Texte integral de l'ALE

ACCORD DE LIBRE-ECHANGE ENTRE LE MAROC ET LES ETATS-UNIS

Chapitre 16

travail

Article _.1 : Enonce d'un engagement commun

1. Les Parties réaffirment les obligations qui leur incombent en leur qualité de membres de l'Organisation internationale du travail (OIT) ainsi que les engagements qu'elles ont pris en vertu de la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et à son suivi. Chacune des Parties s'efforcera de veiller à ce que lesdits principes et les droits du travail internationalement reconnus énoncés à l'article 7 soient reconnus et protégés par son droit interne.

2. Les parties reconnaissent le droit de chaque partie d'adopter ou de modifier ses propres lois et standards nationaux relatifs au travail. Chacune des Parties s'efforcera de veiller à ce que ses lois stipulent des normes de travail compatibles avec les droits du travail internationalement reconnus qui sont énoncés à l'article 7 et à les améliorer dans ce sens.

Article _.2 : Application et controle du respect de la legislation du travail

1. (a) Ni l'une ni l'autre Partie ne négligera de contrôler, de manière probante, le respect de ses lois sur le travail, par une action ou inaction soutenue ou récurrente, dont l'effet nuirait au commerce entre les Parties, après la date d'entrée en vigueur du présent accord.

(b) Les Parties reconnaissent que chaque Partie garde un droit de discrétion sur les questions touchant à la menée des enquêtes, à l'ouverture de poursuites, à l'application de la réglementation et au contrôle du respect des lois ainsi que la prérogative de prendre des décisions sur l'affectation des moyens requis aux fins de contrôler le respect de ses lois sur d'autres questions salariales jugées revêtir une priorité plus élevée. En conséquence, les Parties conviennent qu'une Partie se conforme aux dispositions de l'alinéa a) lorsque l'action ou l'inaction correspond à l'exercice raisonnable dudit droit de discrétion ou résulte d'une décision d'affectation de moyens arrêtée de bonne foi.

2. Les Parties reconnaissent qu'il est inapproprié d'encourager le commerce ou l'investissement en affaiblissant ou en réduisant les protections que confère la législation nationale sur le travail. Par conséquent, chaque Partie s'efforcera de veiller à ne pas déroger, ou contourner d'autre manière, ou à ne pas offrir de déroger, ou de contourner d'autre manière, aux lois d'une manière susceptible d'affaiblir ou d'amoindrir le respect des droits du travail internationalement reconnus qui sont énoncés à l'article 7, en guise d'encouragement à commercer avec l'autre Partie, ou en guise d'encouragement aux fins d'établir, d'acquérir, d'élargir ou de conserver un investissement sur son territoire.

Article _.3 : Garanties de procedure et sensibilisation du public

1. Chacune des Parties fera en sorte que les personnes ayant, selon sa législation, un intérêt juridiquement reconnu à l'égard d'une question donnée, puissent avoir adéquatement accès à des instances administratives, quasi-judiciaires ou judiciaires ou à des tribunaux du travail en vue de faire appliquer sa législation du travail.

2. La procédure d'application de la législation du travail de chaque partie doit être juste, équitable et transparente. A cet effet, cette procédure doit être conforme au principe de la primauté du droit, ouverte au public, excepté le cas où l'administration de la justice exige de procéder autrement et ne doit pas entraîner des retards indus.

3. Chacune des Parties fera en sorte que les décisions définitives concernant ces procédures soient consignées par écrit, en motivant de préférence les fondements sur lesquels elles reposent, soient mises, sans retard indu, à la disposition des Parties aux procédures, et, dans le respect de son droit, à la disposition du public ; et s'appuient sur les informations ou les preuves au sujet desquelles les Parties ont eu la possibilité d'être entendues. Chacune des Parties fera en sorte, que les Parties à ces procédures aient le droit, conformément à sa législation, de faire revoir, et dans les cas justifiés, de tenter de faire corriger la décision définitive rendue lors de ces procédures.

4. Chacune des Parties fera en sorte que les parties à ces procédures puissent chercher des recours en vue de faire appliquer leur droit du travail. (Comme des ordonnances du tribunal, des accords sur le respect des droits, des amendes, des injonctions ou des ordres de fermeture d'urgence de l'entreprise).

5. Chacune des Parties encouragera la sensibilisation du public au sujet de sa législation du travail, notamment comme suit :

(a) en veillant à ce que les informations concernant sa législation du travail ainsi que les procédures de contrôle et de respect de ces lois soient à la disposition du public ; et

(b) en encourageant l'information du public au sujet de sa législation du travail.

Article _.4 : Arrangements institutionnels

1. Chacune des Parties désignera un bureau au sein de son ministère du Travail qui fera office de point de contact avec l'autre Partie, et avec le public, pour les besoins d'application des dispositions du présent chapitre. Le point de contact de chacune des Parties sera chargé de présenter, de recevoir et d'étudier les communications émanant du public au sujet de questions en rapport avec les dispositions du présent chapitre et portera ces communications à la connaissance de l'autre Partie, et, le cas échéant, à celle du public. Chacune des Parties procédera à l'examen desdites communications, comme il se doit, conformément à ses procédures internes.


2. Chacune des Parties pourra constituer une commission consultative nationale qui sera composée de représentants du public, y compris de représentants de ses organisations de travailleurs et d'employeurs et d'autres personnes, aux fins de lui prodiguer conseil sur les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent chapitre.

3. Chacune des décisions officielles des Parties concernant la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre sera portée à la connaissance du public, sauf décision contraire des Parties.

4. Dans les cas jugés appropriés, les Parties prépareront conjointement des rapports sur des questions liées à la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre et porteront ces comptes rendus à la connaissance du public.

Article _.5 : Cooperation Concernant le Travail

1. En reconnaissance du fait que la coopération élargit les possibilités d'encourager le respect des normes de travail qu'incarne la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et à son suivi ainsi que celui de la Convention 182 de l'OIT sur l'interdiction et la prise de mesure immédiates aux fins d'éliminer les pires formes du travail des enfants et aux fins de promouvoir d'autres engagements communs, les Parties établissent un mécanisme de coopération en matière de travail ainsi que l'énonce l'annexe A au présent chapitre.

2. Les parties peuvent entreprendre des activités de coopération conformément au mécanisme de coopération en matière de travail et se rapportant à des sujets d'intérêt commun, comme : la promotion des droits fondamentaux et leur application effective ; l'abolition des pires formes du travail des enfants ; l'amélioration des relations professionnelles ; l'amélioration des condition de travail ; le développement de programmes d'assistance contre le chômage et d'autres programmes de filets sociaux ; la promotion du développement des ressources humaines et de la formation continue ; et l'utilisation des statistiques.

Article _.6 : Consultations sur les questions du travail

1. Une Partie est en droit de solliciter des consultations avec l'autre Partie au sujet de toute question relevant du présent chapitre en adressant une demande écrite au point de contact désigné par l'autre partie à cet effet. Les consultations commenceront rapidement, après la réception de la demande.

2. Les Parties feront de leur mieux pour parvenir à un règlement de la question mutuellement satisfaisant et elles pourront rechercher conseils et assistance de toute personne ou de tout organisme qu'elles jugent convenables.

3. Si les consultations ne permettent pas de régler la question, et si un sous-comité relatif aux questions du travail est formé en application de l'article XX.X (Administration et le comité mixte de règlement des conflits), chacune des Parties peut demander une convocation de la sous-commission chargée des Affaires salariales. La sous-commission devra se réunir sous 30 jours de la remise par une Partie d'une demande écrite de consultation au point de contact désigné par l'autre Partie aux termes de l'article 4.1, sauf accord contraire des Parties. La sous-commission s'efforcera de régler la question dans les plus brefs délais, y compris, dans les cas qui s'y prêtent, en consultant des experts de l'administration ou des spécialistes de l'extérieur et en recourant à des procédures telles que bons offices, conciliation ou médiation.

4. Lorsqu'une Partie estime que l'autre Partie a manqué aux obligations qui lui incombent aux termes de l'article _.2.1 (a), elle est en droit de solliciter des consultations conformément aux articles ___ et ___ (Consultations et procédures de règlement des différends) ou aux termes du paragraphe 1 du présent article.

(a) Lorsqu'une Partie sollicite des consultations aux termes des articles ____ et ____ (Consultations et procédures de règlement des différends) alors que les Parties ont engagé des consultations sur la même question aux termes du paragraphe 1 du présent article ou lorsque la sous-commission s'efforce de régler la question aux termes du paragraphe 3, les Parties suspendront les efforts menés en vue de régler la question au titre du présent Article. Une fois que les consultations ont commencé aux termes des articles ____ et ____ (Consultations et procédures de règlement des différends), aucune consultation ne peut être engagée au titre du présent article sur la même question.

(b) Lorsqu'une Partie sollicite des consultations au titre des articles ____ et ____ (Consultations et procédures de règlement des différends) plus de 60 jours après la date de remise d'une demande de consultation aux termes du paragraphe 1, les Parties peuvent à tout moment, convenir de référer la question à la Commission mixte conformément à l'article ____ (Procédures de règlement des différends).

5. Les articles (Consultations et procédures de règlement des différends) ne s'appliqueront à aucune question relevant de n'importe quelle disposition du présent chapitre autre que celles de l'article _.2.1 (a).

Article _.7 : Definitions

Aux fins du présent chapitre :

L'expression Législation sur le travail désigne les textes législatifs et réglementaires d'une Partie, ou des dispositions y afférentes, qui sont directement liés aux droits du travail internationalement reconnus suivants :

a) droit de s'associer,

b) droit de se syndiquer et de négocier des conventions collectives du travail,

c) interdiction de recourir à toute forme de travail forcé ou obligatoire,

d) protections conférées aux enfants et aux mineurs qui travaillent, dont âge minimal pour l'emploi des enfants ainsi que interdiction et élimination des pires formes de travail des enfants, et


e) conditions de travail acceptables en termes de salaire minimal, d'heures de travail ainsi que d'hygiène et de sécurité au sein de l'entreprise.

Pour plus de clarté, aucune disposition du présent chapitre ne saurait être interprétée comme imposant des obligations à l'une ou à l'autre Partie au sujet de l'établissement d'un salaire minimal.

L'expression Textes législatifs ou réglementaires désigne :

a) pour le Maroc : Dahirs ; lois adoptées par le Parlement, décrets, ou règlements administratifs.

b) pour les Etats-Unis, les lois votées par le Congrès fédéral ou les règlements appliqués conformément à une loi votée par le Congrès fédéral et applicable par voie de mesure prise par ses soins.

- Sous réserve de révision des termes juridiques.

ACCORD DE LIBRE-ECHANGE ENTRE LES ETATS-UNIS ET LE MAROC

ANNEXE AU CHAPITRE RELATIF AU TRAVAIL

MECANISME DE COOPERATION ENTRE LES É TATS-UNIS ET LE MAROC EN MATIERE DE TRAVAIL

Etablissement d'un mécanisme de coopération en matière de travail

1. Reconnaissant le fait que la coopération bilatérale offre aux Parties des possibilités accrues d'améliorer les normes de travail et de promouvoir d'autres engagements communs, comprenant notamment la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi ainsi que la Convention 182 de l'OIT concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur éradication , les Parties ont établi un mécanisme de coopération en matière de travail.

Principales fonctions et organisation

2. Les Parties élaborent et entreprennent des activités coopératives sur les questions relatives au travail au moyen du mécanisme de coopération en matière de travail, notamment en œuvrant conjointement pour :

a) établir les priorités en matière d'activités coopératives sur les questions relatives au travail ;

b) élaborer des activités coopératives spécifiques conformément à ces priorités ;

c) échanger des informations sur le droit et les pratiques du travail de chaque Partie ;

d) échanger des informations sur les façons d'améliorer le droit et les pratiques du travail, notamment, sur les meilleures pratiques dans le domaine du travail ;

e) contribuer à une meilleure compréhension, au respect et à l'application effective des principes reflétés dans la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi ;

f) promouvoir le plein respect de la Convention 182 de l'OIT concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur éradication ;

g) rechercher l'appui d'organisations et organismes internationaux en vue de l'obtention de nouveaux engagements communs ; et

h) formuler des recommandations concernant les mesures à prendre par chaque Partie, qui seront soumises à l'examen du Comité conjoint.

3. Les points de contact désignés à l'article X.x.x font fonction de points de contact pour appuyer les travaux du mécanisme de coopération en matière de travail.

4. Les hauts responsables des ministères du Travail et d'autres organismes et ministères appropriés des Parties entreprennent les activités du mécanisme de coopération en matière de travail.

Activités coopératives

5. Les Parties peuvent entreprendre des activités coopératives dans le cadre du mécanisme de coopération en matière de travail portant sur tout sujet qu'elles jugeront approprié, tels que :

a) Les droits fondamentaux et leur application effective : législation, pratiques et mise en œuvre ayant trait aux éléments fondamentaux de la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi (liberté d'association et reconnaissance effective du droit à la négociation collective, élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire, abolition du travail des enfants et élimination de la discrimination en matière d'emploi) ;

b) Les pires formes de travail des enfants : législation, pratiques et mise en œuvre ayant trait au respect de la Convention 182 de l'OIT concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur éradication ;

c) Les relations au travail : formes de coopération entre les travailleurs, la direction et l'Etat, y compris la résolution des différends ;

d) Les conditions de travail : horaires de travail, salaires minimums et heures supplémentaires ; sécurité et hygiène du travail ; prévention des blessures et maladies liées au travail et indemnisation ; et conditions d'emploi ;

e) Les programmes d'assistance-chômage et autres programmes de protection sociale ;

f) Le développement des ressources humaines et l'apprentissage continu : développement de la main-d'œuvre et formation en vue de l'emploi ; programmes d'adaptation des travailleurs ; programmes, méthodes et expériences concernant l'amélioration du rendement ; et emploi des technologies ; et

g) Les statistiques relatives au travail .

Mise en œuvre des activités coopératives

6. Les Parties peuvent mettre en œuvre les activités coopératives convenues au titre du mécanisme de coopération en matière de travail, sous toute forme considérée comme appropriée, notamment par :

a) l'échange de délégations gouvernementales, de cadres et de spécialistes, y compris des visites d'étude ;

b) le partage d'informations, normes, règlements, procédures et meilleures pratiques, notamment par l'échange de publications et monographies pertinentes ;

c) l'organisation d'activités conjointes telles que conférences, séminaires, ateliers, réunions, sessions de formation et programmes de diffusion externe et d'éducation ;

d) l'élaboration de projets ou de démonstrations en coopération ;

e) la mise en œuvre de projets et d'études conjoints et la production de rapports conjoints, y compris en engageant des experts indépendants possédant des compétences pertinentes ;

f) le recours à l'expertise d'institutions d'enseignement et autres situées sur leur territoire pour élaborer et mettre en œuvre des programmes coopératifs et l'encouragement de l'établissement de relations entre ces institutions dans le domaine des questions techniques relatives au travail ; et

g) la réalisation d'échanges et d'activités de coopération techniques.

7. Lors de l'identification des domaines de coopération et de l'exécution des activités coopératives, les Parties tiennent compte des points de vue des représentants de leurs travailleurs et employeurs respectifs.

 

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