement aux positions 50.01 à 50.03 , à partir de tout autre chapitre. |
| 5004-5006 |
Un changement aux positions 50.04 à 50.06, à partir de toute position à l'extérieur de ce groupe. |
| 5007 |
Un changement à la position 50.07, à partir de toute autre position. |
Chapitre 51 - Laine, poils fins ou grossiers ; fils et tissus de crin
| 5101-5105 |
Un changement aux positions 51.01 à 51.05 , à partir de tout autre chapitre. |
| 5106-5110 |
Un changement aux positions 51.06 à 51.10 de toute position à l'extérieur de ce groupe. |
| 5111-5113 |
Un changement aux positions 51.11 à 51.13 de toute position à l'extérieur de ce groupe, sauf des positions 51.06 à 51.10, 52.05 et 52.06, 54.01 à 54.04 ou 55.09 et 55.10. |
Chapitre 52 - Coton
| 5201-5207 |
Un changement aux positions 52.01 à 52.07 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 54.01 à 54.05 ou 55.01 à 55.07. |
| 5208-5212 |
Un changement aux positions 52.08 à 52.12 de toute position à l'extérieur de ce groupe, sauf des positions 51.06 à 51.10, 52.05 et 52.06, 54.01 à 54.04 ou 55.09 et 55.10. |
Chapitre 53 - Autres fibres textiles végétales ; fils de papier et tissus de fils de papier
| 5301-5305 |
Un changement aux positions 53.01 à 53.05 , à partir de tout autre chapitre. |
| 5306-5308 |
Un changement aux positions 53.06 à 53.08 , à partir de toute position à l'extérieur de ce groupe. |
| 5309 |
Un changement à la position 53.09, à partir de toute autre position, sauf des positions 53.07 et 53.08. |
| 5310-5311 |
Un changement aux positions 53.10 et 53.11, de toute position à l'extérieur de ce groupe, sauf des positions 53.07 et 53.08. |
Chapitre 54 – Filaments synthétiques ou artificiels
| 5401-5406 |
Un changement aux positions 54.01 à 54.06 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 52.01 à 52.03 ou 55.01 à 55.07. |
| 5407 |
Un changement aux numéros tarifaires 5407.61.11, 5407.61.21 ou 5407.61.91, à partir des numéros tarifaires 5402.43.10 ou 5402.52.10, ou à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.10, 52.05 et 52.06 ou 55.09 et 55.10. |
| |
Un changement à la position 54.07 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.10, 52.05 et 52.06 ou 55.09 et 55.10. |
| 5408 |
Un changement à la position 54.08 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.10, 52.05 et 52.06 ou 55.09 et 55.10. |
Chapitre 55 – Fibres synthétiques ou artificielles discontinues
| 5501-5511 |
Un changement aux positions 55.01 à 55.11 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 52.01 à 52.03 or 54.01 à 54.05. |
| 5512-5516 |
Un changement aux positions 55.12 à 55.16, à partir de toute position à l'extérieur de ce groupe, sauf des positions 51.06 à 51.10, 52.05 à 52.06, 54.01 à 54.04 ou 55.09 et 55.10. |
Chapitre 56 - Ouates, feutres et non-tissés ; fils spéciaux ; ficelles, cordes et cordages, articles de corderie
| 5601-5609 |
Un changement aux positions 56.01 à 56.09 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, ou des chapitres 54 et 55. |
Chapitre 57 - Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles
| 5701-5705 |
Un changement aux positions 57.01 à 57.05 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.08 ou 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16. |
Chapitre 58 - Tissus spéciaux ; surfaces textiles touffetées ; dentelles ; tapisseries ; passementeries ; broderies
| 5801-5811 |
Un changement aux positions 58.01 à 58.11 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, ou des chapitres 54 et 55. |
Chapitre 59 - Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés ; articles techniques en matières textiles à usage industriel
| 5901 |
Un changement à la position 59.01 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12, 53.10 et 53.11, 54.07 et 54.08 ou 55.12 à 55.16. |
| 5902 |
Un changement à la position 59.02 , à partir de toute autre position, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12 or 53.06 à 53.11, ou des chapitres 54 et 55. |
| 5903-5908 |
Un changement aux positions 59.03 à 59.08 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12, 53.10 et 53.11, 54.07 et 54.08 ou 55.12 à 55.16. |
| 5909 |
Un changement à la position 59.09 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.12 à 55.16. |
| 5910 |
Un changement à la position 59.10 , à partir de toute autre position, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, ou des chapitres 54 et 55. |
| 5911 |
Un changement à la position 59.11 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12, 53.10 et 53.11, 54.07 et 54.08 ou 55.12 à 55.16. |
Chapitre 60 – Étoffes de bonneterie (maille ou crochet)
| 6001-6006 |
Un changement aux positions 60.01 à 60.06 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, du chapitre 52, des positions 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, ou des chapitres 54 et 55. |
Chapitre 61 - Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie (maille ou crochet)
| Règle 1 du chapitre 61 : |
Sauf pour les tissus classés à 5408.22.10, 5408.23.11, 5408.23.21 et 5408.24.10, les tissus identifiés dans les sous-positions et positions suivantes, lorsqu'ils sont utilisés en tant que doublure visibles dans certains costumes pour hommes et femmes, vestons de type costume, jupes, pardessus, paletots d'auto, anoraks, blousons coupe-vent et autres articles similaires, doivent être à la fois confectionnés à partir de fil et finis dans le territoire de la Partie : 5111 à 5112, 5208.31 à 5208.59, 5209.31 à 5209.59, 5210.31 à 5210.59, 5211.31 à 5211.59, 5212.13 à 5212.15, 5212.23 à 5212.25, 5407.42 à 5407.44, 5407.52 à 5407.54, 5407.61, 5407.72 à 5407.74, 5407.82 à 5407.84, 5407.92 à 5407.94, 5408.22 à 5408.24, 5408.32 à 5408.34, 5512.19, 5512.29, 5512.99, 5513.21 à 5513.49, 5514.21 à 5515.99, 5516.12 à 5516.14, 5516.22 à 5516.24, 5516.32 à 5516.34, 5516.42 à 5516.44, 5516.92 à 5516.94, 6001.10, 6001.92, 6005.31 à 6005.44 ou 6006.10 à 6006.44. |
| Règle 2 du chapitre 61 : |
Aux fins de la détermination de l'origine d'un produit du présent chapitre, la règle applicable à ce produit ne s'applique qu'au composant qui détermine le classement tarifaire du produit et celui-ci doit satisfaire aux exigences de changement tarifaire énoncées dans la règle pour ce produit. Si la règle exige que le produit satisfasse également aux exigences de changement tarifaire visées à la règle 1 du présent chapitre concernant les tissus à doublure visible, cette exigence ne s'applique qu'au tissu à doublure visible du corps du vêtement, à l'exclusion des manches, qui couvre la surface la plus grande, et elle ne s'applique pas aux doublures amovibles |
| 6101.10-6101.30 |
Un changement aux sous-positions 6101.10 à 6101.30 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que : a) le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l'une des Parties ou de toutes deux, et que b) tout tissu à doublure visible utilisé dans le vêtement tel qu'il est importé satisfasse aux exigences de la règle 1 du chapitre 61. |
| 6101.90 |
Un changement à la sous-position 6101.90 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l'une des Parties ou de toutes deux. |
| 6102.10-6102.30 |
Un changement aux sous-positions 6102.10 à 6102.30 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que : a) le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l'une des Parties ou de toutes deux, et que b) tout tissu à doublure visible utilisé dans le vêtement tel qu'il est importé satisfasse aux exigences de la règle 1 du chapitre 61. |
| 6102.90 |
Un changement à la sous-position 6102.90 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l'une des Parties ou de toutes deux. |
| 6103.11-6103.12 |
Un changement aux sous-positions 6103.11 à 6103.12 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que : a) le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l'une des Parties ou de toutes deux, et que b) tout tissu à doublure visible utilisé dans le vêtement tel qu'il est importé satisfasse aux exigences de la règle 1 du chapitre 61. |
| 6103.19 |
Un changement aux numéros tarifaires 6103.19.60 or 6103.19.90 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l'une des Parties ou de toutes deux. |
| |
Un changement à la sous-position 6103.19 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que : a) le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l'une des Parties ou de toutes deux, et que b) tout tissu à doublure visible utilisé dans le vêtement tel qu'il est importé satisfasse aux exigences de la règle 1 du chapitre 61. |
| 6103.21-6103.29 |
Un changement aux sous-positions 6103.21 à 6103.29 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que : a) le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l'une des Parties ou de toutes deux, et que b) s'agissant d'un vêtement décrit à la position 61.01 ou d'un veston ou d'un blazer décrit à la position 61.03, faits de laine, de poils d'animal fins, de coton ou de fibres synthétiques, importés comme partie d'un ensemble de ces sous-positions, tout tissu à doublure visible utilisé dans le vêtement tel qu'il est importé satisfasse aux exigences de la règle 1 du chapitre 61. |
| 6103.31-6103.33 |
Un changement aux sous-positions 6103.31 à 6103.33 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que : a) le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l'une des Parties ou de toutes deux, et que b) tout tissu à doublure visible utilisé dans le vêtement tel qu'il est importé satisfasse aux exigences de la règle 1 du chapitre 61. |
| 6103.39 |
Un changement aux numéros tarifaires 6103.39.40 ou 6103.39.80 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l'une des Parties ou de toutes deux. |
| |
Un changement à la sous-position 6103.39 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que : a) le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l'une des Parties ou de toutes deux, et que b) tout tissu à doublure visible utilisé dans le vêtement tel qu'il est importé satisfasse aux exigences de la règle 1 du chapitre 61. |
| 6103.41-6103.49 |
Un changement aux sous-positions 6103.41 à 6103.49 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l'une des Parties ou de toutes deux. |
| 6104.11-6104.13 |
Un changement aux sous-positions 6104.11 à 6104.13 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que : a) le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l'une des Parties ou de toutes deux, et que b) tout tissu à doublure visible utilisé dans le vêtement tel qu'il est importé satisfasse aux exigences de la règle 1 du chapitre 61. |
| 6104.19 |
Un changement aux numéros tarifaires 6104.19.40 ou 6104.19.80 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l'une des Parties ou de toutes deux. |
| |
Un changement à la sous-position 6104.19 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que : a) le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l'une des Parties ou de toutes deux, et que b) tout tissu à doublure visible utilisé dans le vêtement tel qu'il est importé satisfasse aux exigences de la règle 1 du chapitre 61. |
| 6104.21-6104.29 |
Un changement aux sous-positions 6104.21 à 6104.29 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que : a) le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l'une des Parties ou de toutes deux, et que b) s'agissant d'un vêtement décrit à la position 61.02 ou d'un veston ou d'un blazer décrit à la position 61.04, ou d'une jupe décrite à la position 61.04, faits de laine, de poils d'animal fins, de coton ou de fibres synthétiques, importés comme partie d'un ensemble de ces sous-positions, tout tissu à doublure visible utilisé dans le vêtement tel qu'il est importé satisfasse aux exigences de la règle 1 du chapitre 61. |
| 6104.31-6104.33 |
Un changement aux sous-positions 6104.31 à 6104.33 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que : a) le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l'une des Parties ou de toutes deux, et que b) tout tissu à doublure visible utilisé dans le vêtement tel qu'il est importé satisfasse aux exigences de la règle 1 du chapitre 61. |
| 6104.39 |
Un changement aux numéros tarifaires 6104.39.20 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l'une des Parties ou de toutes deux. |
| |
Un changement à la sous-position 6104.39 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que : a) le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l'une des Parties ou de toutes deux, et que b) tout tissu à doublure visible utilisé dans le vêtement tel qu'il est importé satisfasse aux exigences de la règle 1 du chapitre 61. |
| 6104.41-6104.49 |
Un changement aux sous-positions 6104.41 à 6104.49 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l'une des Parties ou de toutes deux. |
| 6104.51-6104.53 |
Un changement aux sous-positions 6104.51 à 6104.53 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que : a) le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l'une des Parties ou de toutes deux, et que b) tout tissu à doublure visible utilisé dans le vêtement tel qu'il est importé satisfasse aux exigences de la règle 1 du chapitre 61. |
| 6104.59 |
Un changement aux numéros tarifaires 6104.59.40 ou 6104.59.80 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l'une des Parties ou de toutes deux. |
| |
Un changement à la sous-position 6104.59 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que :
a) le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l'une des Parties ou de toutes deux, et que
b) tout tissu à doublure visible utilisé dans le vêtement tel qu'il est importé satisfasse aux exigences de la règle 1 du chapitre 61. |
| 6104.61-6104.69 |
Un changement aux sous-positions 6104.61 à 6104.69 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l'une des Parties ou de toutes deux. |
| 6105-6106 |
Un changement aux positions 61.05 à 61.06 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l'une des Parties ou de toutes deux. |
| 6107.11-6107.19 |
Un changement aux sous-positions 6107.11 à 6107.19 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l'une des Parties ou de toutes deux. |
| 6107.21 |
Un changement à la sous-position 6107.21 : a) des numéros tarifaires 6006.21.10, 6006.22.10, 6006.23.10, ou 6006.24.10 à la condition que le produit, col, poignets, ceinture montée et élastique mis à part, soit entièrement fait de tel tissu et qu'il soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l'une des Parties ou de toutes deux, ou b) à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l'une des Parties ou de toutes deux. |
| 6107.22-6107.99 |
Un changement aux sous-positions 6107.22 à 6107.99 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l'une des Parties ou de toutes deux. |
| 6108.11-6108.19 |
Un changement aux sous-positions 6108.11 à 6108.19 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l'une des Parties ou de toutes deux. |
| 6108.21 |
Un changement à la sous-position 6108.21: a) à partir des numéros tarifaires 6006.21.10, 6006.22.10, 6006.23.10, ou 6006.24.10 à la condition que le produit, ceinture montée, élastique ou dentelle mises à part, soit entièrement fait de tel tissu et qu'il soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l'une des Parties ou de toutes deux, ou b) à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l'une des Parties ou de toutes deux. |
| 6108.22-6108.29 |
Un changement aux sous-positions 6108.22 à 6108.29 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l'une des Parties ou de toutes deux. |
| 6108.31 |
Un changement à la sous-position 6108.31 : a) à partir des numéros tarifaires 6006.21.10, 6006.22.10, 6006.23.10, ou 6006.24.10 à la condition que le produit, col, poignets, ceinture montée, élastique ou dentelle mis à part, soit entièrement fait de tel tissu et qu'il soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l'une des Parties ou de toutes deux, ou b) à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l'une des Parties ou de toutes deux. |
| 6108.32-6108.39 |
Un changement aux sous-positions 6108.32 à 6108.39 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l'une des Parties ou de toutes deux. |
| 6108.91-6108.99 |
Un changement aux sous-positions 6108.91 à 6108.99 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l'une des Parties ou de toutes deux. |
| 6109-6111 |
Un changement aux positions 61.09 à 61.11 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l'une des Parties ou de toutes deux. |
| 6112.11-6112.19 |
Un changement aux sous-positions 6112.11 à 6112.19 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l'une des Parties ou de toutes deux. |
| 6112.20 |
Un changement à la sous-position 6112.20 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que : a) le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l'une des Parties ou de toutes deux, et que b) s'agissant d'un vêtement décrit aux positions 61.01, 61.02, 62.01 ou 62.02, fait de laine, de poils d'animal fins, de coton ou de fibres synthétiques, importé comme partie d'une combinaison de ski de la présente sous-position, tout tissu à doublure visible utilisé dans le vêtement tel qu'il est importé satisfasse aux exigences de la règle 1 du chapitre 61. |
| 6112.31-6112.49 |
Un changement aux sous-positions 6112.31 à 6112.49 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l'une des Parties ou de toutes deux. |
| 6113-6117 |
Un changement aux positions 61.13 à 61.17 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l'une des Parties ou de toutes deux. |
Chapitre 62 Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie (maille ou crochet)
| Règle 1 du chapitre 62 : |
Sauf pour les tissus classés à 5408.22.10, 5408.23.11, 5408.23.21, et 5408.24.10, les tissus identifiés dans les sous-positions et positions suivantes, lorsqu'ils sont utilisés en tant que doublure visibles dans certains costumes pour hommes et femmes, vestons de type costume, jupes, pardessus, paletots d'auto, anoraks, blousons coupe-vent et autres articles similaires, doivent être à la fois confectionnés à partir de fil et finis dans le territoire de la Partie : 5111 à 5112, 5208.31 à 5208.59, 5209.31 à 5209.59, 5210.31 à 5210.59, 5211.31 à 5211.59, 5212.13 à 5212.15, 5212.23 à 5212.25, 5407.42 à 5407.44, 5407.52 à 5407.54, 5407.61, 5407.72 à 5407.74, 5407.82 à 5407.84, 5407.92 à 5407.94, 5408.22 à 5408.24, 5408.32 à 5408.34, 5512.19, 5512.29, 5512.99, 5513.21 à 5513.49, 5514.21 à 5515.99, 5516.12 à 5516.14, 5516.22 à 5516.24, 5516.32 à 5516.34, 5516.42 à 5516.44, 5516.92 à 5516.94, 6001.10, 6001.92, 6005.31 à 6005.44 ou 6006.10 à 6006.44. |
| Règle 2 du chapitre 62 : |
Les vêtements visés dans le présent chapitre seront considérés comme originaires s'ils sont taillés et cousus sur le territoire de l'une des Parties ou de toutes deux et si le tissu de la partie extérieure du vêtement, col et poignets mis à part, est entièrement fait de l'un ou de plusieurs des tissus suivants : a) Velvétine de la sous-position 5801.23, contenant au moins 85 pour cent en poids de coton ; b) Velours côtelé de la sous-position 5801.22, contenant au moins 85 pour cent en poids de coton et plus de 7,5 colonnes par centimètre ; c) Tissus des sous-positions 5111.11 ou 5111.19, si tissés à la main, la largeur du métier étant inférieure à 76 cm, tissés au Royaume-Uni conformément aux règles et règlements de la Harris Tweed Association, Ltd. et certifiés comme tels par l'Association ; d) Tissus de la sous-position 5112.30, pesant au plus 340 grammes par mètre carré, contenant de la laine, pas moins de 20 pour cent en poids de poils fins et de 15 pour cent en poids de fibres synthétiques continues ; ou e) Batiste des sous-positions 5513.11 ou 5513.21, en carré, excédant 76 numéros métriques de fils simples, contenant entre 60 et 70 fils de chaîne et duites de trame par centimètre carré, d'un poids ne dépassant pas 110 grammes par mètre carré. |
| Règle 3 du chapitre 62 : |
Aux fins de la détermination de l'origine d'un produit du présent chapitre, la règle applicable au produit ne s'applique qu'au composant qui détermine le classement tarifaire du produit et celui-ci doit satisfaire aux exigences de changement tarifaire énoncées dans la règle s'appliquant au produit. Si la règle exige que le produit satisfasse également aux exigences de changement tarifaire prévues pour les tissus à doublure visible visés à la règle 1 du présent chapitre, cette exigence ne s'applique qu'au tissu à doublure visible du corps du vêtement, manches mises à part, qui couvre la surface la plus grande, et ne s'applique pas aux doublures amovibles. |
| 6201.11-6201.13 |
Un changement aux sous-positions 6201.11 à 6201.13 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que : a) le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l'une des Parties ou de toutes deux, et que b) tout tissu à doublure visible utilisé dans le vêtement tel qu'il est importé satisfasse aux exigences de la règle 1 du chapitre 62. |
| 6201.19 |
Un changement à la sous-position 6201.19 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l'une des Parties ou de toutes deux. |
| 6201.91-6201.93 |
Un changement aux sous-positions 6201.91 à 6201.93 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que : a) le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l'une des Parties ou de toutes deux, et que b) tout tissu à doublure visible utilisé dans le vêtement tel qu'il est importé satisfasse aux exigences de la règle 1 du chapitre 62. |
| 6201.99 |
Un changement à la sous-position 6201.99 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l'une des Parties ou de toutes deux. |
| 6202.11-6202.13 |
Un changement aux sous-positions 6202.11 à 6202.13 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que : a) le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l'une des Parties ou de toutes deux, et que b) tout tissu à doublure visible utilisé dans le vêtement tel qu'il est importé satisfasse aux exigences de la règle 1 du chapitre 62. |
| 6202.19 |
Un changement à la sous-position 6202.19 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l'une des Parties ou de toutes deux. |
| 6202.91-6202.93 |
Un changement aux sous-positions 6202.91 à 6202.93 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que : a) le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l'une des Parties ou de toutes deux, et que b) tout tissu à doublure visible utilisé dans le vêtement tel qu'il est importé satisfasse aux exigences de la règle 1 du chapitre 62. |
| 6202.99 |
Un changement à la sous-position 6202.99 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l'une des Parties ou de toutes deux. |
| 6203.11-6203.12 |
Un changement aux sous-positions 6203.11 à 6203.12 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que : a) le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l'une des Parties ou de toutes deux, et que b) tout tissu à doublure visible utilisé dans le vêtement tel qu'il est importé satisfasse aux exigences de la règle 1 du chapitre 62. |
| 6203.19 |
Un changement aux numéros tarifaires 6203.19.50 or 6203.19.90 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l'une des Parties ou de toutes deux. |
| |
Un changement à la sous-position 6203.19 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que : a) le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l'une des Parties ou de toutes deux, et que b) tout tissu à doublure visible utilisé dans le vêtement tel qu'il est importé satisfasse aux exigences de la règle 1 du chapitre 62. |
| 6203.21-6203.29 |
Un changement aux sous-positions 6203.21 à 6203.29 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que : a) le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l'une des Parties ou de toutes deux, et que b) s'agissant d'un vêtement décrit à la position 62.01 ou d'un veston ou d'un blazer décrit à la position 62.03, faits de laine, de poils d'animal fins, de coton ou de fibres synthétiques, importés comme partie d'un ensemble de ces sous-positions, tout tissu à doublure visible utilisé dans le vêtement tel qu'il est importé satisfasse aux exigences de la règle 1 du chapitre62. |
| 6203.31-6203.33 |
Un changement aux sous-positions 6203.31 à 6203.33 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que : a) le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l'une des Parties ou de toutes deux, et que b) tout tissu à doublure visible utilisé dans le vêtement tel qu'il est importé satisfasse aux exigences de la règle 1 du chapitre 62. |
| 6203.39 |
Un changement aux numéros tarifaires 6203.39.50 or 6203.39.90 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l'une des Parties ou de toutes deux. |
| |
Un changement à la sous-position 6203.39 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que : a) le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l'une des Parties ou de toutes deux, et que b) tout tissu à doublure visible utilisé dans le vêtement tel qu'il est importé satisfasse aux exigences de la règle 1 du chapitre 62. |
| 6203.41-6203.49 |
Un changement aux sous-positions 6203.41 à 6203.49 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l'une des Parties ou de toutes deux. |
| 6204.11-6204.13 |
Un changement aux sous-positions 6204.11 à 6204.13 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que : a) le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l'une des Parties ou de toutes deux, et que b) tout tissu à doublure visible utilisé dans le vêtement tel qu'il est importé satisfasse aux exigences de la règle 1 du chapitre 62. |
| 6204.19 |
Un changement aux numéros tarifaires 6204.19.40 ou 6204.19.80 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l'une des Parties ou de toutes deux. |
| |
Un changement à la sous-position 6204.19 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que : a) le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l'une des Parties ou de toutes deux, et que b) tout tissu à doublure visible utilisé dans le vêtement tel qu'il est importé satisfasse aux exigences de la règle 1 du chapitre 62. |
| 6204.21-6204.29 |
Un changement aux sous-positions 6204.21 à 6204.29 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que : a) le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l'une des Parties ou de toutes deux, et que b) s'agissant d'un vêtement décrit à la position 62.02 ou d'un veston ou d'un blazer décrit à la position 62.04, ou d'une jupe décrite à la position 62.04, faits de laine, de poils d'animal fins, de coton ou de fibres synthétiques, importés comme partie d'un ensemble de ces sous-positions, tout tissu à doublure visible utilisé dans le vêtement tel qu'il est importé satisfasse aux exigences de la règle 1 du chapitre 62. |
| 6204.31-6204.33 |
Un changement aux sous-positions 6204.31 à 6204.33 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que : a) le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l'une des Parties ou de toutes deux, et que b) tout tissu à doublure visible utilisé dans le vêtement tel qu'il est importé satisfasse aux exigences de la règle 1 du chapitre 62. |
| 6204.39 |
Un changement aux numéros tarifaires 6204.39.60 ou 6204.39.80 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l'une des Parties ou de toutes deux. |
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Un changement à la sous-position 6204.39 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que : a) le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l'une des Parties ou de toutes deux, et que b) tout tissu à doublure visible utilisé dans le vêtement tel qu'il est importé satisfasse aux exigences de la règle 1 du chapitre 62. |
| 6204.41-6204.49 |
Un changement aux sous-positions 6204.41 à 6204.49 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l'une des Parties ou de toutes deux. |
| 6204.51-6204.53 |
Un changement aux sous-positions 6204.51 à 6204.53 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que : a) le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l'une des Parties ou de toutes deux, et que b) tout tissu à doublure visible utilisé dans le vêtement tel qu'il est importé satisfasse aux exigences de la règle 1 du chapitre 62. |
| 6204.59 |
Un changement au numéro tarifaire 6204.59.40 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l'une des Parties ou de toutes deux. |
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Un changement à la sous-position 6204.59 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que : a) le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l'une des Parties ou de toutes deux, et que b) tout tissu à doublure visible utilisé dans le vêtement tel qu'il est importé satisfasse aux exigences de la règle 1 du chapitre 62. |
| 6204.61-6204.69 |
Un changement aux sous-positions 6204.61 à 6204.69 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l'une des Parties ou de toutes deux. |
| 6205.10 |
Un changement à la sous-position 6205.10 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l'une des Parties ou de toutes deux. |
| 6205.20-6205.30 |
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| Règle pour la sous-position : |
Les chemises de coton ou de fibres synthétiques pour hommes ou garçonnets seront considérées comme originaires si elles sont taillées et assemblées sur le territoire de l'une ou plusieurs des Parties et si l'étoffe extérieure, cols et poignets mis à part, est entièrement fabriquée d'au moins un des tissus suivants: a) Tissus des sous-positions 5208.21, 5208.22, 5208.29, 5208.31, 5208.32, 5208.39, 5208.41, 5208.42, 5208.49, 5208.51, 5208.52 ou 5208.59, dont le numéro métrique moyen est supérieur à 135 ; b) Tissus des sous-positions 5513.11 ou 5513.21, non en carré, contenant plus de 70 fils de chaîne et duites de trame par centimètre carré, dont le numéro métrique moyen du fil est supérieur à 70 ; c) Tissus des sous-positions 5210.21 ou 5210.31, non en carré, contenant plus de 70 fils de chaîne et duites de trame par centimètre carré, dont le numéro métrique moyen du fil est supérieur à 70 ; d) Tissus des sous-positions 5208.22 ou 5208.32, non en carré, contenant plus de 75 fils de chaîne et duites de trame par centimètre carré, dont le numéro métrique moyen du fil est supérieur à 65 ; e) Tissus des sous-positions 5407.81, 5407.82 ou 5407.83, dont le poids n'excède pas 170 grammes par mètre carré, et dont l'armure de ratière est créée à l'aide d'un accessoire à ratière ; f) Tissus des sous-positions 5208.42 ou 5208.49, non en carré, contenant plus de 85 fils de chaîne et duites de trame par centimètre carré, dont le numéro métrique moyen du fil est supérieur à 85 ; (g) Tissus de la sous-position 5208.51, en carré, contenant plus de 75 fils de chaîne et duites de trame par centimètre carré, faits de fils simples, et dont le numéro métrique moyen est d'au moins 95 ; h) Tissus de la sous-position 5208.41, en carré, à dessin guingan, comptant au moins 85 fils de chaîne et duites de trame par centimètre carré, faits de fils simples, de numéro métrique moyen d'au moins 95, et caractérisés par un effet à carreaux produit par la variation des couleurs des fils de chaîne et de trame ; ou i) Tissus de la sous-position 5208.41, dont la chaîne est traitée avec des teintures végétales et le fil de trame blanc ou traité avec des teintures végétales, et dont le numéro métrique moyen du fil est supérieur à 65 . |
| 6205.20-6205.30 |
Un changement aux sous-positions 6205.20 à 6205.30 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l'une des Parties ou de toutes deux. |
| 6205.90 |
Un changement à la sous-position 6205.90 , à partir de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 et 53.08 ou 53.10 et 53.11, chapitre 54, ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l'une des Parties ou de toutes deux. |
| 6206-6210 |
Un | |